Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02008 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPP5
AFFAIRE : M. [W] [Z] et consorts [Z] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) ; Madame [V] [A] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) ;
C/ S.A. ALLIANZ IARD ( Me Etienne ABEILLE) ; S.A. ACM IARD (la SCP MONIER - MANENT); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de [R] [Z], fils de la victime
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 1]; prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z], passagère transportée dans un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD, est décédée dans un accident de la circulation survenu le [Date décès 9] 2016 sur l’autoroute, près de [Localité 17].
Par actes d’huissiers de justice du 23 février 2021, Monsieur [W] [Z], frère de [K] [Z] et tuteur du fils mineur de cette dernière, Madame [O] [Z], mère de [K] [Z], Monsieur [P] [Z], demi-frère de [K] [Z] et Madame [V] [A], tante de [K] [Z], ont fait citer la société ALLIANZ, sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de leurs préjudices moraux et économique, ainsi que le paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [W] [Z], le versement de la somme de 635,97 euros à Madame [O] [Z] au titre des frais funéraires, et celle de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par actes d’huissiers de justice du 7 octobre 2021, les consorts [Z] ont dénoncé la procédure à la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [I], et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2021.
Par conclusions signifiées le 23 août 2022, Mesdames [Z] et [A], et Messieurs [Z] demandent au tribunal de condamner la société ALLIANZ à payer au titre de leurs préjudices moraux la somme de 55 000 euros au fils de [K] [Z], [R] [F] [Z], la somme de 20 000 euros à Madame [O] [Z], la somme de 10 000 euros chacun à Messieurs [W] et [P] [Z], et la somme de 10 000 euros à Madame [V] [A].
Madame [O] [Z] demande la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 635, 97 euros au titre des frais funéraires.
Monsieur [W] [Z] réclame, en qualité de tuteur du jeune [R] [F]-[Z], la somme de 143 390 euros au titre du préjudice économique, outre la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
Les consorts [Z] et [A] demandent la condamnation de la société ALLIANZ au paiement de la pénalité du doublement des intérêts à compter du 1er octobre 2016 sur la totalité des sommes.
Ils maintiennent leur demande initiale formulée au titre des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- aucune offre d’indemnisation ne leur a été adressée.
- le jeune [R] [F]-[Z] a perdu sa mère, qui était le seul parent qui s’occupait de lui, son père ne s’en état jamais occupé.
- [R] doit être considéré comme un orphelin, justifiant la majoration de son préjudice moral.
- de nombreuses attestations démontrent les liens entre [K] [Z] et sa tante.
- [K] [Z] subvenait seule aux besoins de son fils, au moyen de l’allocation adulte handicapé qu’elle percevait depuis 2005.
- l’évaluation du préjudice patrimonial des proches du défunt doit tenir compte de l’allocation adulte handicapé.
- malgré l’obtention du procès-verbal de police et une condamnation pénale, seule une provision de 15 000 euros a été versée par ALLIANZ en 2021 pour [R], justifiant l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.
- l’absence d’offre justifie que soit prononcée la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal du 1er octobre 2016 au 25 juillet 2022.
En défense et par conclusions signifiées le 27 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire les sommes réclamées, de rejeter la demande formée au titre du préjudice économique, de déduire les provisions versées, et de condamner la société ACM IARD à la garantir à hauteur de 60 % des sommes allouées.
Elle demande en outre que les demandes au titre des dommages et intérêts, du doublement du taux d’intérêt légal, des frais irrépétibles et des dépens soient rejetées.
La société ALLIANZ IARD avance que :
- lors de l’accident, dans un premier temps, le véhicule conduit par Monsieur [I] et assuré auprès de la société ACM IARD a percuté l’arrière du véhicule qui transportait Madame [K] [Z], et dans un second temps ce véhicule a été percuté par un autre, assuré par la société GENERALI.
- il résulte du jugement prononcé le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE que le véhicule assuré par la société ACM IARD est impliqué dans l’accident.
- elle a mis en œuvre le processus amiable et a versé des provisions.
- le père de l’enfant [R] étant encore en vie, la majoration pour l’enfant orphelin n’est pas applicable.
- il n’est pas établi que le père biologique n’aurait pas de relation affective avec son fils.
- le montant de l’allocation adulte handicapé n’est pas justifié.
- cette allocation est par nature temporaire.
- il n’est pas justifié de la durée de renouvellement du versement de l’allocation.
- en qualité d’assureur du véhicule co-impliqué, la société ACM IARD doit participer à l’indemnisation, en vertu des articles 1240 et 1346 du code civil.
