Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/106
Rôle N° RG 19/16812 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDA4
SARL MIX ARCHITECTES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
C/
[G] [C]
[H] [W]-[X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe HUGON DE VILLERS
Me Edouard ICHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00896.
APPELANTES
SARL MIX ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [G] [C]
né le 12 Mai 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [W]-[X]
née le 03 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur [G] FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison, située à [Localité 6]. Ils ont confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à la société Mix architectes, suivant contrat signé le 12 février 2014, et la réalisation des travaux à la société Bati rénov construction pour un montant de 48 897,88 euros, suivant marché du 6 mars 2014. La livraison était prévue pour le 26 avril 2014.
Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 4 906 euros, avec un délai de réalisation de 20 jours.
A l'occasion des opérations préalables à la réception des travaux, la société Mix architectes a établi une liste de réserves qui a été envoyée à la société Bati renov construction, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2014.
Le 4 juillet 2014, M. [C] et Mme [W] [X] ont pris possession des lieux et le 13 août 2014, ils ont fait établir par huissier un procès-verbal de constat des désordres.
M. [C] et Mme [W] [X] ont attrait la société Mix architectes et la société Bati rénov construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance de référé du 5 décembre 2014, a désigné Mme [M] [R] en qualité d'experte, et a condamné la société Bati rénov construction à remettre l'attestation de garantie décennale en vigueur lors de la DROC.
Ultérieurement, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la Maf et la mission de l'expert a été étendue aux désordres concernant l'isolation, la toiture et la terrasse.
L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2016.
La société Bati rénov construction a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée par jugement du 6 juillet 2016.
Le 21 décembre 2016, M. [C] et Mme [W] [X] ont assigné la société Mix architectes et la Maf en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 2 juillet 2019, a :
-constaté l'absence de réception tacite des travaux ;
-dit que la société Bati rénov construction est responsable de l'ensemble des désordres constatés par Mme [R], expert judiciaire';
-constaté l'impossibilité de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en raison de sa liquidation judiciaire ;
-dit que la société Mix architectes a commis un manquement à son devoir de conseil en ne vérifiant pas l'existence d'une assurance décennale pour la société Bati rénov construction ;
-dit que les demandes présentées en réparation du préjudice matériel doivent s'analyser en perte de chance ;
-condamné la société Mix architectes au paiement des sommes suivantes à M. [C] et Mme [W] [X] :
*39 027,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
*1 000 euros au titre du préjudice moral ;
-condamné la société Mix architectes au paiement de la somme de 4 000 euros à M. [C] et Mme [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Mix architectes aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-condamné la Mutuelle des architectes français assurances (Maf) à relever et garantir la société Mix architectes de l'ensemble de ses condamnations ;
-débouté les consorts [G] [C] et [H] [W] [X] du surplus de leur demande ;
-débouté la société Mix architectes et la Maf de leurs demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la société Mix architectes et la Mutuelle des architectes français assurances ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :
-de réformer le jugement du 19 septembre 2019,
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-de déclarer M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter,
-de condamner M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] à payer aux concluants la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] demandent à la cour :
-vu les articles et 1231-1 du code civil et 1792 du même code,
-de déclarer l'appel de Mix architectes et la Maf infondé,
-de déclarer l'appel incident de M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] recevable et bien fondé,
-à titre principal, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs,
-de constater l'absence de garantie décennale de la société Bati rénov construction,
-de dire et juger que Mix architectes a commis une faute en ce qu'elle a conseillé aux maîtres d'ouvrage la société Bati rénov construction, non assuré, incompétente et en difficulté financière,
-en conséquence,
-de condamner Mix architectes à payer à M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] la somme de 39 027,24 euros en réparation du préjudice consécutif à la nécessité de reprendre les travaux, au trop versé, au paiement de l'installation d'une nouvelle chaudière, aux pénalités de retard, et la Maf à la relever et garantir,
-de débouter Mix architectes et la Maf de toutes leurs demandes,
-à titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris,
-de constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 4 juillet 2014,
-de constater que les désordres allégués par M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] concernant la chaudière, la toiture, l'isolation et la terrasse sont de nature décennale,
-de dire et juger que Mix architectes engage sa responsabilité décennale pour ces désordres,
-par conséquent,
-de condamner Mix architectes au paiement de la somme de 19 2 l3,79 euros TTC,
-en outre,
-de constater que les désordres concernant l'électricité, le banc, la façade. le poteau de la salle à manger, les WC et le retard dans l'exécution des travaux sont la conséquence d'une faute dans la conception de l'ouvrage et la direction des travaux imputable directement à Mix architectes,
-par conséquent,
-de condamner Mix architectes au paiement de la somme de 6 563,25 euros TTC,
-à titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la cour ne devait pas constater la réception tacite,
-de dire et juger que l'ensemble des désordres allégués par M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] est la conséquence d'une faute dans la conception de l'ouvrage et la direction des travaux imputable directement à Mix architectes,
-de dire et juger que Mix architectes engage sa responsabilité contractuelle pour l'ensemble des désordres allégués,
-par conséquent,
-de condamner Mix architectes au paiement de la somme de 25 777,04 euros TTC,
-en tout état de cause, réformant le jugement entrepris,
-de la condamner au paiement à M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] d'une somme de 15'000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mix architectes au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
-de condamner Mix architectes au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel,
-de condamner la Mutuelle des architectes français assurances (Maf) à relever et garantir Mix architectes de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
-de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 18 décembre 1996 devront être supportées par le succombant en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023.
Motifs':
M. [C] et Mme [W] [X] agissent contre l'architecte pour manquement à son obligation de conseil et lui reprochent de leur avoir conseillé une entreprise incompétente, en difficulté financière, et non assurée.
Cette demande ne saurait prospérer dès lors que la prétendue recommandation du maître d'oeuvre concernant cette entreprise n'est pas établie, et ce d'autant que la preuve n'est pas rapportée que le maître d'oeuvre avait la possibilité de connaître la situation financière d'une société qui n'avait pas déclaré une cessation des paiements.
En ce qui concerne l'assurance, l'obligation du maître d'oeuvre, investi d'une mission complète, de vérifier la souscription par l'entreprise d'une assurance est issue de l'article L.241-1 du code des assurances et ne s'applique qu'à l'assurance décennale qui est une assurance obligatoire. En effet, il n'appartient pas au maître d'oeuvre de retracer au maître d'ouvrage les contours des polices d'assurance souscrites par chaque locateur d'ouvrage.
En revanche, l'architecte qui a commis une faute à l'origine de la perte de chance des maîtres d'ouvrage d'être indemnisés des désordres engageant la responsabilité décennale de l'entreprise, doit être déclaré responsable de ce préjudice. Il y a donc lieu de rechercher si les désordres invoqués par les maîtres d'ouvrage relèvent de la responsabilité décennale de l'entreprise.
M. [C] et Mme [W] [X] invoquent l'existence d'une réception tacite.
Ils ont pris possession des lieux le 4 juillet 2014 et ont réglé la totalité des travaux réalisés. L'expert judiciaire relève l'existence d'un trop-payé à la société Bati rénov construction de 3 122,60 euros TTC et ils n'ont signalé les désordres qu'ensuite du procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 13 août 2014. Leur prise de possession des lieux et le paiement des travaux effectués témoignent de leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.
La réception tacite sera donc fixée au 4 juillet 2014.
L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants':
*des travaux mal réalisés concernant':
-la cheminée dont les angles d'agglos se cassent,
-la toiture avec des infiltrations dues à la mauvaise jonction entre l'ancienne couverture et la nouvelle et à l'alignement du mur avec la toiture,
-un mauvais positionnement du WC de la salle de bain parentale posé trop haut,
-une mauvaise exécution des peintures qui débordent ou s'écaillent
-un mauvais raccordement électrique du sèche-serviette qui est inutilisable,
-une absence d'angle métal aux arêtes des murs et de bande de jonction au faux-plafond de l'entrée
-un défaut d'alignement des cloisons de la chambre parentale, du dressing et de la salle de bain
-la couverture du séjour qui fait un ventre,
*des travaux à refaire, à savoir';
-la chaudière présentant des défauts de conformité qui ont conduit à son remplacement aux frais des propriétaires,
-le réseau électrique qui n'est pas raccordé à la terre,
-l'arrosage automatique qui a été détériore lors des travaux,
*des travaux non réalisés :
-le manque d'isolation en faux-plafond placoplâtre dans le séjour et le salon,
-le manque d'isolation et de chape au sol de la chambre/salle de bain,
-la dalle de la terrasse réalisée en béton brut avec un début de peinture,
-la dalle béton sur sol en pierre à l'extérieur dans jardin,
-l'enduit extérieur du mur de la salle de bain parentale,
-le regard EU/EP non posé,
-la pose de carrelage dans douche, remplacé par de la peinture qui se dégrade,
-l'évacuation des gravats,
-les radiateurs n'ont pas été reposés,
-l'enduit intérieur sur les poteaux extérieurs,
-la dépose du coffrage des niches sous terrasse.
Il ressort du rapport d'expertise que seuls sont de nature décennale les désordres qui affectent la toiture, la chaudière, le raccordement du réseau électrique à la terre et le manque d'isolation en faux-plafond et au sol de la chambre/salle de bain. En outre, ils n'étaient pas apparents au jour de la réception.
