Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /22 DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/600 en date du 15 décembre 2021,
APPELANTE :
S.C.I. LE PARADIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège, [Adresse 2],
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
la BANQUE CIC EST venant aux droits de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE - C.I.A.L. société anonyme dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712, prise en la personne de son président du conseil d'administration pour ce domicilié audit siège.
représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie ABEL, conseillère et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère pour le président empêché ,et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine-CIAL a consenti à la SCI Le Paradis trois prêts par actes notariés établis les 3 septembre 1998, pour un montant de 930 000 francs (soit 141 777,58 euros), 24 mars 2000, pour un montant de 900 000 francs (soit 137 204,12 euros), et 28 novembre 2002, pour un montant de 367 335,92 francs (soit 56 000 euros), portant notamment sur l'achat d'un bien immobilier sis à [Adresse 2], garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2009, la SA Banque CIC EST venant aux droits de la SA CIAL, a prononcé la déchéance du terme desdits prêts.
Suite à l'incendie du bien immobilier le 5 mars 2005, un jugement d'orientation du 29 août 2013 faisant suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 juin 2010 (dont les effets ont été prorogés les 11 juin 2012, 19 mai 2014, 4 avril 2016, 7 février 2018, 8 janvier 2020 et 15 novembre 2021) a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond opposant la compagnie d'assurances GAN à la SCI Le Paradis.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné la SA GAN Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 220 000 euros au titre de sa garantie portant sur la remise en état de l'immeuble sis à [Adresse 2], suite à l'incendie, ainsi qu'une somme de 53 967,57 euros en réparation de son préjudice de perte de loyers.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021 dénoncé à la SCI Le Paradis le 21 avril 2021, la SA Banque CIC EST a fait pratiquer à une saisie-attribution entre les mains de M. [R] [K], exploitant sous l'enseigne Gan Assurances à Landres, pour avoir paiement de la somme de 551 195,75 euros, exigible au titre des prêts notariés consentis à la SCI Le Paradis.
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Par acte d'huissier en date du 21 mai 2021, la SCI Le Paradis a fait assigner la SA Banque CIC EST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée abusivement le 15 avril 2021, en ce que les indemnités d'assurance sont destinées à la remise en état du bien immobilier lui permettant de percevoir les loyers affectés au paiement des échéances de prêt.
La SA Banque CIC EST a conclu au débouté des demandes de la SCI Le Paradis et a sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour instance manifestement abusive et injustifiée.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté la SCI Le Paradis de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2021 entre les mains de M. [R] [K], exploitant sous le nom commercial Gan Assurances,
- condamné la SCI Le Paradis à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Le Paradis à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné la SCI Le Paradis aux dépens de la procédure.
Le juge de l'exécution a constaté l'exigibilité immédiate des prêts consentis en vertu des clauses contractuelles. Il a constaté l'ancienneté de la déchéance du terme et l'intérêt du créancier de poursuivre le recouvrement des sommes exigibles, ainsi que l'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire de la SA Banque CIC EST. Il a alloué à la SA Banque CIC EST des dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure la déchéance du terme avait été prononcée et que la SCI Le Paradis connaissait les conséquences contractuelles liées à l'incendie du bien financé.
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Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022, la SCI Le Paradis a interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués, hormis celui tendant à constater l'exécution provisoire de droit par provision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Le Paradis, appelante, demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey le 15 décembre 2021, et statuant à nouveau,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 15 avril 2021 à son encontre,
- de débouter la SA Banque CIC EST de sa demande de dommages et intérêts,
- de débouter la SA Banque CIC EST au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de compenser les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI Le Paradis fait valoir en substance :
- que ne pas lever la saisie-attribution opérée reviendrait à la ruiner purement et simplement ; que la saisie-attribution constitue un abus de droit, alors même que la SA Banque CIC EST est garantie du paiement par l'hypothèque conventionnelle prise ; que la remise en état du bâtiment lui permettra de reprendre le paiement des échéances par le recouvrement de loyers, qui étaient affectés avant l'incendie au règlement des échéances du prêt ;
- qu'elle n'a pas mis en oeuvre une procédure abusive mais s'efforce d'obtenir un résultat judiciaire eu égard aux éléments de l'espèce.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey du 15 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a :
* débouté la SCI Le Paradis de sa demande de mainlevée de saisie-attribution pratiquée le 15 Avril 2021 entre les mains de M. [R] [K] exploitant sous le nom commercial Gan Assurances,
* condamné la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Le Paradis aux dépens de la procédure,
- de condamner supplémentairement la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI Le Paradis aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
- que la défaillance de la SCI Le Paradis est très ancienne en ce que la déchéance du terme a été prononcée le 2 janvier 2009 ; qu'une procédure de saisie immobilière avait été engagée le 14 juin 2010 au titre des trois prêts consentis et qu'elle a accepté un sursis à statuer prononcé le 29 août 2013 jusqu'à l'indemnisation de la SCI Le Paradis par la compagnie d'assurances Gan du fait de l'incendie survenu sur l'immeuble (objet d'une hypothèque conventionnelle ) et qui a perdu énormément de sa valeur ;
- qu'elle n'a fait qu'appliquer les contrats prévoyant une cession d'indemnités à son profit en cas de survenance d'un sinistre ; que M. [F], gérant de la SCI, s'était engagé dans un certificat du 5 octobre 2017 à affecter les fonds perçus de l'assurance en remboursement des créances de la banque concluante ;
- que la SCI Le Paradis ne peut soutenir que la remise en état de l'immeuble lui permettra de reprendre le paiement des échéances de prêt par le recouvrement des loyers alors que la déchéance du terme des trois prêts a été prononcée ;
- que la saisie-attribution a pour but de sécuriser le paiement de ses créances ;
- que la SCI Le Paradis agit abusivement en ce qu'elle connaît parfaitement les conditions dans lesquelles la créance pouvait lui être réclamée.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La SCI Le Paradis fait valoir que que la saisie-attribution constitue un abus de droit, dans la mesure où la créance de la SA Banque CIC EST est garantie par une hypothèque conventionnelle, et que la remise en état du bâtiment, grâce aux indemnités allouées par l'assurance, lui permettra de reprendre le paiement des échéances par le recouvrement de loyers.
En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a notamment le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien immobilier sis à [Localité 3], partiellement ou totalement détruit par un incendie, ne permet pas à la SA Banque CIC EST de percevoir l'efficacité attendue d'une telle mesure au regard de la diminution de la valeur du bien.
En outre, le montant des indemnités allouées par la compagnie d'assurances à hauteur de 273 967,57 euros n'excède pas le montant de la créance de la SA Banque CIC EST évaluée à 551 195,75 euros en principal, intérêts et frais, de sorte que cette mesure d'exécution ajoute à la sauvegarde des droits du créancier.
Par ailleurs, les clauses du contrat de prêt notarié prévoient que la SA Banque CIC EST peut percevoir les indemnités allouées par la compagnie d'assurances en cas de sinistre total ou partiel de l'immeuble financé, même sans le consentement de la partie débitrice.
Aussi, la SCI Le Paradis connaissait les éléments liés au recouvrement de la créance de la SA Banque CIC EST en cas d'incendie de l'immeuble financé permettant au créancier de pratiquer une mesure d'exécution plus efficace entre les mains de la compagnie d'assurances, et ce même si celle-ci pouvait lui causer des difficultés.
Au surplus, il y a lieu de constater que la déchéance du terme des prêts consentis par la SA Banque CIC EST a été prononcée le 2 janvier 2009, et que la procédure de saisie immobilière portant sur le bien financé a été suspendue le 29 août 2013 dans l'attente du jugement du 9 juillet 2020 ayant condamné la compagnie d'assurances Gan à verser à la SCI Le Paradis des indemnités d'assurance suite à l'incendie.
Dans ces conditions, il en résulte que la SCI Le Paradis ne rapporte pas la preuve que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'agent d'assurance de la compagnie Gan le 15 avril 2021 était inutile ou abusive.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
La SA Banque CIC EST fait valoir que la SCI Le Paradis agit abusivement en ce qu'elle connaît parfaitement les conditions dans lesquelles la créance pouvait lui être réclamée.
En l'espèce, il est constant que la SCI Le Paradis ne pouvait ignorer les clauses des actes notariés prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de disparition des sûretés constituées en garantie, ainsi que la faculté pour le prêteur de percevoir les indemnités allouées par la compagnie d'assurances en cas de sinistre total ou partiel, et ce même sans le consentement de la partie débitrice.
Aussi, la SCI Le Paradis ne peut utilement soutenir que les indemnités d'assurance devaient être destinées à la remise en état du bien, alors qu'au surplus, la déchéance du terme des prêts a été prononcée en 2009.
En outre, par jugement d'orientation du 29 août 2013, le juge de l'exécution statuant matière de saisie immobilière a sursis à statuer sur le sort du bien immobilier à la demande conjointe de la SCI Le Paradis et de la banque CIC EST, dans l'attente de la décision judiciaire se prononçant sur les indemnités d'assurance qui seraient perçues par la SCI Le Paradis.
Il en résulte que la saisine du juge de l'exécution par la SCI Le Paradis afin d'obtenir, dans ce contexte, la mainlevée de la saisie-attribution des indemnités d'assurance entre les mains de l'agent d'assurance, caractérise un abus dans le droit d'ester en justice.
Dès lors, le jugement déféré ayant alloué des dommages et intérêts à la SA Banque CIC EST sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI Le Paradis qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet des prétentions formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Le Paradis à payer à la SA Banque CIC EST la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Le Paradis aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
Minute en sept pages.