Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 25/01331
N° Portalis 352J-W-B7J-C657L
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 8]
[Adresse 21]
REPUBLIQUE D’IRLANDE
représentée par Maître Emmanuel TOURON, de l’AARPI TOURON-MEVEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
Société SMABTP, assureur de la société EIFFAGE TP
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société EIFFAGE GENIE CIVIL, venant aux droits de la société EIFFAGE TP
[Adresse 5]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
S.A.S. SYSTYME WOLF
[Adresse 24]
[Adresse 27]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
S.A. ALLIANZ IARD assureur des sociétés DEGREMONT et de SOGREAH CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
S.A.S.U. DEGREMONT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0282
S.A. EUROMAF, assureur de la société IEI MARES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
Société MARES venant aux droits de la société IEI MARES
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante, non représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 14]
[Localité 17]
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 18]
toutes deux représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0005
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Astrid JEAN, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La commune de [Localité 25] (47) en sa qualité de maître de l'ouvrage, a fait réaliser la construction d'une station d'épuration après démolition de la précédente station.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITER.
Les travaux ont été confiés, notamment à des sociétés de maîtrise d'œuvre pour une mission complète (conception et suivi d'exécution) :
- la société SOGREAH CONSULTANTS, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, assurée par ALLIANZ IARD.
- la société IEI MARES, aux droits de laquelle intervient la société MARES, assurée par la société EUROMAF.
Les locateurs d'ouvrage en groupement commun sont notamment les suivants :
- la société DEGREMONT (DEGREMONT France désormais) en qualité de mandataire, assurée par ALLIANZ IARD.
- la société EIFFAGE TP, aux droits de laquelle intervient la société EIFFAGE GENIE CVIL, assurée par la SMABTP.
- la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle intervient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec des réserves en lien avec les désordres litigieux. Les réserves ont toutes été levées le 20 juin 2012.
Le 26 février 2021, le maître de l'ouvrage a déclaré auprès de l'assureur dommages-ouvrage des sinistres portant sur :
- La dégradation des parois faïencées du local de déshydratation,
- Des fissurations structurelles de la passerelle béton d'accès au bassin d'aération.
Une expertise technique amiable dommages-ouvrage a été déligentée et un rapport préliminaire en date du 12 avril 2021 a été rendu.
Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2021 la société Amtrust International underwriters a appelé en garantie les parties suivantes:
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP;
- la société Eiffage génie civil;
- la société Allianz iard en qualité d'assureur des sociétés Degremont et Sogreah consultant;
- la société Degremont France;
- la société Artelia venant aux droits de la société Sogreah consultants;
- la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société Iei Mares;
- la société Mares;
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS;
- la société QBE Europe SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS.
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2021, la société Eiffage genie civil et la SMABTP ont appelé en garantie la société SYSTEME WOLF.
Les instances ont été jointes.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025 la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de son instance et de son action à l'encontre des parties suivantes :
- la société ARTELIA venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS;
- la société ALLIANZ IAR en qualité d'assureur de la société SOGREAH consultants;
- la société MARES, venant aux droits de la société Ies MARES;
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société Ies Mares;
- la société DEGREMONT France;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DEGREMONT;
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS;
- la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS
et sollicite parallèlement que l'instance se poursuive sur l'ensemble des chefs de réclamations litigieux à l'encontre de :
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP;
- la société EIFFAGE GENIE-CIVIL;
- la société SYSTEME WOLF.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2025 la SA EUROMAF accepte le désistement d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER et sollicite sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2025 la société ARTELIA accepte ce désistement d'instance et d'action et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L'incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l'audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement:
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, en l'absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non-recevoir régularisées par les parties défenderesses concernées par le désistement, et au vu de l'acceptation des sociétés Artelia et Euromaf, il convient de constater le caractère parfait du désistement d'instance et d'action sollicité, de constater l'extinction de l'instance et de l'action entre la société Amtrust International underwriters et les parties suivantes :
- la société ARTELIA venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOGREAH consultants
- la société MARES, venant aux droits de la société Ies MARES
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société Ies Mares
- la société DEGREMONT France
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DEGREMONT,
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
- la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS
Enfin il convient de dire que l'instance se poursuit dès lors entre la société Amtrust International underwriters et les parties suivantes :
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP
- la société EIFFAGE GENIE-CIVIL,
- la société SYSTEME WOLF.
Sur les dépens:
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord des parties, il convient de condamner AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER en demande à l'incident aux dépens de la présente instance.
Enfin il convient de lui laisser à sa charge les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile;
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER à l'égard des parties suivantes :
- la société ARTELIA venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOGREAH consultants;
- la société MARES, venant aux droits de la société Ies MARES;
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société Ies Mares;
- la société DEGREMONT France;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DEGREMONT;
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
- la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS;
DÉCLARE ce désistement parfait;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties ;
DIT que l'instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER et les sociétés défenderesses suivantes :
- la société société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP
- la société société EIFFAGE GENIE-CIVIL,
- la société société SYSTEME WOLF,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER aux dépens de l'instance à l'égard des parties concernées par le désistement et aux dépens de l'incident pour les autres parties;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 14 novembre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de Me Le Gué.
Faite et rendue à [Localité 23] le 05 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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