Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02017 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3HS
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
09 mai 2019 RG:14/01318
[S]
[S]
C/
[S]
Grosse délivrée
le 15/02/2024
à [N] [X]
à Me Marion Cailar
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 09 mai 2019, n°14/01318
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [C] [S] épouse [P],
en son nom personnel et en qualité d'héritière réservataire de [F] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 49]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Mme [I] [S], en son nom personnel et en qualité d'héritière réservataire de [F] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 49]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentées par Me Guillaume Gutierrez de la SCP Chatelain Gutierrez, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [M] [S]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 40]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion Cailar de la Seleurl Fakt Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [Y] [S], né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 25], est décédé à [Localité 45] le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété reçu le16 novembre 2009 par Me [O], notaire à [Localité 48], son épouse Mme [E] [S] née [A] et leurs trois filles [C], [I] et [M].
Dépendaient de la communauté des époux [S] :
- un immeuble bâti [Adresse 6] à [Localité 46] cadastré section [Cadastre 24] et une parcelle de terrain non bâtie à la même adresse cadastrée section [Cadastre 23] lieudit [Localité 37],
- des liquidités sur comptes bancaires,
- deux véhicules Citroën ZX immatriculé [Immatriculation 18] et Arcadiane immatriculé [Immatriculation 22] 30.
Selon acte reçu le 10 juillet 1981 par Me [G] [D], notaire à [Localité 40], [K] [S] avait fait donation à son épouse à son choix exclusif et dans le cas où il existerait des enfants ou descendants au jour de son décès :
- soit de la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun,
- soit d'un quart en pleine propriété de l'actif successoral et les trois autres quarts en usufruit,
- soit de la totalité de la succession en usufruit,
- soit encore d'un quart de la succession en pleine propriété et un autre quart en usufruit.
Mme [E] [A] veuve [S] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit.
Par acte du 28 novembre 2012, Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] ont assigné leurs mère et soeur Mmes [E] [A] veuve [S] et [M] [S] devant le tribunal de grande instance d'Alès en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.
Suivant ordonnance du 4 février 2014, le tribunal de grande instance d'Alès, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes compétent territorialement.
Par jugement du 16 octobre 2014 (complété par jugement modificatif du 31 octobre 2014) le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a ensuite :
- rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [S] décédé le [Date décès 7] 2009 a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 octobre 2014,
- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- désigné le président de la chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commis (...),
- débouté Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [B] [S] de leurs demandes de réintégration à l'actif de la communauté :
- de prélèvements effectués les 24 octobre 2003 et 9 avril 2009,
- de la donation de 5 000 euros effectuée le 23 octobre 2003 au profit de Mme [M] [S],
- dit que Mme [M] [S] justifie de la réalité du financement de sa quote-part dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11],
Par conséquent
- débouté Mmes [C] [S] épouse et [I] [B] [S] de leur demande de rapport à la succession au titre du financement de cet immeuble,
- renvoyé les parties devant le notaire afin de déterminer si la donation préciputaire non contestée du 26 juin 2003 a excédé la quotité disponible et est dès lors susceptible de réduction,
- fixé à 18 017 euros le montant des frais engagés par Mme [M] [S] pour le compte de l'indivision,
- débouté Mmes [C] [S] épouse et [I] [B] [S] de leur demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 46] en l'état de l'usufruit exercé par le conjoint survivant,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,(...)
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 21 juin 2019, Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] ont interjeté appel de cette décision.
[E] [A] veuve [S] est décédée le [Date décès 8] 2020.
Par arrêt contradictoire du 4 février 2021, la cour a ordonné d'office la radiation de l'affaire du rôle et dit que celle-ci pourra être réinscrite sur l'intervention volontaire ou forcée de ses héritiers, pris en cette qualité.
Par écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S], en leur nom personnel et en qualité d'héritières réservataires de [E] [A] veuve [S], demandent à la cour :
- de constater les diligences accomplies et la signification des présentes conclusions en vue de la réinscription au rôle de l'affaire,
- d'ordonner la réinscription au rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 19/02502,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- les a déboutées de leur demande de réintégration à l'actif de la communauté de la donation de 5 000 euros effectuée le 23 octobre 2003 au profit de Mme [M] [S],
- a dit que Mme [M] [S] justifie de la réalité du financement de sa quote part dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11],
- les a déboutées de leur demande de rapport à la succession au titre du financement de l'immeuble de [Localité 11],
- a renvoyé les parties devant le notaire afin de déterminer si la donation préciputaire non contestée du 26 juin 2003 a excédé la quotité disponible et est dès lors susceptible de réduction,
- a fixé à la somme de 18 017,00 euros les frais engagés par Mme [M] [S] pour le compte de l'indivision,
- les a déboutées de leur demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 46] en l'état de l'usufruit exercé par le conjoint survivant,
- a renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis.
Statuant à nouveau,
- de constater que le prélèvement n°237432 de la somme de 15 300 euros en date du 24 octobre 2003 et la somme de 14 151 euros retirée sur le livret A n°[XXXXXXXXXX02] le 9 avril 2009, effets communs des époux [S], ont été détournés avant le décès du de cujus,
- de juger que la succession de [E] [A] veuve [S] sera privée de sa portion dans ces effets,
- de constater que Mme [M] [S] a bénéficié d'une donation hors part successorale de 5 000 euros à son profit par virement du compte de sa mère le 23 octobre 2003,
- de juger que cette donation donnera lieu à rapport au profit de la succession d'[K] [S],
- de dire que Mme [M] [S] sera privée de sa portion dans ces effets au regard du recel successoral commis par celle-ci,
- de juger que l'actif net des biens communs présents au jour du décès d'[K] [S] s'élève à la somme de 272 290 euros,
- de juger que Mme [M] [S] a bénéficié de la donation à hauteur de sa quote-part du prix d'acquisition de la maison de [Localité 11] sous déduction de l'apport de 4 416 euros,
- de juger que cette donation devra être rapportée à la succession d'[K] [S] pour la somme de 19 800 euros sous déduction de l'apport de 4 416 euros,
- de juger que Mme [M] [S] a bénéficié d'une donation préciputaire hors part successorale de la moitié indivise de la maison de [Localité 11],
- de juger que cette donation est susceptible d'être réduite si elle dépassait la quotité disponible,
- de juger que cette donation devra être fictivement réduite à la masse pour un montant de 39 600 euros,
- de fixer à la somme de 27 559 euros au titre des frais engagés pour le compte de l'indivision par feue [E] [A],
- de juger que Mme [M] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation sur l'immeuble de [J] à compter du 27 février 2018,
- de renvoyer les parties devant Me [L] [W] [Z], notaire à [Localité 45], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage,
- de commettre tel commissaire qu'il plaira à la cour afin de surveiller les opérations de partage,
- de débouter Mme [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement des sommes de
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2019, Mme [M] [S], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour
- de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- de juger l'appel infondé,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- de débouter Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] de leurs demandes de réintégration à l'actif de la communauté
- des prélèvements des 24 octobre 2003 et 9 avril 2009,
- de la donation de 5 000 euros effectuée le 23 octobre 2003 à son profit,
- de juger qu'elle justifie de la réalité du financement de sa quote-part dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11],
- de débouter Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] de leur demande de rapport à la succession au titre du financement de cet immeuble,
- de juger que les biens dont il a été disposé par donation préciputaire du 26 juin 2003 seront fictivement réunis à la masse successorale d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession et non à l'époque du partage conformément à l'article 922 du code civil,
- de renvoyer les parties devant le notaire afin de déterminer si la donation préciputaire du 26 juin 2003 a excédé la quotité disponible et dès lors susceptible de réduction,
- de fixer à la somme de 18 017 euros les frais engagés par elle pour le compte de l'indivision,
- de débouter Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] de leur demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 46] en l'état de l'usufruit exercé par le conjoint survivant,
- de juger que le compte d'administration de l'indivision de [E] [A] veuve [S] sera fourni au notaire désigné,
- de renvoyer les parties à poursuivre les opérations de compte liquidation et partage devant le notaire commis,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir constatant qu'elle est justifiée par la nature de l'affaire,
- de condamner Mmes [C] [S] épouse [P] et [I] [S] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 825 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Selon l'article 778 du même Code modifié par la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession (...) est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (...)
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Selon l'article 1477 al 1 du Code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 mai 2009 ici applicable celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
.Demande de rapport des sommes prélevées sur le compte [47] et sur le Livret A appartenant à la communauté
.Les appelantes soutiennent que leurs mère et soeur ont effectué divers prélèvements sur les comptes des époux [S] du vivant et à l'insu de leur père, et ainsi recelé les sommes dépendant de sa succession de celui-ci indûment prélevées le 24 octobre 2003 pour un montant de 15 300 euros et le 9 avril 2009 pour la somme de 14 151 euros, qui doivent conformément aux dispositions de l'article 825 du code civil être réintégrées à l'actif de la communauté.
Elles exposent que le prélèvement de 15 300 euros du 24 octobre 2003 a été effectué sans aucune justification, et que le retrait de la somme de 14 151 euros le 9 avril 2009 suivi de la clôture du livret A ouvert au nom de [K] [S] a été effectué alors que celui-ci, hospitalisé, était hors d'état d'y consentir ou d'y procéder lui-même.
.L'intimée réplique que l'intention frauduleuse n'est pas caractérisée.
.Pour rejeter la demande des requérantes à ce titre, le tribunal a relevé qu'aucun élément ne permettait de caractériser une quelconque intention frauduleuse de Mme [E] [A], qu'en tout état de cause les mouvements bancaires avaient été réalisés du vivant de [K] [S] et que la volonté de celui-ci de réintégrer les sommes concernées à l'actif de la communauté n'était pas démontrée.
.En cause d'appel les appelantes ne produisent pas même les documents permettant de vérifier la réalité des prélèvements allégués, quoi qu'il en soit intervenus du vivant des époux [S] dont l'incapacité à la date de leur réalisation n'est pas plus démontrée qu'en première instance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
.Les appelantes soutiennent subsidiairement qu'à supposer que le retrait de fonds communs constituât un acte d'administration au sens de l'article 1421 du Code civil, il n'est pas justifié que ces fonds aient bénéficié à la communauté de sorte que ces sommes doivent être réintégrées à l'actif de la communauté en application de l'article 1437 du même code.
.Selon l'article 1437 du Code civil invoqué, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
La preuve de l'emploi des sommes prélevées au profit personnel de leur mère incombe aux appelantes qui ne l'administrent pas et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
.Demande de rapport de la donation du 23 octobre 2003
.Les appelantes soutiennent qu'un versement de 5 000 euros effectué le 23 octobre 2003 par leur mère au bénéfice de leur soeur [M] ne présentait aucun caractère rémunératoire et constitue une donation devant à ce titre donner lieu à rapport au profit de la succession en application des articles 843 et 778 du Code civil.
.L'intimée soutient que cette donation dont elle ne conteste pas l'existence revêt un caractère rémunératoire compte tenu de l'aide matérielle qu'elle a apportée à ses parents notamment pour les travaux réalisés sur la maison de [J] ; qu'au cas contraire, il conviendrait en application des articles 1438 et 1439 du code civil de limiter le rapport de la donation à la moitié de la somme donnée.
.Le tribunal a estimé que Mme [M] [S] rapportait la preuve de ce caractère rémunératoire qui n'avait pas été contesté par M.[S] de son vivant.
.Selon l'article 843 du Code civil invoqué tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
.Les pièces bancaires produites par l'intimée démontrent qu'après souscription le 2 avril 2008 par Mme [E] [S] auprès du [30] agence de [Localité 42] d'une offre de prêt à la consommation d'un montant de 7 000 euros destiné à l'achat de matériel neuf et d'un véhicule de tourisme, Mme [M] [S] a effectué des versements sur le compte de sa mère concomittants aux virements des échéances de ce prêt, versements dont celle-ci a attesté le 8 mai 2013.
Le caractère rémunératoire de la donation est ainsi démontré et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
.Demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble de [J]
.Les appelantes soutiennent que leur soeur a exercé une jouissance privative sur le bien immobilier de leurs parents à compter du placement en EPHAD de leur mère, et doit à ce titre être condamnée à leur verser une indemnité d'occupation équivalente à la valeur locative de ce bien à compter du 27 février 2018 sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil.
.L'intimée n'a pas conclu sur ce point.
.Selon l'article 815-9 du Code civil invoqué chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
.Les appelantes ne rapportent pas ici la preuve d'une occupation privative par leur soeur cadette de la maison à [J] dépendant de la succession de leur père, pendant une période non précisée pendant laquelle leur mère, placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles d'Alès du 17 septembre 2018, demeurait [Adresse 41], alors qu'à cette date l'adresse de Mme [M] [S] était '[Adresse 32] à [Localité 11]'.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
.Demande de rapport de donation à hauteur de la quote-part du prix d'acquisition de la maison de [Localité 11]
.Les appelantes soutiennent que leur soeur [M] ne justifie pas s'être acquittée des montants dus au titre du prêt contracté pour l'acquisition en indivision pour moitié avec ses parents de cet immeuble par acte du 2 décembre 2000 ; que les fonds nécessaires à l'acquisition de ce bien ont été en réalité exclusivement versés par leurs parents et constituent pour moitié une libéralité au profit de celle-ci, propriétaire indivise, qu'il convient ainsi en conséquence de la condamner à rapporter à la succession la moitié du montant équivalant à la valeur actualisée de la maison déduction faite de la somme de 4 416 euros versée au moment de l'acquisition et ce, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du Code civil.
.L'intimée soutient qu'attestant du remboursement de sa part du crédit nécessaire à l'acquisition de cet immeuble par des virements et dépôts sur le compte de ses parents aucune somme ne peut être rapportée à la succession à ce titre.
.Les appelantes produisent l'offre de prêt immobilier du 4 octobre 2000 souscrite conjointement par leurs parents et soeur auprès de [35] pour un montant de 270 000 Francs destiné à l'acquisition d'un logement ancien lieu-dit [Localité 34] [Localité 11], remboursable en 168 échéances de 381,99 euros prélevées sur le compte CCP n°[XXXXXXXXXX01] dont M.et Mme [S] étaient titulaires (soit un total de 64 174,32 euros).
Elles produisent un seul relevé de ce compte, à la date du 17 septembre 2009, faisant apparaître ce prélévement, portant la mention manuscrite ' 365,00€ loyer [M] [Localité 11]' et admettent le réglement par leur soeur d'une somme de 4 416 euros lors de l'acquisition de l'immeuble.
De son côté Mme [M] [S] produit l'attestation notariée du 11 décembre 2000 de Me [H] aux termes de laquelle elle a acquis à concurrence de la moitié indivise avec ses parents une maison à usage d'habitation et diverses parcelles cadastrées section B lieudit [Localité 34] [Cadastre 44], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], et [Cadastre 19] sise [Adresse 32] à [Localité 11] (30) et justifie par la production du relevé de compte de cet officier public ministériel du versement de la somme de 27 000 francs à titre d'acompte, outre celle de 1 000 francs à titre de provision sur les frais de vente (soit 6 275,71 euros, incluant nécessairement la somme admise de 4 416 euros), le montant de la transaction s'étant élevé à 297 524,78 francs soit 66 684,97 euros.
Elle produit également un tableau daté du 8 mai 2013 signé par sa mère [E] [S] récapitulant les 'sommes reçues de la part de (sa) fille [M] [S]' entre janvier 2003 et octobre 2006 pour un total de 8 344,30 euros (2 955 euros en 2003, 2 365 euros en 2004, 3 214,30 euros en 2005 et 2 700 euros en 2006 ), ainsi que les preuves de versements en espèces opérés par [E] [S] sur son compte au [30] portant pour certains les mentions manuscrites 'versement Syvie' entre septembre 2008 et avril 2011 pour un total de 6 630 euros, soit un total de versements justifié à hauteur de 14 974,30 euros.
La somme de 6 275,71 + 14 974,30 soit 21 250,01 euros représente 31,86 % du montant de la transaction initiale, en valeur absolue.
Mme [M] [S] devra donc rapporter à la succession la différence entre 50% et 31,86% soit 18,14% de la valeur du bien au jour de l'ouverture de la succession et le jugement sera infirmé sur ce point.
.Demande de réduction de la donation préciputaire du 26 juin 2003
.Les appelantes soutiennent que la donation préciputaire du 26 juin 2003 de la part indivise de leurs parents à leur soeur [M] sur la maison de [Localité 11] dépasse la quotité disponible et doit faire l'objet d'une réduction en application des articles 844, 919- 2 et 922 du code civil,
L'intimée soutient qu'il convient de retenir la valeur actualisée du bien au jour de la donation qu'elle estime s'élever alors à 28 000 euros au regard de son état d'insalubrité tel que constaté par huissier et ce, conformément aux articles 919-2 et 922 du code civil,
Le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire afin de déterminer ce point.
.Selon l'article 919 du Code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007 ici applicable la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Selon l'article 844 du Code civil en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 2007 ici applicable les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Et selon l'article 923 du même Code en vigueur depuis le 01 janvier 2007 ici applicable, il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
En conséquence, la réduction ici sollicitée suppose que soit évaluée la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires.
La demande des intimées tendant à voir juger que l'actif net des biens communs présents au jour du décès d'[K] [S] s'élève à la somme de 272 290 euros, dépend également de cette évaluation.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, le notaire instrumentaire disposant du pouvoir de faire procéder à une estimation par expert de la valeur des biens concernés et de déterminer tant l'actif que le passif de la succession.
.Créance de la communauté à l'égard de Mme [M] [S]
.Mme [M] [S] soutient qu'elle dispose d'une créance à l'égard de la communauté, en raison de travaux effectués à ses frais sur l'immeuble de [J] à hauteur de la somme de 18 017 euros; qu'aucune prescription ne peut courir à son encontre puisque (l'estimation) (d)es sommes dues par la communauté ou la succession à un héritier constitu(ant) une opération de partage, la dette qui en découle ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations qui ont en outre été suspendues par la décision ordonnant une mesure d'instruction.
Les appelantes soutiennent que leur soeur ne saurait réclamer à la communauté une créance pour des travaux qu'elle aurait financés sur l'immeuble de [J] entre 1991 et 2001, demande prescrite et dont elle ne justifie pas du bien fondé.
Par arrêt du 18 mai 2022 (Cass. 1ère civ., 18 mai 2022, n°20-22.234) la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 2241 du Code civil, que si l'assignation en liquidation et partage d'une indivision peut interrompre la prescription des créances contre l'indivision invoquées par un indivisaire sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, c'est à la condition que cette assignation contienne une réclamation, au moins implicite, à ce titre.
En l'espèce, selon les énonciations du jugement déféré, la demande de Mme [M] [S] relative à la fixation de sa créance à l'égard de la communauté, et aujourd'hui de la succession de ses parents, au titre de travaux effectués sur l'immeuble de [J] a été présentée au premier juge.
Cette demande a en conséquence interrompu la prescription de son action à cet égard qui est recevable devant la cour.
Le moyen tiré de cette prescription n'avait d'ailleurs pas été soulevé devant le tribunal.
Le tribunal, pour faire droit à la demande de Mme [M] [S], a noté que l'expert ( dont le rapport n'est pas produit devant la cour ) a inclu dans le montant proposé (de 18 017 euros) les travaux effectués par elle sur l'immeuble de [J], en listant dans son rapport le ravalement des façades, la création d'un oeil de boeuf, la réalisation d'un drain extérieur et d'une tranchée EDF.
L'intimée produit devant la cour diverses pièces parmi lesquelles un récapitulatif intitulé 'achat de matériel pour [J] sommes dépensées par [M] (factures jointes)' pour la période de 1991 à 2001 signé [E] [S] et daté du 8 mai 2013 pour 118 184,53 Francs (soit 26 488,99 euros) ainsi que divers devis et factures pouvant être récapitulées comme suit :
Emetteur
Date
Montant
pièce
[26]
07 mars 2007
1018,63
29
idem
idem
65,73
30
[V]
5 juillet 2007
327,85
25
[27]
2 janvier 2008
366,14
23
[29]
2 janvier 2008
999,86
24
[38]
5 février 2010
2343
54
[43]
16 février 2010
299
41
Carrelage
22 février 2010
5 746
40
[39]
15 mars 2010
721,24
42
[26]
28 octobre 2010
277,30
55
idem
4 janvier 2011
306,25
57
[V]
4 janvier 2011
1 102,01
45
[31]
14 janvier 2011
189,33
44
[26]
24 janvier 2011
264,90
46
[V]
24 janvier 2011
163
48
[36]
5 février 2011
1197
47
[27]
17 février 2011
100,90
53
[33]
17 février 2011
120,66
53
[27]
28 février 2011
32,45
49
[V]
14 mars 2011
183,25
50
[28]
15 mars 2011
145,42
51
[43]
28 mars 2011
21,12
43
[27]
31 mars 2011
133,63
52
[27]
2 avril 2011
169,39
58
[27]
16 avril 2011
28,79
56
Total
16 322,84 euros
Toutes ces factures sont établies au nom de Mme [M] [S] à [J] et certaines accompagnées de talons de chèques émis sur son compte à leur date d'émission.
Mme [S] rapporte ainsi suffisamment la preuve de l'exposition pour les besoins de la construction et/ou de l'aménagement de l'immeuble dépendant de l'indivision de la somme totale de 16 322,84 euros et le jugement sera confirmé sur ce point, la somme de 18 017 euros retenue étant en tout état de cause inférieure à la somme de 16 322,84 + 26 488,99 euros.
*demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble de [J] à la charge de Mme [M] [S]
Les appelantes soutiennent à l'appui de cette demande que depuis le placement de leur mère en EHPAD leur soeur [M] a bénéficié de la jouissance exclusive et privative de ce bien, dont elle détiendrait seule les clés.
Elles n'en rapportent toutefois pas la preuve, et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement étant principalement confirmé mais Mme [M] [S] succombant partiellement, les dépens de l'entière instance seront passés en frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a
- dit que Mme [M] [S] justifie de la réalité du financement de sa quote-part dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11],
Par conséquent
- débouté Mmes [C] [S] épouse et [I] [B] [S] de leur demande de rapport à la succession au titre du financement de cet immeuble
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Dit que Mme [M] [S] justifie de la réalité du financement de sa quote-part dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 11] à hauteur de 31,86% du prix total ; qu'elle devra en conséquence rapporter à la succession la différence à concurrence de 50% soit 18,14% de la valeur de l'immeuble au jour de l'ouverture de la succession
Y ajoutant
Dit que les dépens de l'entière instance seront pris en frais privilégiés de partage
Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,