Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° X 22-24.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.810 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Central parc neige, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société civile immobilière Central parc neige, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société civile immobilière Central parc neige la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
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