- Monsieur [I] a commis une faute de conduite du fait de l’usage de stupéfiants, constituant un défaut de maîtrise.
- dès que la qualité de passagère transportée de [K] [Z] a été établie, elle a mis en œuvre la procédure amiable.
Par conclusions signifiées le 19 août 2022, la société ACM demande au tribunal de juger que son assuré n’a commis aucune faute et, à titre principal, de rejeter les demandes formées à son encontre, et, à titre subsidiaire, de condamner la société ALLIANZ à la relever et garantir, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La société ACM estime que :
- son assuré a été relaxé par le tribunal correctionnel des faits d’homicide involontaire et de conduite à une vitesse excessive ; il a en revanche été condamné pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants.
- le jugement correctionnel a déclaré le conducteur du véhicule transportant [K] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [Z].
- le conducteur fautif n’a pas d’action en contribution à l’encontre d’un conducteur non fautif.
- l’instruction a permis d’établir que son assuré n’a commis aucune faute de conduite à l’origine des dommages subis par la victime.
- l’impact entre les véhicules s’est produit en raison du déplacement soudain sur la gauche du véhicule transportant [K] [Z].
- la consommation de stupéfiants de son assuré était intervenue plus de 24 heures avant l’accident ; elle n’a donc eu aucune influence sur sa conduite.
- Monsieur [J] a commis plusieurs fautes, à l’origine exclusive du décès de [K] [Z].
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 29 février 2024.
Lors de l’audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Madame [K] [Z] étant passagère transportée au moment de l’accident, son droit à indemnisation n’est pas contesté.
La société ALLIANZ IARD assurait le véhicule sans permis dans lequel Madame [K] [Z] avait pris place.
Les consorts [Z] forment leurs demandes uniquement à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Cette dernière sollicite que la société ACM IARD soit condamnée à la relever et garantir à proportion des fautes de conduite que Monsieur [I] aurait commises, soit 60%.
Il a été établi par l’information judiciaire que le véhicule conduit par Monsieur [I] est venu percuter l’arrière du véhicule sans permis à bord duquel se trouvait Madame [K] [Z].
Par jugement du tribunal correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE du 14 octobre 2020, Monsieur [I] a été relaxé du chef d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants et du chef de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
En revanche, Monsieur [I] a été jugé coupable de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Ce jugement a retenu qu’il n’était pas établi, au regard des circonstances de l’accident, que l’action de Monsieur [I] ait pu avoir un lien direct et certain avec les faits entrainant le décès de Madame [K] [Z].
Le tribunal correctionnel a également considéré que Monsieur [I] conduisait à une allure modérée sur l’autoroute où le trafic était intense et ne pouvait anticiper comme obstacle prévisible la présence d’un véhicule quasi en état d’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence.
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, il n’est pas démontré que la consommation de cannabis par Monsieur [I], dans la nuit précédant l’accident, ait eu un rôle causal dans la survenance de l’accident.
En effet, le véhicule dont la victime était passagère, sans permis et donc n’ayant pas l’autorisation de circuler sur une autoroute, roulait à une allure anormalement basse (15 km/h) sur la bande d’arrêt et d’urgence, de nuit, alors que le trafic était dense.
Il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que les capacités de conduite de Monsieur [I] auraient été obérées au moment de l’accident et qu’il aurait commis un défaut de maîtrise de son véhicule.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD n’établit pas que Monsieur [I] ait commis une faute de conduite.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société ACM IARD, assureur de Monsieur [I].
Sur les préjudices moraux
Il convient d’allouer à Madame [O] [Z], mère de la victime, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection, suite au décès de sa fille.
La provision de 10 000 euros d’ores et déjà réglée par la société ALLIANZ IARD sera déduite de ce montant.
Il est réclamé la somme de 70 000 euros à ce titre pour le jeune [R] [F] [Z], fils de la victime.
Bien que le père biologique de l’enfant ne se soit jusqu’à ce jour pas impliqué dans l’éducation de son fils, pour autant [R] ne peut pas être considéré comme étant orphelin.
Dès lors, la demande de majoration de l’indemnisation ne sera pas accueillie.
Sera allouée la somme de 30 000 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 15 000 euros déjà payée.
S’agissant de Messieurs [W] et [P] [Z], frères de la victime, leur sera allouée la somme de 9 000 euros chacun, dont il conviendra de déduire les provisions de 5 000 euros versées, soit un solde de 4 000 euros.
Madame [V] [A], tante de la victime, démontre qu’elle entretenait des liens avec sa nièce.
En conséquence, la somme de 3 000 euros lui sera allouée à titre d’indemnisation.
Sur les frais d’obsèques
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir payer la somme de 635, 97 euros à Madame [O] [Z] au titre des frais d’obsèques de sa fille.
Sur le préjudice économique de l’enfant [R]
Le tuteur du jeune [R] réclame l’indemnisation du préjudice résultant de la perte des revenus de sa mère, constitués de l’allocation adulte handicapé.
Les avis d’imposition sur les revenus de Madame [K] [Z] pour les années 2013 et 2014 ne portent trace d’aucun revenu imposable.
La notification de décision de l’allocation adulte handicapé, du 19 novembre 2009, fait état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Madame [K] [Z], et d’un taux d’incapacité de 50 à 79%.
L’attribution de cette allocation a été reconduite le 14 novembre 2014.
Les documents versés au débat montrent que la victime était bénéficiaire de cette allocation depuis le 1er avril 2005.
Cette allocation doit être prise en considération pour déterminer le revenu annuel de référence du foyer, constitué par la victime et son fils.
Monsieur [F] atteste qu’il ne contribuait pas financièrement à l’éducation de son fils, avant le décès de la mère.
Le relevé de compte bancaire de la victime montre un unique virement de la caisse d’allocation familiales le 4 mars 2016 de 807, 65 euros.
Ce montant sera retenu comme correspondant à l’allocation adulte handicapé.
Le certificat médical rédigé le 23 octobre 2020 par le Docteur [U] indique que Madame [K] [Z] avait subi en 2001 une intervention chirurgicale consistant dans la pose de tiges métalliques sur les vertèbres, et qu’elle souffrait de douleurs rachidiennes chroniques et invalidantes.
En considération de ces éléments médicaux, il sera retenu que l’état de santé de la victime aurait conduit au renouvellement de son statut de travailleur handicapé et du versement de l’allocation adulte handicapé.
Dès lors, le revenu de référence du foyer sera évalué à hauteur de 807, 65 euros sur douze mois, soit 9 691, 80 euros annuels.
La part de dépenses personnelles de la victime sera fixée à 20%, soit 1 938, 36 euros.
Du solde, soit 7 753,44 euros, il convient d’extraire le préjudice économique de l’enfant, soit 25% = 1 938, 36 euros annuels.
En effet, le préjudice économique de l’enfant ne correspond pas à la totalité du solde de revenus du foyer, mais uniquement à une part de ce dernier.
Cette perte de revenus annuelle sera multipliée par le prix de l’euro de rente temporaire, limitée à l’âge de 25 ans, rien n’indiquant que le jeune [R] ne fera pas d’études supérieures.
En effet, tout enfant est destiné à devenir autonome à la fin de ses études.
Au moment du décès de sa mère, [R] était âgé de 5 ans.
Son préjudice économique s’évalue à : 1 938, 36 euros x 19,965 = 38 699, 35 euros.
Par ailleurs, ni l’existence ni l’ampleur d’un préjudice qui serait distinct de ceux réparés par l’allocation de ces indemnités n’étant démontré, la demande d’allocation de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD était en possession du procès-verbal de police de l’accident dès le mois d’avril 2016.
Toutefois, la qualité de passagère transportée de Madame [K] [Z] n’a été déterminée, le conducteur du véhicule soutenant au début de l’enquête que c’était la victime qui était au volant au moment de la collision.
En outre, un autre véhicule, assuré auprès de la société ACM IARD apparaissait comme impliqué dans cet accident complexe.
Suite au jugement prononcé le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel, la société ALLIANZ IARD a formulé des propositions d’indemnisation.
Dès lors, la demande de doublement du taux de l’intérêt légal sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 500 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Cette dernière sera également condamnée à régler la même somme à la société ACM IARD.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ALLIANZ IARD de ses demandes formées à l’encontre de la société ACM IARD.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [Z] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection, après déduction de la somme de 10 000 euros déjà réglée à titre de provision.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z], agissant en qualité de tuteur du mineur [R] [F]-[Z], la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de sa mère, dont il conviendra de déduire la provision de 15 000 euros déjà payée.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] et à Monsieur [P] [Z], frères de la victime, la somme de 9 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, soit un solde de 4 000 euros chacun après déduction des provisions de 5 000 euros versées.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [A] la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice d’affection résultant du décès de sa nièce.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [Z] la somme de 635,97 euros au titre des frais d’obsèques.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z], agissant en qualité de tuteur du mineur [R] [F]-[Z], la somme de 38 699, 35 euros en réparation du préjudice économique du fils de la victime.
Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts distincts.
Rejette la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z], à Madame [O] [Z], à Monsieur [P] [Z] et à Madame [V] [A] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société ACM IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT