Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 20/03/2023
COPIES aux PARTIES
[B] [D]
[C] [D]
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
Me Jérôme BOURQUENCIER
ARRÊT du : 20 MARS 2023
N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSP3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 06 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [B] [D] né le
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [C] [D] né le 08 mars 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 18 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 Janvier 2023, à 14H00, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 14 mars 2012, Mme [U] [D] a vendu à son fils, [C] [D], une parcelle de terre cadastrée section C [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 7], d'une superficie de 1ha 86a 20ca, sur laquelle il a fait édifier deux maisons d'habitation. Il était mentionné page 3 'l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que le vendeur le déclare.'
Invoquant l'existence d'un bail rural verbal conclu en 1989 entre lui et [M] [E], père de Mme [U] [D]-[E], portant sur cette parcelle, M. [B] [D] a, par requête du 17 septembre 2019, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins d'obtenir la restitution de la jouissance intégrale de ladite parcelle et l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours a :
- dit que M. [B] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural verbal à son profit sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] située [Adresse 7],
- débouté M. [B] [D] de ses demandes en restitution de la jouissance intégrale de ladite parcelle et en indemnisation du préjudice subi ;
- débouté M. [B] [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [D] à payer à M. [C] [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à l'exception des dépens,
- condamné M. [B] [D] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [B] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en restitution de la jouissance intégrale de ladite parcelle et en indemnisation du préjudice subi, débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. [C] [D] une somme de 500 euros sur le fondement de ce texte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception les 2 et 5 août 2022.
Elles ont déposé des conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [D] demande de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- en conséquence, infirmer la décision,
Statuant à nouveau,
- constater à titre principal l'existence d'un bail rural verbal, à titre subsidiaire d'un prêt à usage verbal, entre M. [C] [D] et lui sur la parcelle située au [Adresse 7], cadastrée C[Cadastre 1], d'une superficie de 1ha 86a 20ca,
- condamner M. [C] [D] à lui verser une indemnisation au titre du préjudice subi, évaluée à 200 euros par récolte, soit 1 600 euros à ce jour,
- condamner M. [C] [D] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
M. [C] [D] demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] [D] de l'ensemble de son appel et plus largement de ses demandes, fins et conclusions et comme étant mal et non fondées,
Très subsidiairement, si un bail rural est reconnu au bénéfice de [B] [D],
- débouter M. [B] [D] de sa demande au titre de la perte de récolte comme étant non fondée,
- condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 1 582,25 euros au titre des fermages avec intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
- condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant expose que la parcelle C [Cadastre 1] fait partie d'un ensemble de terres louées initialement à [M] [E] et pour lesquelles le fermage a été régulièrement réglé par l'EARL [D] pour une superficie déclarée à la MSA de 5ha 14a 95ca ; au décès du bailleur, le bail s'est poursuivi avec les nouveaux propriétaires, dont sa fille, Mme [U] [E] épouse [D], laquelle a continué à appeler les fermages de manière globale pour l'ensemble des terres, établissant chaque année un décompte des fermages 'dus à la famille [E]' en distinguant différents propriétaires, elle-même étant mentionnée pour 5ha 7a 45ca ; alors que la parcelle avait été cédée à M. [C] [D], l'EARL a continué à régler les fermages correspondant entre ses mains selon décompte établi par Mme [W] [O] ; son comptable ayant constaté que le montant du fermage réglé depuis 2020 était inférieur à celui versé auparavant, après vérification, il a constaté que depuis cette époque, Mme [D] ne demandait plus le paiement du fermage pour la parcelle appartenant à M. [C] [D], mais réglé jusque là entre ses mains ; par courrier des 4 et 14 janvier 2023, il a fait savoir tant à Mme [D] qu'à M. [C] [D] qu'il régulariserait le règlement des trois derniers fermages entre les mains de ce dernier.
Il fait valoir que la cession de la parcelle par Mme [D] à son fils ne lui ayant jamais été notifiée, le bail s'est poursuivi avec lui, comme la mise à disposition à l'EARL [D] ; il importe peu que l'acte de cession mentionne que la parcelle a été vendue 'libre de toute occupation', simple déclaration des parties à l'acte de cession auquel il n'a pas été appelé, pas plus que l'EARL, et de ce fait, inopposable. Il relève que M. [C] [D] n'a pas sollicité en justice la résiliation du bail à ses torts pour mise à disposition illicite de la parcelle à l'EARL et considère que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural qu'il a fait construire une maison d'habitation sur la parcelle, sans lui délivrer un congé pour résiliation du bail, et qu'en conséquence, il doit l'indemniser.
Pour débouter M. [B] [D] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural, le premier juge a retenu qu'il n'établissait ni l'exploitation intégrale de la parcelle litigieuse ni le caractère onéreux de cette exploitation.
Alors qu'il maintient sa demande, devant la cour, il ne verse au débat aucune pièce complémentaire. En effet, il produit :
- des relevés d'exploitation MSA, pièces n°1, 20, 21, 22 sur lesquels figure la parcelle C [Cadastre 1], qui sont établis à la suite d'une déclaration d'exploitation faite à la MSA par le prétendu preneur alors que cette déclaration ne confère aucun titre valant bail à ferme à l'intéressé,
- des décomptes 'des fermages dus à la famille [E], pour les années 2012 à 2019, pièces n°23, tous établis 'pour la famille [E]' par [W] [O], qui mentionnent 6 propriétaires et pour chacun une surface en hectares et un montant de fermage, sans aucune indication cadastrale des parcelles concernées,
- des attestations de son expert comptable CEFIGA 37, desquelles il ressort que les fermages dus à Mme [U] [E] pour les terres dont elle est propriétaire et au titre des années 2014 à 2020 ont été réglés par l'EARL [D], sans aucune précision quant à la désignation cadastrale des parcelles concernées, étant précisé que depuis le 14 mars 2012 M. [C] [D] était propriétaire de la parcelle litigieuse, pièce n°4 et 5,
- des courriers de Maître [Z], notaire, lui réclamant le fermage des années 2004 à 2006 pour le compte de [M] [E], accompagnés d'un décompte, pièces 14 à 18, sans aucune référence cadastrale relative aux parcelles concernées,
- une attestation de M. [S] [P], pièce n°12, qui atteste que les surfaces qui ont été bâties sur la parcelle de M. [D] [C] et [D] [U] étaient cultivées depuis de nombreuses années, sans indiquer l'identité de l'exploitant, la référence cadastrale des parcelles et le caractère onéreux de l'exploitation.
L'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime soumet au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter. Il en découle que, pour être parfait, l'engagement des parties doit porter sur la chose faisant l'objet du bail, sur le prix et sur la durée du contrat.
M. [B] [D] ne prouvant ni l'accord des parties sur la chose louée, ni le prix convenu ni la durée convenue, la décision qui l'a débouté de sa demande ne peut qu'être confirmée.
Devant la cour, M. [B] [D] se prévaut d'un prêt à usage, invoque un courrier du 19 juillet 2018 de M. [C] [D] et considère être fondé en sa demande indemnitaire, celui-ci ne prouvant pas avoir obtenu son accord pour prendre possession de la partie constructible de la parcelle, violant ainsi son engagement à lui en laisser la jouissance jusqu'à sa retraite.
M. [C] [D] soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle. Il ajoute, qu'informé dès 2011, avant l'acquisition de la parcelle, l'appelant n'a formulé aucune objection ; alors que la construction des maisons a duré 2 ans, 2014- 2016, ce n'est qu'en 2016 qu'il s'est manifesté pour demander une contrepartie financière.
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de la prohibition des prétentions nouvelles en appel. Mais, l'article 565 déclare que ne sont pas nouvelles les prétentions qui 'tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Le but poursuivi, ou le résultat recherché, par M. [B] [D] étant le même, tant dans son action en reconnaissance d'un bail rural que dans celle relative à un prêt à usage, à savoir, le maintien de son exploitation de la parcelle, la demande n'est pas nouvelle et il convient de débouter M. [C] [D] de sa fin de non recevoir.
Dans son courrier du 19 juillet 2018, pièce appelant n°11, adressé à l'avocat de l'appelant, M. [C] [D] indiquait, 'Tout d'abord monsieur [D] [B] n'a pas de bail à ferme mais un prêt à usage de la parcelle C [Cadastre 1], c'est ce que nous avions convenu en 2011 lorsque nous nous sommes rencontrés sur le terrain (mise de la parcelle à titre gratuit en contrepartie de 1 500 m² constructible... J'ai acquis ce terrain en mars 2012... Lors de notre rencontre, nous avions convenu que Mr [D] exploite la parcelle C [Cadastre 1] jusqu'à sa retraite à titre gratuit sans aucun fermage et en contrepartie je prenais possession de la partie constructible (environ 1 500 m²).'
Il faut relever que [B] [D] ne conteste pas que la construction des maisons a commencé en 2014 et s'est poursuivie toute l'année 2015. Cependant, ce n'est que par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2015, sa pièce n°8, qu'il s'est plaint de l'amputation de la parcelle, dit prêt a accepter une résiliation partielle du bail contre indemnisation, alors que la construction ne pouvait lui échapper.
Il faut en déduire que l'accord des parties portait sur une mise à disposition gratuite de la parcelle, amputée de 1 500 m², M. [B] [D], qui ne justifie pas du paiement du moindre fermage alors que depuis l'année 2015, au moins, il n'ignore pas que M. [C] [D] en est propriétaire, ayant par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2023 donc au cours de la procédure d'appel, adressé à celui-ci un chèque de 543,63 euros, 'en règlement des trois derniers fermages pour la parcelle [Cadastre 1]", chèque que le propriétaire n'a pas encaissé.
L'existence d'un prêt à usage sera constatée au profit de M. [B] [D] sur la parcelle C [Cadastre 1], déduction faite de la partie constructible de 1 500 m², à titre gratuit et jusquà sa retraite et il sera débouté du surplus de ses demandes.
M. [B] [D], qui succombe principalement, sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [C] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande de M. [B] [D] en reconnaissance d'un prêt à usage sur la parcelle C [Cadastre 1] ;
RECONNAÎT à M. [B] [D] un prêt à usage, à titre gratuit et jusqu'à sa retraite, de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 7]d'une superficie de 1ha 86a 20ca, sauf sur une portion de 1 500 m² sur laquelle, M. [C] [D], propriétaire a édifié des maisons ;
DÉBOUTE M. [B] [D] du surplus ;
LE CONDAMNE au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [C] [D].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT