Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMD
Jugement n°2020/1907 rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 14 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 juin 2022, M. [W] [C] a relevé appel d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Arras dans un litige l'opposant à la société par actions simplifiée La villa des anges (numéro de rôle 2020/1907).
La société [Adresse 3] a constitué avocat le 22 novembre 2022.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2024 la société La villa des Anges a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] du 27 juin 2022,
- juger que la procédure d'appel est éteinte,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2014, M. [C] demande le rabat de l'ordonnance de clôture.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'appelant sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, prévue pour le 24 janvier 2024 selon l'avis de fixation adressé aux parties le 2 novembre 2023, mais, suite aux conclusions d'incident notifiées par les parties, le greffe les a avisées, le 8 février 2024, de la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 14 février 2024 et l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue, de sorte que la question de la révocation de la clôture est sans objet.
Suite à l'avis du greffe, l'appelant, qui expliquait dans ses conclusions du 23 janvier 2014 qu'il ne pouvait répondre aux conclusions d'incident de l'intimée du fait de la clôture, n'a pas sollicité de renvoi de l'audience d'incident.
Sur la caducité de la déclaration d'appel, qui est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, l'article 902 du même code prévoit que, suite au dépôt de la déclaration d'appel :
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, le greffe a adressé l'avis d'avoir à signifier le 19 août 2022.
L'appelante justifie d'un acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions déposées le 20 août 2024, intervenu le 24 août 2023, mais cette signification est faite à M. [R] [D] [E], demeurant [Adresse 4] et non à la société [Adresse 3]. Aucune mention sur l'assignation ou sur le procès-verbal de remise de l'acte ne fait référence ni à la société La villa des anges ni aux fonctions de président de ladite société, fonctions exercées par M. [E] comme cela ressort des pièces communiquées par les parties, et il n'est pas indiqué que M. [E] serait assigné en qualité de représentant de la société. Enfin, la juridiction relève que l'assignation a été délivrée à l'adresse personnelle de M. [E] et non à l'adresse du siège social à Choques (62 920). Rien ne permet de considérer dès lors que l'acte était ainsi destiné à la société [Adresse 3] et non à M. [E], contre lequel l'appelant forme d'ailleurs une demande, à titre subsidiaire, dans ses dernières conclusions au fond.
Aucun autre acte de signification de la déclaration d'appel n'est versé aux débats.
Il en résulte que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée dans le mois de l'avis adressé par le greffe et, si l'intimée a finalement conclu, après toutefois ce délai d'un mois, il n'est pas justifié qu'il ait été procédé par voie de notification à son avocat, même par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
La déclaration d'appel est en conséquence caduque.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant et d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 15 juin 2022 (rôle 2020/1907) ;
Condamnons M. [W] [C] à payer à la société La villa des anges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
Valérie Roelofs Pauline Mimiague
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