Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°24/280
N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBUB
CJ - VM
Décision déférée du 24 Février 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/24559
J. L. ESTEBE
[G] [V]
C/
[R] [V]
[N] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 15].
Elle était la soeur de Mme [Y] [S], décédée le [Date décès 1] 1998, mère de :
- Mme [R] [V],
- M. [G] [V],
- Mme [N] [V] [S].
Mme [E] [S] n'a pas eu d'enfant et a laissé à sa survivance son neveu et ses nièces.
Par testament authentique en date du 24 janvier 2011, Mme [E] [S] a institué Mmes [V] légataires universelles, à charge pour elles de délivrer différents legs particuliers en l'espèce :
- 10 000 € à Mme [J] [V], épouse de M. [I] [C], fille de M. [G] [V] ;
- 3 000 € à Mme [M] [Z].
Par testament authentique en date du 1er février 2012, révoquant ses dispositions testamentaires antérieures, Mme [E] [S] a maintenu le legs universel et leurs bénéficiaires mais modifié tant l'étendue que la charge des legs particuliers à savoir :
- 10 000 € à Mme [J] [V] ;
- 60 000 € à Mme [M] [Z] ;
- 5 000 € à M. [HN] [FS] ;
- 5 000 € à Mme [W] [FS] ;
- 10 000 € à Mme [K] [F] ;
- 2 500 € à Mme [L] [X] ;
- 15 000 € à l'archevêché de [Localité 15] ;
- 5 000 € à la [12] ;
- 2 500 € à la [13] ;
- 2 500 € à la Croix de Malte ;
- 5 000 € à la paroisse de [Localité 14].
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2018, M. [G] [V] a fait assigner Mmes [R] [V] divorcée [FS] et Mme [N] [V] [S] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de nullité des testaments.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2020, suite à incident formé par Mmes [V] portant sur une demande de communication de pièces (contrats d'assurance vie), le juge de la mise en état a constaté la renonciation des parties à leurs demandes et condamné M. [V] à payer 1 000 € à Mmes [V].
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir portant sur l'irrecevabilité des demandes de nullité des testaments,
- rejeté les demandes de nullité des testaments,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [G] [V] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 mars 2021, M. [G] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [V] de ses demandes de nullité des testaments authentiques reçus par Maître [H] [O], notaire associé de la SCP Philippe Ginesty - [H] [O] - Marie Vayssiere, titulaires d'un office notarial à [Localité 15], en date du 1er février 2012 et de la nullité du testament authentique reçu le 24 janvier 2011 par Maître [H] [O],
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 15 000 €.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 2 février 2024, M. [V] demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G] [V] du jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du testament authentique reçu par Maître [H] [O], notaire associé de la SCP Philippe Ginesty, [H] [O] et Marie Vayssiere, notaires associés, titulaire d'un office notarial à [Localité 15] (Haute Garonne) [Adresse 5], en date du 1er février 2012 et la nullité du testament authentique reçu le 24 janvier 2011 par devant Maître [H] [O],
- ordonner la restitution du legs,
- dire et juger que Mmes [V] divorcée [FS] et [V] [S] ont commis une faute en privant [G] [V] de sa qualité d'héritier,
- condamner [N] [V] divorcée [FS] et [R] [V] [S] à payer à [G] [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner [N] [V] [S] et [R] [V] divorcée [FS] à payer à [G] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile (première instance) et 5 000 € sur le même fondement en cause d'appel,
- condamner [N] [V] [S] et [R] [V] divorcée [FS] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 8 février 2024, Mmes [N] et [R] [V] demandent à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2021,
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [V],
en conséquence,
- constater le défaut d'altération du discernement de [E] [S] à l'occasion de la rédaction des deux testaments contestés des 24 janvier 2011 et 1er février 2012,
- constater le défaut de vice du consentement de [E] [S] lors de la rédaction des testaments litigieux,
en conséquence,
- dire que les testaments du 24 janvier 2011 et du 1er février 2012 sont valables,
- dire que Mmes [R] [V] et [N] [V] sont légataires universelles de leur tante [E] [S],
- dire l'absence de toute faute de Mmes [R] [V] et [N] [V],
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions, de M. [G] [V]
- condamner M. [G] [V] à verser à Mmes [R] [V] et [N] [V] une somme de 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 février 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes suivantes des intimées visant à voir 'constater le défaut d'altération du discernement de Mme [E] [S]' et 'constater le défaut de vice du consentement de Mme [E] [S]' et de la demande suivante de l'appelant visant à voir 'dire et juger que Mmes [V] divorcée [FS] et [V] [S] ont commis une faute en privant [G] [V] de sa qualité d'héritier', toutes constitutives de moyens de droit ou de fait.
Sur l'action en nullité des testaments en date du 24 janvier 2011 et 1er février 2012 :
* au titre de l'insanité d'esprit :
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle en cas d'insanité.
L'insanité d'esprit s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation.
Le trouble mental au moment de l'acte est suffisamment établi s'il est justifié d'une démence constante du donateur ou s'il est démontré que le disposant avait été frappé d'insanité d'esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé, ou, enfin, si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d'insanité d'esprit à l'époque de l'acte contesté.
M. [G] [V] soutient l'existence d'une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer de Mme [S] de manière certaine dès l'année 2008, en tout cas médicalement objectivée a minima dès le début de l'année 2010, de nature à caractériser un état de démence permanent, la rendant inapte à tester. Il fait valoir que les intimées n'établissent pas de leur côté un intervalle de lucidité que la nature même de la maladie interdisait en toutes hypothèses tenant l'altération irrémédiable des fonctions cognitives.
A cette fin, l'appelant produit premièrement les attestations de MM. [I] et [A] [C], respectivement époux de sa fille concernée par le legs particulier, Mme [J] [V], et cousin dudit gendre, sensées qualifier une atteinte des fonctions cognitives dès l'année 2008.
M. [I] [C] atteste pour l'essentiel de sa venue chez Mme [S] quelques jours tous les ans entre 2008 et 2017, sauf pour l'année 2012. Il expose qu'en 2008, Mme [S] ne se souvenait pas de son prénom et confondait régulièrement les générations de ses neveux. Il ajoute qu'en 2010, Mme [S] les avait informés du fait que sa filleule était chez elle et allait bientôt partir alors qu'en réalité, elle n'avait été qu'en contact téléphonique avec elle et venait de la quitter au téléphone. Il conclut sur le fait qu'en 2013, si Mme [S] semblait savoir qu'ils faisaient partie de la famille, elle ne savait pas précisément qui ils étaient.
M. [A] [C] expose quant à lui qu'en 2009, pendant un trajet en voiture, Mme [S] avait confondu sa branche paternelle venant de Normandie avec sa branche maternelle d'[Localité 11], sans parvenir à se détacher de cette idée fausse.
Les deux attestations en question sont nouvelles en cause d'appel.
S'agissant de celle de M. [I] [C], elle est en partie contradictoire avec un courriel de son épouse qui évoquait auprès de la curatrice de Mme [S] 'une très bonne soirée avec [elle] à regarder des photos et échanger nos souvenirs', sans mention de confusion particulière sur les générations des uns et des autres, à supposer ce seul élément de nature à établir l'insanité d'esprit. S'agissant de celle de M. [A] [C], elle se limite à relater une conversation durant un trajet ayant duré 'quelques minutes' et, en toutes hypothèses, ne suffit pas, eu égard au malentendu sur l'appartenance territoriale de telle ou telle branche de la famille, à dire que Mme [S] était déjà à cette date atteinte de troubles cognitifs majeurs la rendant insane, les seuls effets de l'âge pouvant expliquer une inflexion passagère.
En revanche, il reste exact qu'est établi par un courrier du Dr [CF], neurologue, en date du 19 avril 2010 que Mme [S] a présenté à compter de cette époque des difficultés de mémoire liées à une pathologie dégénérative débutante de type DTA (Démence Type Alzheimer), un traitement étant mis en place avec Aricept 5 mg (utilisé dans les formes légères ou modérément sévères de la maladie) et une orientation en ALD étant demandée.
Cette altération des facultés cognitives, indéniable pour être objectivement et médicalement circontanciée et qualifiée de 'débutante' initialement, doit être appréciée à la lumière du courrier du même spécialiste à deux ans d'intervalle faisant état de l'absence de tout 'infléchissement très marqué du bilan cognitif, ce qui était encourageant', outre un MMS (Mini Mental Score) à 22/30 ainsi que des performances à différents tests globalement identiques voire améliorées, le tout qualifiant un 'élément favorable'.
S'il est exact que cette stabilisation de la maladie de Mme [S] n'établit pas que celle-ci était en capacité de tester ni en 2010, ni en 2012, elle n'établit pas plus qu'elle était dans l'incapacité de le faire dès lors que le diagnostic établi initialement était bien celui d'un début de maladie d'Alzheimer, et non d'une pathologie installée de nature à caractériser une insanité d'esprit, comme en témoignent d'ailleurs ses résultats aux différents tests de mémoire dans l'ensemble.
Par ailleurs, le juge des tutelles, après l'ouverture au visa de l'urgence d'une sauvegarde de justice suivant des modalités classiques dès le 28 décembre 2012, tenant des suspicions de dissipation de fonds appartenant à Mme [S], que M. [V] expliquait d'ailleurs en première instance par l'existence de règlements de prestations de service en espèces de ces différents accompagnants, ordonnera, non une mesure de tutelle de Mme [S], mais bien une mesure de curatelle renforcée par jugement en date du 25 juin 2013 sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin inscrit, en date du 24 novembre 2012.
Ce n'est ainsi que le 20 juillet 2016 que Mme [S], à la demande de sa curatrice, sera finalement placée sous tutelle soit près de quatre années a minima après les testaments querellés.
M. [C] se prévaut encore d'une attestation de M. [D] [BH], parent qualifié le plus proche de Mme [S] pour être un cousin résidant à [Localité 15], qui fait ainsi état d'une désorientation temporo-spatiale très importante de celle-ci 'bien avant le testament', celle-ci confondant les lieux, le temps et l'heure.
M. [BH] était pourtant l'un des deux témoins instrumentaires présent lors de la rédaction du premier testament authentique de Mme [S], ayant attesté tout au contraire du 'caractère sain d'esprit' de celle-ci. Au moment de l'acte, le notaire n'y a incidemment et également rien vu à redire. Il faut également noter que le contenu dudit testament en soi n'est frappé d'aucune incongruïté apparente particulière s'agissant des bénéficiaires des legs qui étaient tous manifestement proches de Mme [S] ou pour lesquels elle présentait un lien particulier, précision faite que l'étendue de son patrimoine, manifestement non négligeable, est en grande partie ignorée pour permettre d'apprécier une éventuelle disproportion.
L'attestation de Mme [T], dame de compagnie de Mme [S] à compter du mois de février 2014, par définition, ne peut rien dire de concluant ni pertinent sur l'état de Mme [S] à la date des testaments querellés, celle-ci n'ayant reçu aucune confidence de quiconque a posteriori portant sur la période litigieuse.
Quant au fait que l'époux de Mme [S], décédé avant elle, avait établi un testament olographe le 22 juin 1998 aux termes duquel il partageait de façon égalitaire son patrimoine entre ses neveux et nièces, le lien avec la question du discernement éclairé de son épouse des années plus tard qui n'était pas sous sa tutelle et pouvait gratifier différemment qui elle l'entendait, suivant ses volontés, n'est pas démontré.
Enfin, s'agissant de la rédaction unique d'un chèque de 300 € par Mme [S] à l'attention de Mme [J] [V] daté de 1967, manifestement par erreur, il n'est pas plus fondamentalement discriminant tenant son caractère unique et ponctuel précision faite que sa date exacte de confection ne résulte de rien, rien n'autorisant notamment à dire qu'il datait de l'année 2012, précision faite que même dans ces hypothèses, une telle date est largement postérieure au moins au premier testament.
Bien qu'ils n'aient par ailleurs pas à établir le discernement de Mme [S] à cette même époque, faute pour l'appelant de démontrer une insanité permanente à l'époque des faits, les intimés produisent deux attestations, en dehors du strict périmètre familial assez clivé, celle de M. [DD] et de Mme [UC] décrivant Mme [S] comme une 'dame charmante ayant toutes ses facultés pour prendre ses décisions seules [..] ayant des discussions pertinentes [...] racontant ses anecdotes en Aveyron'.
Dans ces conditions, le chef de dispositif déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce chef, sera confirmé.
* au titre du dol :
Aux termes de l'article 901 du code civil, la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, dol ou violence.
Selon l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
M. [V] affirme que les intimées n'ont eu de cesse de le dénigrer afin que Mme [S], vulnérable par ailleurs, teste in fine en leur faveur, contribuant à l'isoler du reste de la famille, le tout qualifiant une influence abusive bien documentée. Il soutient, signe de leur vénalité prédatrice, qu'après la rédaction des testaments, les intimées ont d'ailleurs espacé leurs visites auprès d'elle après avoir oeuvré vainement à un projet d'annulation du legs de 60 000 € au profit de Mme [Z], dame qui s'était pourtant bien occupée de Mme [S]. Il ajoute qu'elles ont bénéficé de contrats de capitalisation à hauteur de 300 000 € conclus cinq mois avant la procédure de mise sous protection, en avril et mai 2012.
L'attestation de M. [BH] sur ce point, évoquant un travail de 'sape systématique auprès de Mme [S] pour discréditer [U]' doit être prise avec circonspection, tenant les contradictions dont le témoin a été capable portant sur son appréciation du discernement de Mme [S] au moment de ses dispositions testamentaires, en dépit de l'importance du rôle qui était le sien précisément devant le notaire.
M. [PK], parrain de Mme [V] [S], qui atteste également en ce sens en se bornant néanmoins à évoquer cette opération de dénigrement sans élément précis ni avoir assisté à quoi que ce soit à ce titre, a par ailleurs encore été un témoin testamentaire de Mme [S] tant en 2011 qu'en 2012 de sorte qu'il ne peut en être que déduit que si celui-ci avait effectivement supputé une pression sur Mme [S] pour exclure M. [V] de sa succession, il se serait manifesté lors de ces occasions en ce sens ou aurait à tout le moins décliné le rôle qui lui était assigné.
M. [P] [V], fils de l'appelant, expose quant à lui que le jour de son mariage, soit le 16 juillet 2011, les intimées ont manoeuvré pour organiser le même jour le repas d'anniversaire de Mme [S], qui était née un [Date naissance 3], la mettant ainsi dans l'impossibilité physique de se rendre audit mariage.
Mme [B] [V], épouse de l'appelant, affirme quant à elle que les intimées avaient enfermé à clé Mme [S] le 15 août 2012 de 9h à 12h l'empêchant d'aller à la messe et de les rencontrer. Mme [T] affirme sur le même registre et encore que lorsque Mme [S] était à Lapanouse dans sa maison de campagne, elle était enfermée à clef et ne pouvait recevoir personne.
Ces éléments qui visent tous à démontrer un isolement volontaire et organisé de Mme [S] passant en particulier par une rupture des liens avec M. [V] et sa famille, pour parvenir à l'exclure insidieusement de la succession, sont toutefois combattus non seulement par les énonciations de la fille de M.[V] et son époux qui ont indiqué tout à l'inverse des contacts réguliers avec Mme [S] lors de visites chez elle mais encore par la teneur de l'attestation de Mme [T] qui fait état de 'nombreuses visites de M. et Mme [V]'.
Enfin, si Mme [S] a effectivement exclu de sa succession M. [V] par ses dispositions testamentaires renouvelées en 2011 et 2012, elle a pris soin de le maintenir bénéficiaire de deux assurances-vie à hauteur de 60 000 €, signe que l'aversion qui devait être nourrie à son encontre en suite des manipulations et manoeuvres des intimées, visant à l'isoler et décrédibiliser sa personne, n'ont manifestement pas été courronnées de succès, la volonté gratificatrice de Mme [S] ayant triomphé. Par ailleurs, elle a augmenté très notablement l'étendue de ses legs particuliers par son deuxième testament, réduisant de fait l'actif successoral au bénéfice des légataires universels, ce qui est contraire au but que se serait assigné Mmes [V] visant, suivant M. [G] [V], en réalité à s'accaparer le maximum.
Le chef de dispositif ayant conclu à débouté de ce chef sera encore confirmé, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V] étant dans ces conditions et par voie de conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V] aura la charge des entiers dépens.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que M. [G] [V] aura la charge des entiers dépens et l'y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC