Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05911 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6YJ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. FINANCO c/ [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FINANCO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [J] [U]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 23 avril 2018 acceptée le 1er mai 2018, la société FINANCO a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 8000 euros (dossier N°49207568) remboursable au taux nominal de 4,41% (soit un TAEG de 4,50 %) en 60 mensualités de 148,82 euros sans assurance.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [J] [U] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement du VAR et effectif à partir du 30 novembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 1er janvier 2022, la société FINANCO a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [J] [U] d’avoir à payer la somme de 6 529,47 euros, sous 15 jours, au titre du contrat de prêt.
Le 15 juin 2023, Monsieur [J] [U] a bénéficié de mesures imposées sans effacement ou avec effacement partiel approuvées par la commission de surendettement du Var et applicables au 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 11 août 2023, la société FINANCO a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [J] [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] [U] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, au titre du dossier n°49207568, la somme de 6185,28€, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 6 septembre 2023, la société FINANCO représentée par son conseil a entendu maintenir ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Par jugement du 31 octobre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la société FINANCO de produire :
Les documents relatifs aux plans de surendettement Un décompte expurgé des intérêts et frais Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société FINANCO, représentée par son conseil, a de nouveau assigné Monsieur [J] [U], aux mêmes fins que celles contenues dans son acte introductif d’instance du 11 août 2023.
Appelée à l'audience du 24 janvier 2024, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 mai 2024.
Monsieur [J] [U], ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [J] [U] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société FINANCO.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 1er mai 2018, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (devenu L 732-1) ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7(désormais L 733-1) ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7- (devenu L 733-7).
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, la société FINANCO poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement du contrat.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique des paiements intervenus depuis la mise en œuvre du plan de surendettement, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 novembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 5 décembre 2021.
En conséquence, l’action de la société FINANCO est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.e) mais la société FINANCO ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2021 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 1er mai 2018 ;
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence du bordereau de rétractation
L'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Ce formulaire fait l'objet d'un modèle type prévu par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 (annexe à l'article R312-9).
L’article L341-4 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation.
Dans ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
* Sur le principal :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Il ressort de l’historique de compte, du détail de la créance et du décompte de la créance expurgé des intérêts produits par la société FINANCO que Monsieur [J] [U] a emprunté la somme de 8 000 euros et a remboursé la somme de 1 890 euros, de sorte que le capital restant dû s’élève à la somme de 5 764,33 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 5 764,33 euros pour solde de crédit.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07 pour le 1er semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur Monsieur [J] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [J] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société FINANCO recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 1er mai 2018, de 8000 euros, accordé par la société FINANCO à Monsieur [J] [U] aux torts de l'emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FINANCO au titre du prêt souscrit par Monsieur [J] [U] le 1er mai 2018 à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [U] à verser à la société FINANCO la somme de 5 764,33 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société FINANCO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection