Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05786
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJKZ
N° PARQUET : 21/239
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #220
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [G] constituées par l'assignation délivrée le 12 mars 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
Vu les conclusions de M. [L] [G] aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnace de clôture
Par conclusion notifiées le 8 décembre 2023, M. [L] [G] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2023. Il indique avoir été victime d'un grave accident du travail en janvier 2023 et qu'il a pu obtenir de nouvelles pièces d'état civil grâce à un intermédiaire qui s'est rendu en Algérie entre le 20 novembre et le 2 décembre 2023, nouvelles pièces qu'il a pu transmettre à son conseil et qui lui permettent de répondre aux critiques du ministère public.
Toutefois, il ne produit pas les pièces qu'il entend verser aux débats à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il n'est nullement établi que ces pièces n'ont pas pu être versées aux débats antérieurement à l'ordonnance de clôture en raison de l'accident intervenu au mois de janvier 2023.
Dès lors, il ne démontre pas l'existence d'une cause grave qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [G], se disant né le 4 novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [G], présumé né en 1956 à [Localité 5] (Algérie), est français en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 6 janvier 1964 par son propre père, [X] [E] [G], présumé né en 1933 à [Localité 6] (Algérie).
Son action fait suite à 3 décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui ont été opposées les 9 décembre 2010, 12 août 2016 et 20 février 2020 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, le recours gracieux ayant été rejeté le 22 juillet 2016 (pièces n°1, 2a, 2b et 3 du ministère public)
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [L] [G] n'est pas français et, à titre subsidiaire, de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05786
Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
Il convient de rappeler que s'agissant de la condition de résidence habituelle à l'étranger permettant l'application de l'article 30-3 du code civil, il ressort de la rédaction même dudit article, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de cinquante ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l'espèce M. [L] [G] revendique la nationalite française par filiation paternelle.
La saisine datant du 12 mars 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [L] [G] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Concernant la condition de résidence en France, le demandeur ne conteste pas que ni lui, ni son père n'ont résidé en France au cours de la période visée. Toutefois, il soutient que son grand-père paternel, [X] [E] [G], s'est installé en France après l'indépendance de l'Algérie, où il a fixé sa résidence jusqu'à son décès, le 3 mai 1980 à son domicile à [Localité 8].
Il verse ainsi aux débats une copie certifiée conforme, délivrée le 6 octobre 2005 par la mairie d'[Localité 8] (Corrèze), de l'acte de décès n°944 de [X] [E] [G] mentionnant un décès le 3 mai 1980 à son domicile [Adresse 3] (pièce n°8 du demandeur).
Il est ainsi établi que [X] [E] [G] résidait en France jusqu'en 1980, où il est décédé le 3 mai. Un nouveau délai cinquantenaire a commencé à courir à compter de cette date, soit jusqu'au 3 mai 2030.
Dès lors, les conditions de l'article 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l'article 30-3 du code civil et il sera jugé que M. [L] [G] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
Sur la demande de constat
La demande de M. [L] [G] tendant à voir « constater que [sa] filiation est établie à l'égard de son grand-père [X] [E] [G] » constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [L] [G], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que son père était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Le tribunal relève d'emblée que la seule copie de l'acte de naissance de M. [L] [G] versée aux débats, délivrée le 26 novembre 2020, est en photocopie (pièce n°13 du demandeur). Or une photocopie n'offre aucune garantie d'intégrité et d'authenticité, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Dès lors, cette pièce n'est pas probante.
En outre, comme le relève le ministère public, l'acte de naissance ne porte pas mention de l'âge de la mère.
Le demandeur n'a formulé aucune observation quant à l'absence de cette mention.
Or, l'article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l'acte de naissance n’est pas conforme aux exigences de la loi applicable en Algérie.
Dès lors, la copie délivrée le 26 novembre 2020 de l'acte de naissance de M. [L] [G] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [L] [G] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [L] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de M. [L] [G] de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tirée de la désuétude ;
Juge que M. [L] [G] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [L] [G], se disant né le 4 novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [L] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi