Texte intégral
C5
N° RG 21/03117
N° Portalis DBVM-V-B7F-K62R
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00266)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [E] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme [O] [U], Greffier stagiaire, et de Mme [A] [N], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 10 décembre 2014, M. [K] [C] a présenté le 9 décembre 2014 à 10h30 (l'employeur étant informé à 11h00) des douleurs et contusions au dos ayant entraîné son transport à l'hôpital, alors que la victime descendait probablement un escalier, des réserves mentionnant que les circonstances de l'accident n'étaient pas du tout connues.
Un certificat médical initial du 9 décembre 2014 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2014, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 novembre 2015 pour traumatisme dorsolombaire avec sciatique gauche (et traumatisme crânien mentionné sur le certificat du 14 décembre 2014), une hernie discale étant mentionnée le 5 juin 2015.
La CPAM de la Loire notifiait par courrier du 2 mars 2015 la prise en charge de l'accident du travail.
Un certificat médical final du 27 novembre 2015 mentionnait une reprise du travail à temps complet le 1er décembre 2015, et une chirurgie le 18 décembre 2015. La consolidation est intervenue le 30 novembre 2015, avec des séquelles non indemnisables et une poursuite des arrêts de travail en maladie.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par la SAS [6] d'un recours contre la CPAM de la Loire a décidé, par jugement du 1er juillet 2020, d'ordonner une expertise médicale et de la confier au professeur [B] [H] afin de déterminer principalement les lésions, soins et traitements en relation directe et exclusive avec l'accident du travail et les pathologies éventuellement aggravées par cet accident.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 7 juillet 2021 :
- homologué le rapport d'expertise du professeur [H],
- rejeté le recours de la société contre la décision de la commission de recours amiable,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la société.
Par déclaration du 19 juillet 2021, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que soit écartée l'expertise du professeur [H],
- que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [C] au titre de son accident du travail du 9 décembre 2014 à compter du 17 février 2015,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale qui ne sera pas confiée au professeur [H], aux frais de la CPAM et avec dépôt d'un prérapport et communication des pièces au docteur [D] [T],
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société fait valoir, en s'appuyant sur les avis de son médecin-conseil, le docteur [D] [T], une absence de continuité des soins et symptômes en présence d'une pathologie qui a évolué et d'états antérieurs évoluant pour leurs propres comptes, d'une imprécision et d'une contradiction au sein du rapport d'expertise et d'une difficulté d'ordre médicale qui subsiste en l'absence de réponse de l'expert à l'ensemble des questions posées, en sachant qu'il n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, La CPAM de la Loire demande la confirmation du jugement.
La caisse estime que le jugement avant dire droit a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'opposabilité de la prise en charge, que les états antérieurs n'ont pas été inclus dans la prise en charge de l'accident du travail de 2014 et que l'expert a justifié les arrêts de travail qui ont été prolongés de manière continue jusqu'à la date de consolidation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le rapport du professeur [H] est entaché d'ambiguïté et contradictoire. En effet, l'expert retient de l'analyse du dossier « un état antérieur psychologique ainsi qu'un état antérieur au niveau lombaire. Cette pathologie lombaire opérée initialement en 2008 (prothèse lombaire) a probablement décompensé sur le sujet sur un plan psychologique. On peut considérer que l'AT de 2014 a joué un rôle aggravateur dans la décompensation de son état psychologique. (') La chute durant l'accident de travail ayant entrainé de simples contusions lombaires, il est possible de considérer que cet accident n'est pas en lien avec la hernie discale. C'est la décompensation psychiatrique qui explique la mise en invalidité après la date de consolidation. (') Les arrêts de travail cumulés d'une durée de 357 jours sont justifiés par les douleurs certainement majorées par l'état psychologique, donc bien imputables à l'accident de travail du 09/12/2014. » Puis, dans sa conclusion, l'expert estime que « Il est possible à l'expert de déterminer dans la prolongation des arrêts de travail, ce qui peut être en lien exclusif et direct avec cette chute ayant entraîné un traumatisme lombaire et une aggravation de l'état psychologique de M. [C] [K]. Dans ces conditions, l'expert retient en lien avec l'intégralité des arrêts de travail jusqu'à la consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM de la Loire. L'état pathologique psychiatrique est indiscutable et n'a pas pu être aggravé par cet accident. On doit considérer que la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [C] doit être fixée à 30 novembre 2015. »
L'expert se contredit donc sur le fait de prendre en compte ou non une aggravation d'un état antérieur psychiatrique. Sur ce point, l'employeur relève à juste titre que le premier certificat de prolongation mentionne un « TC », donc un traumatisme crânien, mais aucun certificat médical ne mentionne une lésion d'ordre psychiatrique ou psychologique et aucune décision sur une nouvelle lésion n'est justifiée par la caisse au titre de sa prise en charge de l'accident du travail de 2014.
En outre, l'expert prétend que l'accident a entraîné de simples lésions lombaires sans que la hernie discale ne soit en lien avec l'accident, alors qu'un certificat de prolongation du 5 juin 2015 ne mentionne que cette seule pathologie, et que l'ensemble des prolongations se rapporte en général à une sciatique ou une lombosciatalgie, l'expert ne commentant pas ces éléments.
Par ailleurs, il ressort du dossier médical de M. [C], retranscrit par l'expert, que : le contrôle médical du 16 février 2015 a révélé un « état dépressif au premier plan (post-traumatique mais état antérieur ' Lors de sa dernière visite à la médecine du travail) (') lombalgie sur état antérieur » ; à la suite d'un contrôle médical du 10 juin 2015, le médecin-conseil notait « avis favorable repos dans l'attente de la rééducation puis faire conso et passage en maladie pour problèmes psychiatriques afin de prévoir un passage en invalidité 2 » ; puis à la suite d'un contrôle médical du 13 novembre 2015, le médecin-conseil notait « on rappelle qu'il existe un état antérieur à accident du travail avec des signes en 2007. Par ailleurs syndrome dépressif majeur justifiant arrêt et invalidité ».
Il apparaît que M. [C] a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'invalidité en catégorie 2 à compter du 1er mai 2016, d'une date de consolidation sans séquelles indemnisables suivie cependant d'une opération chirurgicale dans les trois semaines, d'un état antérieur au niveau lombaire provenant d'un précédent accident du travail du 31 mai 2007, et d'un refus de prise en charge d'une rechute de l'accident du 9 décembre 2014 en date du 21 décembre 2016 sans plus de précision. Aucun de ces éléments n'est spécialement abordé par l'expert dans sa discussion.
Par conséquent, l a complexité du tableau médical, l'enchevêtrement d'états antérieurs dorsolombaire et psychiatrique et les ambiguïtés et contradictions du rapport d'expertise nécessitent que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée à un expert différent, aux frais avancés de la CPAM, afin d'éclairer la cour sur la solution à donner concernant le lien entre les arrêts de travail et soins, et l'accident du travail survenu le 9 décembre 2014, et par conséquent la date de consolidation de l'état de santé du salarié consécutif à cet accident du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne, avant dire droit sur le fond du litige, une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [J] [S], service de médecine légale - CHU [Adresse 4]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de M. [K] [C] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Déterminer si l'état de santé de M. [K] [C], consécutif à l'accident du travail du 9 décembre 2014, est consolidé ou guéri, et dans l'affirmative fixer la date de consolidation ou guérison,
- Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, et en particulier sur les points soulevés ci-dessus concernant notamment la hernie discale, les états antérieurs et leurs éventuelles aggravations par l'accident du travail du 9 décembre 2014, et la prise en charge de l'état psychiatrique rapporté au titre de cet accident du travail,
Dit que :
- conformément à l'article L. 141-2-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
- en application des articles 242 et 243 du Code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile et qu'il pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment psychiatrique, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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