Ainsi, le non-respect des normes rendant la chaudière dangereuse a conduit à son remplacement pour une somme de 4 299,12 euros TTC avancée par M. et Mme [C] dont il y a lieu de les indemniser.
De même, les malfaçons affectant la toiture ont entraîné des infiltrations dans les combles et une chambre. L'expert a évalué les travaux de réparation à la somme de 4 654,27 euros TTC. Le maître d'oeuvre doit être condamné au paiement de cette somme.
La société Mix architecte conteste le défaut d'isolation constaté par l'expert après un sondage, sans cependant établir la preuve contraire. Elle sera donc condamnée à payer à M. [C] et Mme [W] [X] la somme de 3 520 euros TTC correspondant au montant de ces travaux dans le devis initial.
La terrasse ne présente pas de revêtement. Il s'agit d'une non-finition qui était apparente au jour de la réception. En revanche, l'étanchéité et la pente de cette terrasse doivent être reprises, les travaux étant chiffrés à 4 000 euros HT dans le devis initial, soit 4 400 euros TTC.
Le défaut de raccordement de certaines prises au sol présentant un caractère dangereux et n'étant pas apparent, relève de la garantie décennale et la société Mix architecte sera condamnée au paiement de la somme de 492,25 euros TTC en réparation de ce désordre.
En ce qui concerne les autres désordres, les maîtres d'ouvrage ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute du maître d'oeuvre dans la vérification de la souscription par l'entreprise d'une assurance obligatoire dans la mesure où ces désordres, qui ne sont pas de nature décennale ou qui étaient apparents, ne sont pas couverts par l'assurance décennale.
L'absence d'assurance décennale de l'entreprise a empêché M. [C] et Mme [W] [X] d'être indemnisés du montant des désordres engageant la responsabilité décennale de l'entreprise. La société Mix architectes, qui avait l'obligation de vérifier la souscription par l'entreprise de l'assurance obligatoire, a manqué à son devoir de conseil et elle sera condamnée à payer à M. [C] et Mme [W] [X] la somme de 17'265,64 euros TTC.
M. [C] et Mme [W] [X] recherchent la responsabilité pour faute de l'architecte pour les désordres qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale, pour le retard dans le chantier et pour le trop-payé.
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres proviennent de fautes de l'entreprise dans l'exécution des travaux, que la société Mix architectures a relevé les malfaçons apparentes dont elle a établi la liste et dont elle a sollicité la reprise par l'entreprise responsable, de sorte que le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission qui n'implique pas une surveillance constante des travaux ni une présence permanente sur le chantier.
En outre, il n'est pas responsable du retard de livraison dès lors qu'il a établi la liste des travaux à faire lors de chaque réunion de chantier, a mis en demeure la société Bati rénov construction de reprendre les malfaçons et lui a appliqué des pénalités de retard.
En ce qui concerne le trop-payé par rapport aux travaux exécutés, aucune faute de l'architecte n'est caractérisée, les paiements étant provisionnés en fonction de l'avancement des travaux et l'architecte, qui a mis en demeure la société Bati rénov construction de reprendre les malfaçons et d'achever les travaux, n'étant pas responsable de la défaillance de celle-ci.
Les demandes formées par M. [C] et Mme [W] [X] contre la société Mix Architectes pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, pour le retard de livraison et pour le trop-payé seront donc rejetées.
Les maîtres d'ouvrage ont subi un préjudice de jouissance depuis la période de chauffe 2014-2015 en raison des désordres décennaux, notamment du fait de l'absence d'isolation et de la non-conformité de la chaudière qui n'ont pas permis aux maîtres d'ouvrage d'être correctement chauffés, notamment dans leur chambre et leur salle de bain et il leur sera alloué la somme de 12 000 euros en raison de l'intensité et de la durée de cet inconfort.
Le préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage du fait des désordres engageant la responsabilité décennale de la société Bati rénov construction sera fixée à la somme de 2 000 euros.
La Mutuelle des architectes français assurances, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à relever et garantir la société Mix architectes des condamnations prononcées contre elle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] et Mme [W] [X] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs':
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
*constaté l'absence de réception tacite des travaux,
*condamné la société Mix architectes au paiement à M. [C] et Mme [W] [X] de la somme de 39 027,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Dit que la réception tacite est en date du 4 juillet 2014';
Condamne in solidum la société Mix architectes et la Mutuelle des architectes français assurances à payer à M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] la somme de 17'265,64 euros TTC en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir la réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale de la société Bati rénov construction, la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral';
Déboute M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] de leurs demandes au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société Bati rénov construction, du retard de livraison et du trop-payé sur les travaux exécutés';
Condamne in solidum la société Mix architectes et la Mutuelle des architectes français assurances à payer à M. [G] [C] et Mme [H] [W] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la société Mix architectes et la Mutuelle des architectes français assurances aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,