Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°309/2022
N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNYD
M. [S] [V]
C/
M. [W] [K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 8] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (22)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005048 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2005, M. [S] [V], avocat au barreau de Rennes, membre de la Selarl [V] [B] et associés, a cédé à terme les parts sociales qu'il détenait dans cette société à M.'[D] [F], avocat au même barreau, et s'est engagé à cesser son activité d'avocat à compter du 30 juin 2009.
Une société de participation financière de profession libérale, dénommée [V]-[F] (ci-après la SPFPL) à laquelle M. [V] a apporté les parts qu'il détenait dans la Selarl [V] [B], a été constituée et M. [F] a acquis, le 6 juillet 2006, la moitié du capital, soit 200 parts de cette société, moyennant le prix de 565 000 euros.
M. [F] a, par la suite, a été nommé cogérant de la société [V]-[B] et associés.
En raison de dissensions, le bâtonnier a été saisi par Me [F] et Me [V] et, sur sa médiation, un second protocole a été conclu le 28 mai 2009. Aux termes de ce nouvel accord, M.'[F] s'est engagé à lever la promesse de vente que lui avait consentie M. [V] sur les parts encore détenues par ce dernier dans la SPFPL moyennant le prix de 435 218 euros, M. [V] s'engageant quant à lui à cesser son activité professionnelle d'avocat au 1er juillet 2009, à présenter M. [F] à ses clients comme son successeur et à respecter pendant deux ans une obligation de non concurrence.
La mésentente persistant entre les associés de la Selarl [V] [B], Me [B] et la SPFPL se sont retirés pour former la société [F] [B] et Associés, la Selarl [V] [B], constituée des trois associés restant, Me [O], Me [I] et Me [M], devenant, après changement de dénomination la Selarl Evolis.
Arguant de ce que Me [V] n'avait pas respecté son engagement de cesser son activité d'avocat à compter du 1er juillet 2009, M. [F] l'a attrait devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes. Sur recours, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 27 janvier 2015 devenu définitif après rejet, le 17 mars 2016 par la Cour de cassation, du pourvoi formé par Me'[V], retenu que ce dernier avait manqué à ses obligations de cesser son activité d'activité et de non concurrence.
Avant dire droit sur le préjudice allégué par le cessionnaire, la cour d'appel a ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder M. [W] [A] avec la mission, outre de convoquer les parties et leurs conseils, de :
1. se faire remettre par les parties tous les documents comptables utiles à l'exercice de sa mission et notamment les pièces et documents comptables afférents à la Selarl [V] [B], la Selarl [F] & associés, la société Evolis et à la Sasu Nerval ainsi que les documents fiscaux, déclarations de revenus et de patrimoine de M.'[S] [V] de 2007 à 2011,
2. déterminer à partir de ces documents et tous autres qui seraient nécessaires à l'exercice de sa mission, si M. [S] [V] a, en raison de son activité au sein du cabinet Evolis à partir du 17 juillet 2009, perçu des rémunérations à quelque titre que ce soit,
3. déterminer quelle a été la nature de la production de services réalisée du 23 juillet 2009 par la Sasu Nerval jusqu'au 17 juillet 2011 ainsi que son ampleur (chiffre d'affaires et marge brute),
4. rechercher : les noms et raisons sociales des clients de la Selarl [V] [B] qui ont bénéficié des prestations de service de :
' M. [V] et de la Sasu Nerval de juillet 2009 à juillet 2011, en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients,
' M. [V] dans le cadre de la société Evolis de juillet 2009 à juillet 2011, en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients,
' de la Selarl [F] & associés sur la même période, en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients,
5. entendre tous sachants.
M. [A] a déposé son rapport le 29 février 2016.
Par arrêt du 6 juin 2017, la cour, au vu du rapport de M. [A], a notamment :
- rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise,
- condamné M. [S] [V] à payer à la société [F] & associés la somme de 170'438,76 euros en réparation de son préjudice financier et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour de prononcé de cet arrêt,
- condamné M. [S] [V] à payer à M. [D] [F] la somme de 50'000 euros en réparation de son préjudice moral et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour de prononcé de cet arrêt,
- condamné M. [S] [V] à payer à M. [D] [F] et à la société [F] & associés la somme de 20'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprochant à l'expert judiciaire d'avoir commis des erreurs en ne respectant pas les termes de sa mission, en dénaturant les conventions passées et en falsifiant les documents comptables, tous éléments ayant eu une incidence directe sur sa condamnation par la cour d'appel, M. [V] a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 18 janvier 2021, a :
- déclaré M. [V] recevable mais non fondé en son action diligentée à l'encontre de M.'[A] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
en conséquence :
- débouté M. [V] de ses prétentions,
- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [V] à verser à M. [A] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures (18 novembre 2021), M. [S] [V] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 18 janvier 2021.
- constater que l'expert judiciaire, M. [W] [A], commis par la cour d'appel de Rennes avec une mission précise, a volontairement et délibérément choisi de ne pas respecter les termes de la mission qui lui a été confiée,
- constater qu'il a en outre gravement manqué à ses obligations en altérant la vérité des chiffres permettant à la cour de statuer,
en conséquence :
- condamner M. [W] [A] l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis du fait des fautes commises.
- le condamner en conséquence à lui régler les sommes de :
' 170 438,76 euros correspondant à un préjudice financier inexistant,
' 50 000,00 euros correspondant à un préjudice moral tout aussi inexistant,
' 20 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
' 23 034,57 euros au titre des frais extrajudiciaires,
' 10 475,30 euros au titre des dépens et des intérêts,
soit la somme de 273 948,63 euros.
- le condamner en outre à régler au concluant, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 150 000 euros,
- le condamner également à régler la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir la cour condamner enfin M. [W] [A] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
M. [V] souligne tout d'abord que la cour d'appel dans son jugement du 6'juin 2017 s'est bien fondée sur les seuls éléments chiffrés du rapport d'expertise. Il en tire la conséquence que c'est à tort que le tribunal de Saint Malo a retenu que l'expertise n'aurait eu aucune incidence sur la décision de la cour.
Il rappelle que l'argumentation tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas pertinente puisque les parties ne sont pas les mêmes et qu'il appartient bien à la cour de statuer sur les erreurs de M. [A] qui n'a pas pris en compte le fait que certains de ses clients personnels ont suivi Me [F], ce qui a faussé le chiffre d'affaires HT moyen retenu.
Il soutient, en premier lieu, que l'expert n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée par la cour d'appel, en ce qu'il ne fournit aucun élément sur les manquements qui lui sont reprochés et n'a constaté aucune prestation interdite après son départ de la société comme l'a établi M. [Z] dans son rapport lequel, bien que non contradictoire, est régulièrement versé aux débats.
Il observe, en second lieu, que l'expert n'a pas répondu à ses dires pourtant argumentés et ne les a même pas mentionnés dans son rapport lequel est, de ce fait, truffé d'erreurs que M. [A] n'a pas jugé utile de rectifier.
Il prétend, en troisième lieu, que l'expert a volontairement utilisé des chiffres inexacts en effectuant des catégorisations sujettes à caution, à l'origine d'erreurs qui ne peuvent qu'être volontaires (Galapagos, IEC,...) et qui ont induit la cour en erreur sur le calcul du préjudice (avec notamment un taux de marge erroné). Il ajoute que le transfert de clientèle prétendu au profit d'Evolis est inexistant comme les prestations effectuées par la société Nerval qu'il a créée, le chiffre d'affaires relevé consistant exclusivement en jetons de présence et non en prestations de service.
Enfin, il fait valoir que le préjudice retenu par la cour d'appel résulte uniquement des erreurs commises par l'expert et que M. [A] est donc à l'origine directe de sa condamnation. Selon lui, les fautes commises par l'expert sont volontaires car n'ayant aucun rapport avec une quelconque réalité comptable. Il sollicite que M. [A] lui rembourse les sommes qu'il a réglées et le dédommage de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions (31 août 2021), M. [W] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes, et l'a condamné à payer à M. [A] 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens de la première instance,
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et recevant son appel incident, condamner M. [V] à lui payer 10'000 euros de dommages intérêts,
- en tous cas, condamner M. [V] à lui payer 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- le condamner aux dépens,
- subsidiairement, vu les articles 199 et suivants du code de procédure civile, ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction consistant à inviter M. [T] [H] à formuler un avis sur la façon dont il s'est acquitté de la mission dont ce magistrat a suivi l'exécution, au regard des griefs formulés par M. [V] dans ses conclusions.
Pour contester les fautes qui lui sont reprochées, M. [A] indique tout d'abord que ses conclusions expertales ont fait suite à un examen contradictoire des arguments et pièces des parties et que les dires qui lui sont parvenus ont été annexés au pré-rapport puis au rapport d'expertise.
Il rappelle que son rapport a été largement commenté et contesté devant le juge du fond. Il observe que dans son arrêt, la cour a procédé à un réexamen complet de la situation litigieuse en tenant compte des critiques soulevées par M. [V].
Il relève que la plupart des pièces communiquées par M. [V] ont déjà été discutées devant la cour d'appel et notamment le rapport d'expertise de M. [Z] et ajoute que plusieurs des attestations produites ne sont pas valables ou ne prouvent absolument rien. S'agissant de l'exécution de sa mission, il souligne avoir 'uvré sous la seule autorité et le contrôle de M. [H], président de chambre, et propose à la cour d'appel d'ordonner, avant dire droit, à ce dernier de formuler un avis sur le déroulement de son expertise.
Il suggère à la cour d'appel de reprendre la motivation déjà complète du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Il sollicite réparation du préjudice que cette action lui fait subir et réclame une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts. Il relève enfin que la mauvaise foi de M. [V] est établie par les différentes décisions rendues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
SUR CE :
Tout d'abord et contrairement à ce que semble développer M. [V], M. [A] ne soulève nullement l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle heurterait l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 6 juin 2017, mais rappelle seulement que les griefs développés à l'encontre de son travail ont déjà été analysés et écartés dans la décision de justice rendue dans le cadre de l'instance principale.
La responsabilité de l'expert judiciaire à l'égard de l'une des parties au litige dans le cadre duquel il a été désigné, obéit au droit commun de la responsabilité extra-contractuelle et il appartient donc à celui qui entend la mettre en 'uvre de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Elle ne peut toutefois être appréciée qu'au regard des éléments et des pièces qui avaient été portés à sa connaissance au moment de ses travaux.
Le premier grief, tenant au fait que l'expert n'aurait pas rempli sa mission et répondu au point n°'2, n'est manifestement pas sérieux. D'une part, il y a répondu en pages 16 et 17 de son rapport en fonction des éléments qui lui ont été remis de part et d'autre (par la partie [F], de la situation comptable au 31 octobre 2009 du cabinet Evolis qui serait restée à l'état de projet et, par la partie [V], communication, postérieurement au pré-rapport, des comptes annuels au 31 décembre 2009 de la Selarl Evolis qui indique que l'annulation de la rémunération et de certains frais personnels de M. [V] a été maintenue). En conclusions, page 46, il précise que, dans un premier temps, certaines charges afférentes à M. [V] avaient été enregistrées dans le cadre de la situation comptable établie au 31 octobre 2009 (pour un montant de 40'122,89 euros), mais qu'elles ont été annulées dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009. De fait ' précise-t-il ' M. [V] allègue qu'il n'a perçu aucune rémunération de la part de la société Evolis après le 16'juillet 2009 («'Aucune rémunération versée par Evolis n'apparaît au vu des pièces transmises par M.'[V] et la société Nerval jusqu'au 30 septembre 2012'»). Le rapport non contradictoire de M.'[Z], mandaté par M. [V] (sa pièce n° 5) ' qui a limité son examen aux comptes 2009, 2010 et 2011 de la société Evolis (p. 7) ' ne conclut pas différemment': «'M. [S] [V] n'a pas perçu de rémunérations à quelque titre que ce soit à partir du 17 juillet 2009 en raison d'une activité au sein du cabinet Evolis'», sous réserve de préciser, ce qu'omet de faire ce technicien dans ses conclusions, «'jusqu'au 31 décembre 2011'» (précision apportée dans le corps du rapport en page 10).
L'expert rappelle, toutefois et à juste titre, que la partie adverse ([F]) soutenait qu'il avait pu y avoir des décalages importants de facturation après l'expiration de la période de non concurrence, point que M. [A] n'a pas été en mesure de vérifier puisque M. [V] a refusé de déférer à l'ordonnance de mise en état (8 septembre 2015, cf. arrêt du 6 juin 2017, page 10) qui lui avait enjoint de communiquer les comptes annuels de la société Nerval (qu'il avait constituée) arrêtés au 30 septembre 2013 et au 30 septembre 2014 (point que M. [Z] n'a pas davantage vérifié, n'ayant de fait pas été mandaté pour cela).
Il est, ensuite, prétendu par M. [V] que l'expert a communiqué au tribunal des données chiffrées erronées que celui-ci a utilisées pour déterminer le préjudice subi par la Selarl [F] & Associés, erreurs dont le caractère volontaire résulte du fait que l'expert, dont l'attention a été attirée par les dires qu'il lui a adressés, a refusé de les rectifier.
Il convient, tout d'abord, de rappeler que l'expert [A] n'avait pas pour mission de déterminer le préjudice matériel subi par la Selarl [F] & Associés (anciennement [F] [B] & Associés et antérieurement [V] [F]), mais seulement d'apporter à la cour des éléments chiffrés dont elle n'a retenu que certains d'entre eux.
En effet, dans son arrêt du 6 juin 2017, celle-ci s'est exclusivement fondée pour arrêter le montant du dit préjudice sur les seuls éléments suivants':
- le chiffre d'affaires HT en euros, hors exceptionnel, réalisé en 2008 par M. [V] au sein de la Selarl [V] [B], chiffre arrêté par l'expert [A] à la somme de 778'087 euros,
- le ratio de 55 % (du chiffre d'affaires considéré comme étant réalisé par M. [V]) figurant dans le protocole d'accord conclu le 7 octobre 2005 entre M. [V] et M. [F], pour calculer le prix de cession des parts sociales,
- le chiffre d'affaires annuel moyen HT réalisé entre le 17 juillet 2009 et le 17 juillet 2011 par la Selarl [F] & Associés avec les anciens clients de M. [V], tel que déterminé par l'expert [A] à la somme de 138'529 euros HT,
- le taux de marge bénéficiaire (excédant brut d'exploitation corrigé pour les années 2007 et 2008), arrêté à 58,89 %,
- le préjudice matériel subi étant calculé à l'aide de la formule suivante': [(778'087 * 0,55) ''138'529]'* 0,5889, et arrêté à la somme de 170'438,76 euros, la cour ayant considéré comme définitivement acquise, comme ayant autorité de chose jugée, la transgression par M.'[V] de ses obligations contractuelles de cesser d'exercer son activité d'avocat et de non concurrence pendant deux ans, et ayant jugé que l'incidence de cette violation était la perte de marge brute que la Selarl [F] & Associés aurait du percevoir si, comme il avait été prévu, 55'% de la clientèle de M.'[V] avait suivi M. [F] lorsqu'il a quitté la Selarl [V] [B] & Associés en octobre 2009 (pages 10 et 11 de l'arrêt).
Si M. [V] développe de multiples critiques à l'encontre du rapport de M. [A], mettant notamment en cause la probité de l'expert, les moyens développés à l'appui de la demande indemnitaire ne sont, à ce stade et concernant ce chef de préjudice, pertinents que s'ils tendent à remettre en cause les éléments ci-dessus rappelés.
Concernant le chiffre d'affaires réalisé par M. [V] en 2008 (point qui n'entrait qu'indirectement dans la mission de l'expert mais que celui-ci a été conduit à traiter nonobstant les protestations émises ' cf ses dires notamment des 8 et 19 février 2016, ses pièces 37 et 38 ' par M.'[V] qui, toutefois, n'a, semble-t-il, soulevé aucun incident de ce chef devant le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise et que la cour, dans son arrêt précité, a ultérieurement validé en rejetant les critiques développées contre l'expertise), l'expert [A] (pages 8 à 13) a procédé de deux manières, d'une part, à partir de la liste des clients et, d'autre part, à partir des comptes comptables de facturation de M. [V] (qui en avait un comme chacun des avocats de la structure).
L'expert précise clairement, s'agissant des clients dont s'occupait M. [V], qu'il a travaillé à partir d'une liste communiquée par la partie [F], n'ayant pu obtenir la liste des dossiers clients dont M. [V] était responsable, ce dernier n'ayant communiqué que les listings des dossiers dont M. [F] (BG / 741 dossiers) et dont M. [B] (JH / 1757 dossiers) avaient la responsabilité (rapport pages 8 et 30).
Les recherches auxquelles s'est livré l'expert pour l'année 2008 ont abouti au résultat contesté d'un chiffre d'affaires de 778'087 euros (montant correspondant au chiffre d'affaires HT généré, d'une part, par les six clients principaux de M. [V] ' sociétés dans lesquelles ce dernier détenait un mandat social ' soit 359'658 euros, et, d'autre part, par trente deux autres clients recensés, soit 818'729 euros somme de laquelle il a déduit un chiffre d'affaires exceptionnel de 400'300 euros correspondant au client Le Duff). M.'[A] émet lui même des réserves sur ce chiffre d'affaires en raison des imprécisions des libellés clients incomplets et observe, au regard des chiffres des années ultérieures, que ces clients sont majoritairement restés chez Evolis qui a réalisé avec eux entre 530'976 euros et 770'405 euros par an de chiffre d'affaires entre 2010 et 2012.
M. [V] prétend que le chiffre de 778'087 euros serait critiquable au motif qu'une partie de cette clientèle n'aurait pas été suivie exclusivement par lui mais également par d'autres avocats de la structure dont M. [F] (point que M. [A] confirme en page 17 de son rapport': 56'187 euros de CA réalisé par Me [F] en 2008, mais le rapprochement des données des six clients concernés permet de constater, après prise en compte de la TVA, que les chiffres d'affaires réalisés par Me [F] comme par Me'[I] (autre avocat associé de la structure) n'ont, pour l'essentiel, pas été pris en compte dans la somme de 778'087 euros, seule subsistant une différence marginale et inexpliquée de 17'434 euros, soit 2,2'% du total).
L'appelant a adressé à l'expert six dires, tous annexés au rapport. Si ce point est effectivement évoqué dans certains des dires (cf. notamment le dire n° 5 du 8 février 2016 sur le pré-rapport n°1, pages 3 et 4, pièce n° 37), aucune donnée précise n'a été produite à l'appui de sorte que le grief allégué n'est pas caractérisé.
L'expert a effectué une seconde analyse à partir du compte comptable de produits dont chaque avocat de la Selarl [V] [B] était titulaire, ce compte étant notamment utilisé pour le calcul de la rémunération de l'avocat associé.
M. [A] précise dans son rapport que ce compte comprend tant les prestations réalisées par l'avocat associé lui même que celles réalisées par ses collaborateurs directs. Suivant cette analyse, le chiffre d'affaires réalisé par M. [V] s'est élevé pour l'année 2008 à la somme de 1'039'840 euros. Dans son dire n° 5, l'appelant a fait valoir que sur cette somme, il n'avait personnellement réalisé que 564'129 euros de chiffres d'affaires dont 500'000 euros correspondant à des missions exceptionnelles et non récurrentes. À l'en suivre, M. [V] n'aurait réaliser pour les clients dont il avait la responsabilité que 64'129 euros de chiffre d'affaires (hors interventions exceptionnelles) ce qui n'est évidemment ni sérieux ni crédible.
Quoiqu'il en soit, si, dans son rapport, M. [A] ne détaille pas le chiffre d'affaires de 1'039'840 euros entre, d'une part, l'avocat associé et, d'autre part, ses collaborateurs, ce point n'a, de fait, aucune incidence sur sa condamnation puisque la cour n'a pas retenu, pour la détermination du préjudice subi par la Selarl [F] & Associés, comme donnée ce chiffre, mais celui déterminé par l'expert à partir de la liste des clients.
Or, il ne peut évidemment être fait grief à l'expert de ce choix qui appartenait à la seule juridiction.
La seconde donnée contestée est celle du chiffre d'affaires moyen réalisé entre juillet 2009 et juillet 2011 par la Selarl [F] [B] & Associés (puis [F] & Associés).
L'expert précise en pages 29 et 30 de son rapport le mode opérationnel qu'il a suivi, après que la Selarl [F] et Associés lui ait communiqué ses grands livres clients pour les années 2009 à 2012 et que les deux parties aient annoté les données des grands livres des années 2009 et 2010. En revanche, celles-ci, et notamment, la partie [V], n'ont adressé à l'expert aucune annotation concernant les années 2011 et 2012.
Après analyse des annotations (2009 / 2010) et prise en compte dans son rapport définitif, l'expert retient les chiffres suivants':
CA Selarl [F]
HT
Avec ex-clients DH&A sauf [V]
Avec ex-clients DH&A [V]
Autres clients
2009
143089,91
16379,49
2500
2010
280553,78
123123,42
74627,05
2011
169737,11
le chiffre d'affaires moyen (17 juillet 2009 / 17 juillet 2011) déterminé par l'expert à partir de ces données s'élevant à 138'529 euros HT.
L'appelant soutient que ce chiffre ne correspond nullement à la réalité, la Selarl [F] & Associés ayant réalisé, selon lui, un chiffre d'affaires HT annuel moyen de 527'366 euros au cours de la période considérée de sorte que le préjudice subi est en réalité nul (puisque ce montant est supérieur à 55 % de 778'087 euros).
M. [V] estime tout d'abord que la catégorisation des chiffres d'affaires retenue par l'expert est particulièrement sujette à caution, mais sans en expliquer les raisons.
Sans doute, fait-il référence au fait que la mission de l'expert n'était pas aussi précise puisqu'il s'agissait seulement de rechercher les clients de la Selarl [V] [B] qui ont bénéficié des prestations de service de la Selarl [F] & Associés de juillet 2009 à juillet 2011, en déterminant le chiffre d'affaires et la marge brute générés par ces clients, mais, à bon escient, l'expert a opéré une distinction suivant que les dits clients étaient ou non, auparavant sous la responsabilité de Me [V], faute de quoi, la cour aurait immanquablement dû ordonner un complément d'expertise pour disposer de cette donnée essentielle quant à l'appréciation des conséquences des agissements retenus à son encontre, le débat ne portant pas sur les clients de la Selarl [V] [B] ayant suivi Me [F], mais, parmi ceux-ci, uniquement sur ceux que M.'[V] avait en charge.
Bien loin de critiquer l'expert sur sa compréhension de la mission qui lui était confiée dont l'objet était, aux termes de l'arrêt du 27 janvier 2015, de permettre l'évaluation du préjudice de la Selarl [F] & Associés, résultant de la perte de clientèle imputable aux agissements retenus à l'encontre de M.'[V] (page 11), la cour a, dans son arrêt du 6 juin 2017 et nonobstant les réserves émises dans ses dires (notamment ceux des 8 et 19 février 2016) par ce dernier, écarté toutes les critiques développées à l'encontre du travail de l'expert.
Le travail de M. [Z] (page 20), sur lequel se fonde M. [V], qui porte sur la proportion de clients en provenance de la société Delouet [B] & Associés (et non de M. [V] seul) dans la clientèle de la selarl [F] & Associés en 2009 (90 %), en 2010 (86 %) et en 2011 (70 %) n'est, à cet égard, d'aucune utilité.
Pour évaluer les préjudices causés à la Selarl [F] par ces agissements, il était nécessaire de rechercher dans quelle mesure la clientèle dont M. [V] était responsable avait (ou non) suivi M. [F] (dans la proportion estimée par les parties), les clients restant évidemment libres du choix de leur avocat et la juridiction ayant pour mission d'apprécier au vu des chiffres communiqués si les agissements constatés en sont ou non la cause.
En premier lieu, il convient de rappeler que M. [V] n'a pas remis le listing de ses clients (mais uniquement ceux de M. [F] et de M. [B]) et que l'expert a donc du travailler sur une liste (nécessairement incomplète et imprécise) remise par la partie [F].
En second lieu, M. [V] n'a analysé et commenté que les grands livres de la Selarl [F] des années 2009 et 2010 de sorte qu'il est infondé à reprocher à l'expert des fautes concernant le grand livre de l'année 2011 qui n'a fait l'objet d'aucune observation, en temps utile, de sa part.
En troisième lieu, et s'agissant du détail de la critique, l'appelant reproche à l'expert d'avoir':
- mal catégorisé la société Locamaria, filiale du groupe Galapagos qu'il avait en charge et que la Selarl [F] & Associés a conservée puisqu'elle a, selon lui, facturé à cette société une somme de 120'000 euros d'honoraires entre 2009 et 2012 (l'année 2012 étant toutefois hors sujet puisque le terme de la période de deux ans est arrivé à échéance le 16 juillet 2011...). Le Groupe Galapagos était effectivement un client de M. [V] qui lui avait facturé 8'263 euros de prestations en 2008 (cf. rapport de l'expert page 8).
En revanche, la société Locmaria ne figure pas sur la liste des sociétés suivies par M. [V] entrant dans le décompte des 778'087 euros euros de chiffres d'affaires au titre de l'année 2008 (pages 8 et 9). Il est donc cohérent qu'elle ne se trouve pas non plus dans la liste des clients [V] ayant suivi la société [F] & Associés. Il sera, à cet égard, observé que si M. [V] fait grief à l'expert d'avoir omis d'en tenir compte dans la liste des clients [V] conservés par la Selarl [F], il ne lui reproche pas de ne pas en avoir tenu compte dans la détermination du chiffres d'affaires [V] en 2008...
Il sera observé que la Selarl [F] & Associés a facturé à la société Locmaria, recensée dans la liste des clients [V] [B] & Associés hors [V] ayant suivi Me [F], les sommes de 18'284,44 euros en 2009, 3'422,96 euros en 2010 (rapport pages 32 et 36). Ces chiffres sont proches de ceux indiqués par Mme [G] dans l'attestation qu'elle a délivrée (pièce n° 7 de l'appelant) et qu'il n'y a lieu d'écarter des débats. Cette dernière précise que les honoraires [F] pour l'année 2011 se sont élevés à la somme de 15'700 euros (soit au maximum 36'300 euros en deux ans ce qui est très éloigné du chiffre communiqué par M.'[V] qui inclut l'année 2012).
Dans son dire du 8 février 2016 (page 21), M.'[V] indique que la société Locmaria était l'une de ses clientes historiques depuis 2003 et a communiqué à l'expert des extraits des grands livres 2003 et 2004. En l'absence de toute précision concernant l'année de référence (2008) comme les années qui ont précédé, l'expert était fondé à ne pas tirer de conséquences de l'observation de M. [V].
Si celui-ci produit, dans le cadre de la présente instance, deux autres factures de 450 et 400 euros émises en 2005 et 2006 (pièces sous cote n° 30), rien n'indique qu'elles aient été remises à l'expert, le dire n'en faisant pas état. La critique du rapport à cet égard n'est donc pas pertinente,
- d'avoir catégorisé le client Groupe IEC parmi les autres clients. Ce client ne figure pas dans la liste des clients ayant généré le chiffre d'affaires de 778'087 euros correspondant au chiffre d'affaires généré par la clientèle de M. [V] en 2008 (pages 9 et 10 du rapport) et celui-ci n'a émis à cet égard aucune réserve. Il est donc cohérent, pour les raisons ci-dessus développées, de ne pas le retrouver dans la liste des clients [V] ayant suivi Me [F]. Dans son dire du 8 février 2016, M. [V] fait état d'une société Alsace Audio, filiale du groupe IEC Média, qu'il comptait parmi sa clientèle depuis 2004. Dans la cadre de la présente instance, des factures concernant les années 2004 à 2007 sont produites. Cependant, il ne ressort pas du dire que ces factures aient été adressées à l'expert (ce qui aurait, le cas échéant, permis une rectification), ce document ne faisant état que d'extraits des Grands livres 2003 et 2004. M. [V] ne pouvant se fonder sur des documents non communiqués en temps utile à l'expert pour rechercher sa responsabilité, la critique est donc également infondée de ce chef (il sera précisé que, selon le rapport de l'expert, page 36, la Selarl [F] et Associés a facturé à la société IEC une somme de 60'343 euros de prestations en 2010 et non la somme de 85'290 euros avancée par M.'[V]),
- de ne pas avoir tenu compte au titre de ses anciens clients ayant suivi la Selarl [F] & Associés d'autres clients listés dans son dire du 8 février 2016 (sociétés Alemar, Lorima, Ges, Moulin, Udife, Itek, Sodimel, Vidon et Wahou) facturés par ses soins en 2003 et 2004.
Il sera, à nouveau, relevé qu'aucun d'entre eux ne figure parmi les clients recensés en 2008 ayant généré le chiffre d'affaires de 778'087 euros ce qui n'a donné lieu à aucune observation de la part de M. [V] (bien qu'il produise devant la cour des factures émises en 2008 qui auraient majoré ce chiffre': par exemple facture Udife du 31 mars 2008 d'un montant de 4'503,60 euros). Il est exact que certains de ces clients (mais pas tous) figurent dans la liste des clients hors [V] ayant suivi la Selarl [F] (par exemple': Alemar, Lorima et Udife en 2009, Alemar, Ges, I-tek, Lorima, Udife, Whaou en 2010). M. [V] produit dans le cadre de la présente instance des factures émises entre 2005 et 2008 dont toutefois rien n'indique qu'elles ont été transmises à l'expert, le dire précité n'en faisant nullement état. Elles ne peuvent donc servir à caractériser la faute qu'il aurait commise pour ne pas en avoir tiré les conséquences.
Les fautes grossières (et a fortiori volontaires) reprochées à l'expert concernant la détermination du chiffre d'affaires de la Selarl [F] & Associés généré par les clients anciennement [V] (138529 euros / an en moyenne) ne sont donc pas établies au regard des pièces dont l'expert a eu connaissance.
L'appelant conteste enfin le taux de marge bénéficiaire (58,89 %) déterminé par l'expert. Dans son rapport, M. [A] précise, en pages 18 à 21, le mode de calcul qu'il a suivi, partant des comptes de résultat des exercices 2007 et 2008 de la Selarl [V] [B] & Associés. Il a considéré que le taux de marge bénéficiaire correspondait à l'excédant brut d'exploitation sous déduction des charges afférentes aux avocats associés gérants (impôts et taxes, rémunérations et charges sociales, tous éléments supportés par la société). Pour l'année 2007, le taux de marge bénéficiaire est égal à 59,71 % (excédent brut d'exploitation corrigé par la réintégration des éléments de rémunération directs et indirects des gérants / chiffres d'affaires HT soit 2026311'/'3393827 euros) et pour l'année 2008 à 58,07 % (2238655'/'3855137 euros), la moyenne donnant 58,89 %.
M. [V] prétend que ce chiffre n'a aucun sens et que l'expert devait retenir un taux de 13,42 % correspondant à la moyenne des résultats 2010 (11,34 %) et 2011 (15,55 %) de la Selarl [F] & Associés de sorte que le préjudice aurait dû être fixé à la somme de 38'840 euros (au lieu de 170'438 euros).
Il sera, tout d'abord, observé que le taux de 58,89 % proposé par l'expert n'a fait l'objet d'aucune critique dans les deux dires sur le pré-rapport adressés par M. [V] les 8 et 16 février 2016, ce point n'étant pas abordé.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, il est tout à fait logique dans le calcul du taux de marge bénéficiaire de réintégrer, s'agissant d'une société d'exercice, les charges afférentes à ses gérants lorsqu'elle les supporte. Or, le taux proposé (dont il n'est pas justifié puisque les comptes 2010 et 2011 de la Selarl [F] & Associés ne sont pas versés aux débats, cf. bordereau de communication de pièces de M. [V]) de 13,42 % se rapproche de l'excédent brut d'exploitation avant rectification, c'est à dire avant déduction des charges afférentes aux gérants, de la Selarl [V] [B] & Associés en 2007 et 2008 (17,56 %, cf. rapport de l'expert, page 20).
Il s'ensuit que le taux de marge bénéficiaire tel que déterminé par l'expert pour cette société (et non pour la Selarl [F] & Associés) de 58,89 % n'est pas sérieusement contesté.
Enfin, il ne peut être fait grief à l'expert de ce que la cour ait décidé, pour arrêter le montant du préjudice économique, de se fonder sur le taux de marge bénéficiaire réalisé par la Selarl [V] [B] & Associés plutôt que sur celui de la Selarl [F] & Associés (mais il vraisemblable que les taux, déterminés de la même manière, auraient été proches).
Les fautes reprochées à l'expert ne sont donc pas établies et M. [V] qui n'a ni déféré à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ni communiqué à l'expert la liste des clients dont il avait la charge, ne peut s'en prendre qu'à lui même si les données chiffrées déterminées par l'expert (sur certaines desquelles il émet au demeurant des réserves) seraient inexactes, celles-ci l'ayant été au vu des documents qui lui ont été communiqués.
La demande indemnitaire de l'appelant en ce qu'elle porte sur le préjudice financier ou sur le préjudice moral (lequel, caractérisé, selon M. [V], par l'atteinte à sa réputation personnelle, résulte en tout état de cause de l'arrêt de 2015 qui a retenu qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles) sera donc rejetée et le jugement confirmé.
M. [A] forme un appel incident et sollicite réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi. La recherche de la responsabilité d'un expert judiciaire ne constitue pas à elle seule une cause de préjudice moral.
En l'espèce, l'appelant ne s'est pas contenté d'une telle action, mais a mis en cause la probité de l'expert soutenant qu'il avait sciemment présenté des chiffres volontairement inexacts ce qui, pour un expert comptable, porte atteinte à son honneur dès lors que les faits ne sont pas avérés.
Cette circonstance justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le montant de ceux-ci sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Partie succombante, M. [V] supportera la charge des dépens et devra verser à l'avocat de son adversaire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 al 2 du code de procédure civile, la demande étant requalifiée en ce sens, M. [A] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et les frais irrépétibles devant, en ce cas, être alloués à l'avocat, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide légale (article 37 de la loi du 10 juillet 1991).
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo dans le litige opposant M. [V] à M. [A], sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande indemnitaire.
Statuant à nouveau de ce chef':
Condamne M. [S] [V] à verser à M. [W] [A] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ajoutant':
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel.
Le condamne à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 al 2 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros à Me Chesnais, avocat de M. [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que l'avocat renonce à cette aide.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT