Texte intégral
N° RG 23/02514 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O364
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 13 mars 2023
RG : 2023R0020
S.A.S. GLOBAL CONTENTIEUX
S.A.S. GLOBAL VENTES
C/
S.A.R.L. ECA STRATEGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mars 2024
APPELANTES :
S.A.S. GLOBAL CONTENTIEUX
SAS au capital de 200.000 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 811 919 349 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
S.A.S. GLOBAL VENTES
SAS au capital de 10.000 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 845 306 968 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représentées par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECA STRATEGIE
SARL au capital de 500 euros inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 810 475 657 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social
Signification de la déclaration d'appel le 11 avril 2023 en l'étude d'huissier
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, saisi par la société Eca Stratégie, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon :
S'est déclaré compétent.
A condamné la société Global Contentieux Sas à payer à la société Eca Stratégie Sarl la somme provisionnelle de 54.950,24 € au titre des factures impayées.
A condamné la société Global Ventes Sas à payer à la société Eca Stratégie Sarl la somme provisionnelle de 21.000 € au titre des factures impayées.
A débouté la société Eca Stratégie Sarl de sa demande de condamnation des sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas pour résistance abusive.
A débouté les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas de leurs demandes aux fins de caducités des ordonnances du 27 décembre 2022 et de mainlevées des saisies pratiquées.
A débouté les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas et la société Eca Stratégie Sarl de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
A condamné solidairement les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas à payer à la société Eca Stratégie Sarl la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A condamné solidairement les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas aux dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure d'exécution.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, les sociétés Sas Global Contentieux et Sas Global Ventes ont interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la société Sarl Eca Stratégie.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 3 avril 2023, les plaidoiries ont été fixées au 24 janvier 2024.
La déclaration d'appel et ordonnance de fixation ont été signifiées à la Sarl Eca Stratégie par acte d'huissier du 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2023 les sociétés Global Contentieux et Global Ventes demandaient à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles R 511-7 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Statuant sur l'appel interjeté par les sociétés Global Contentieux et Global Ventes sur l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 13 mars 2023,
Le déclarant recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent,
Statuant à nouveau,
Déclarer incompétent le Juge des référés du tribunal de commerce ;
Débouter la société Eca Stratégie de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonner la société Eca Stratégie de procéder au remboursement des sommes saisies sur le fondement de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 27 décembre 2022 autorisant des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des sociétés Global Contentieux et Global Ventes.
En tant que de besoin,
Reformer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a débouté les sociétés Global Contentieux et Global Ventes de leurs demandes au titre des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires par la société Eca Stratégie,
Statuant à nouveau,
Juger caduque l'ordonnance du 27 décembre 2022 du Président du tribunal de commerce de Lyon autorisant les saisies conservatoires à l'encontre des sociétés Global Ventes et Global Contentieux ;
Ordonner par conséquent la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre des sociétés Global Ventes et Global Contentieux ;
En toutes hypothèses,
Confirmer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 en ce qu'elle a débouté la société Eca Stratégie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Reformer l'ordonnance de référé du 13 mars 2023 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné les sociétés Global Contentieux et Global Ventes à payer la somme de 3.000 € à la société Eca Stratégie au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Eca Stratégie de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société Eca Stratégie à payer à chacune des sociétés Global Ventes et Global Contentieux une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner la société Eca Stratégie aux dépens à la charge de la société Eca Stratégie les entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'exécution comprenant notamment les frais de saisie conservatoire et de conversion de saisie conservatoire.
La déclaration d'appel, l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 11 avril 2023.
La société Eca Stratégie n'a pas constitué avocat.
L'affaire appelée à l'audience du 24 janvier 2024 a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
Par courrier adressé par RPVA le 9 février 2024, les sociétés Global Ventes et Global Contentieux ont indiqué à la cour qu'un accord était intervenu en cours de procédure et vouloir se désister de leur appel.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas ont déclaré se désister de leur appel. Il convient de constater ce désistement et l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'appel des sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement des sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes Sas, et l'extinction de l'instance d'appel,
Dit que les sociétés Global Contentieux Sas et Global Ventes conserveront à leur charge les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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