Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 23/05/2024
DOSSIER N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPT7
Madame [Z] [L]
C/
UDAF DE L'AUBE
EPSMA DE L'AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt trois mai deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [L] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 5]
[Localité 1]
Appelante d'une ordonnance en date du 03 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES
Comparante assistée de Maître CENS avocat au barreau de REIMS
ET :
UDAF DE L'AUBE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [K], comparante
EPSMA DE L'AUBE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 mai 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [Z] [L] en ses explications puis son avocat ainsi que le représentant de l'UDAF et le ministère public en ses observations, Madame [Z] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 03 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024 par Madame [Z] [L],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 26 mars 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de l'Aube (EPSMA) a prononcé en application de l'article L 3212-1 et l'article L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [L] en relevant chez cette personne l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante, ce en urgence, à la demande d'un tiers à savoir Madame [B] [K], mandataire judiciaire à la protection de majeures au sein de l'UDAF de l'AUBE désignée comme curatrice .
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre du controle automatique de la mesure à 12 jours, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [Z] [L] faisait l'objet.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le Premier Président de la Cour d'appel de Reims a confirmé cette ordonnance.
Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention de TROYES le 26 avril 2024, Madame [Z] [L] a demandé la main-levée de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de TROYES a rejeté la demande de Madame [Z] [L] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Par courrier reçu le 13 mai 2024 au greffe de la Cour d'appel, Madame [Z] [L] a interjeté appel de la décison du Juge des libertés et de la détention, aux termes d'un courrier de 3 pages quasiment illisible.
L'audience s'est tenue publiquement le 21 mai 2024 au siège de la cour d'appel.
Madame [Z] [L] a réitéré sa demande visant à voir lever la mesure, en indiquant que la procédure était irrégulière, que les certificats médicaux étaient des copier-coller et ne correspondaient pas à des examens réellement effectués que ni les certificats ni les décisions ne lui étaient régulièrement notifiées et qu'ils n'étaient pas soumis à sa signature ni remis en copie. Elle a par ailleur évoqué de manière confuse les raisons ayant conduit à son hospitalisation à la suite d'une réclamation à sa banque et fait état de document à signer.
La représentante de l'UDAF de l'AUBE exerçant une mesure de curatelle 472 à l'égard de [Z] [L] a expliqué que cette dernière faisait référence à la signature de la succession de sa mère, (ce qui lui a valu d'être interrompue par sa protégée qui a proféré des insultes à l'égard de celle-ci). Elle a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait aucune modification concernant la situation sociale de [Z] [L] qui était locataire d'un appartement.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Le procureur général a repris oralement ses réquisitions écrites, demandant à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L3212-3 du même code prévoit par ailleurs qu'en cas d'urgence cette décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers peut par ailleurs être prise au vu d'un seul certificat médical d'un médecin de l'établissement d'accueil.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Sur les irrégularités soulevées
Aucune irrégularité antérieure à une audience sur laquelle le juge des libertés ou le Premier Président de la Cour d'appel s'est prononcée ne peut être soulevée à l'occasion d'une instance ultérieure.
Madame [L] ne précise pas exactement de quel acte ou quel certificat postérieur à l'audience du 16 avril 2024 devant le Conseiller délégué à la Cour d'appel ayant conduit à la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 3 avril 2024, elle entend contester la régularité. Il résulte cependant des pièces produites que depuis cette ordonnance seule une décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 26 avril 2024 au vu d'un certificat mensuel du même jour du Docteur [R] [H] a été rendue et que ladite décision et le certificat médical y afférent ont été dument notifés à Madame [Z] [L] le 29 avril 2024.
Les exceptions de nullité soulevée par Madame [L] ne pourront qu'être rejetées.
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM ayant saisi le Juge des libertés et de la détention que Madame [Z] [L] patiente psychotique, en rupture de traitement depuis sa sortie d'hospitalisation en février 2024 a été à nouveau hospitalisée en urgence alors qu'elle se trouvait dans un état d'agitation et délirante.
Il ressort du dernier motivé du 15 mai 2024 que Madame [Z] [L] est plus calme sur le plan comportemental et qu'on constate une régression des idées délirantes mais que la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète doit néanmoins se poursuivre. Par ailleurs, il résulte de son dossier médical et des débats, que Madame [Z] [L] n'a aucune conscience de ses troubles et et arrête les soins dès qu'elle sort d'hospitalisation.
La poursuite de l'hospitalisation reste à ce jour nécessaire pour stabiliser son état de santé et travailler sur l'adhésion au traitement dans la perspective d'une sortie en programme de soins.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [L]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions d'irrégularité de la procédure soulevées par Madame [Z] [L] ;
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 3 mai 2024 ;
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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