Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQZ4
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10854
APPELANT
Monsieur [K] [X]
BP 284
CHLEF
ALGERIE
non comparant; non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [X] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG : 19/10854 rendue par le président de la formation de jugement du pole social du tribunal de grande instance de Paris le 15 octobre 2019, aucun intimé n'étant désigné dans l'acte d'appel.
A l'audience du 17 janvier 2024 à 9h00, M. [X] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement convoqué.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/06986 de son rôle.
DIT qu'elle pourra être rétablie, sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens, de la mention de d'intimé, et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière La présidente
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