Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00367 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4D6
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE
NJCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 522 317 551, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
HM INSTAL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de MEAUX sous le n° 809 429 376, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0005, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogée au 07 Juin 2024 et au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [D], à la demande de M. [I] [H].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024 la société NJCE a fait assigner la SARL HM INSTAL pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d ‘expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024.
A cette date, la SAS NJCE a maintenu sa demande exposant que la société HM INSTAL était intervenue pour la pose de l’installation. Elle a fait valoir que la première réunion d’expertise avait eu lieu le 10 janvier 2023 et qu’il était apparu que la matériel fourni par la société NJCE était opérationnel mais que son installation n’avait pas été correctement réalisée par la société HM INSTAL.
La défenderesse a formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogée au 7 juin puis au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, du contrat de sous traitance de la facture HM INSTAL, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL HM INSTAL les opérations d'expertise confiées à M. [T] [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 août 2203 (23801),
DISONS que la SAS NJCE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SARL HM INSTAL en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SARL HM INSTAL à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS NJCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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