Texte intégral
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEYA
Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne en référé du 01 février 2022
RG : 1221000058
[U]
C/
[V]
[V] NEE [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
APPELANT :
M. [O] [Y] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005306 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
M. [K] [V]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [N] [J] épouse [V]
née le 14 Novembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat de bail à usage d'habitation à effet du 17 novembre 2017, M. [K] [V] et Mme [N] [J], son épouse, ont loué à M. [O] [U] un appartement sis [Adresse 4], [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 399 euros, révisable.
Par acte du 19 août 2020, les bailleurs ont fait délivrer à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de 2 530,62 euros.
Par acte du 18 septembre 2020, M. [U] a fait assigner [K] et [N] [V] devant le juge du contentieux de la protection, aux fins de voir :
Prononcer la nullité du commandement de payer du 19 août 2020,
Obtenir l'indemnisation des charges à hauteur de 1 451,21 euros,
Obtenir une indemnisation au titre du trouble de jouissance de 1 500 euros,
L'indemnisation pour mémoire de l'achat des radiateurs électriques et des factures EDF qui ont été augmentées,
L'indemnisation pour procédure abusive à hauteur de 1 000 euros,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamnation des concluants aux dépens.
Par jugement du 5 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Roanne a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Puis par assignation du 28 mars 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [U] devant le juge des référés aux fins, à titre principal, de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion de l'occupant.
Par ordonnance de référé du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, a :
renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais des à présent et l'urgence ;
constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [K] [V] et Mme [N] [J] son épouse ;
constaté que le contrat à effet du 17 novembre 2017 entre M. [K] [V] et Mme [N] [J], son épouse, d'une part, et M. [O] [U], d'autre part, concernant le bien situé [Adresse 4], [Localité 3], s'est trouvé de plein droit resilié le 19 octobre 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
condamné M. [O] [U] à payer à M. [K] [V] et Mme [N] [J], son épouse, en guise de provision :
la somme de 2 869,07 euros actualisée au 2 décembre 2021, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus, déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
dit que faute par. M. [O] [U] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
rappelé qu'aux termes de l'article L. 2433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci a désigné ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice en charge de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai par voie réglementaire ;
rejeté les autres demandes ;
condamné M. [O] [U] à payer à M. [K] [V] et Mme [N] [J] son épouse la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [O] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 août 2020, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
Dit que la présente décision sera transmise, par Ies soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
En son ordonnance, le juge des référés a notamment retenu que l'action était recevable, que la dette locative était évidente, que le commandement de payer avait été jugé valable et que les bailleurs avaient produit tous les justificatifs permettant au juge des référés de prendre sa décision, qu'aucun élément versé aux débats justifiait de l'indécence du logement invoquée par M. [U], que le bail contenait une clause résolutoire qu'un commandement de payer était resté infructueux dans le délai imparti, que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux.
Par déclaration régularisée le 25 février 2022 le conseil de [O] [U] a interjeté appel total de la décision dont le dispositif était reproduit.
En ses conclusions d'appelant régularisées le 6 mai 2022, M. [U] sollicite voir :
Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Dire bien appelé, mal jugé, réformant,
DIRE IRRECEVABLE la procédure de référé pour contestations sérieuses et absence d'urgence des demandes des bailleurs,
DIRE que les nombreuses contestations de M. [O] [U] ne permettaient pas au juge des référés de pouvoir rendre un jugement conformément à l'article 834 du Code de procédure civile.
SUR LE FOND,
DIRE le commandement de payer nul dès lors que le décompte produit à la procédure est erroné, le décompte de l'huissier étant incomplet au regard de la comptabilisation des charges et des loyers notifiés à la demande du locataire par l'agence du roannais ;
DIRE contestable et non fondée la clause de résiliation du bail et l'expulsion du locataire au regard de l'arrêt de la chaudière de la fin novembre 2019 jusqu'au 24 août 2020, et qu'il n'y a pas lieu de provisionner des charges essentiellement au titre du chauffage ;
RECONVENTIONNELLEMENT les époux [V] qui doivent assurer à leur locataire la jouissance d'un logement conforme et indécent au sens de la Loi, La privation de chauffage pendant plusieurs mois en période hivernale constitue une faute qui engage la responsabilité des bailleurs à hauteur de 1 500 euros ;
CONDAMNER M. et Mme [V] à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [U] bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens qui sont recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et au profit de Me PIBAROT sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir :
qu'il a déménagé de son logement avant la signification de l'ordonnance de référé ;
qu'il avait été débouté de la première procédure faute d'éléments contradictoires ;
qu'au jour du commandement, la dette locative était manifestement fausse et que l'agence du Roannais avait fini par admettre que les décomptes des charges étaient erronés ;
qu'il ne disposait toujours pas du décompte exact et les justificatifs du solde dû au titre des charges ;
qu'il n'avait pas eu de chauffage novembre 2019 à la mi-avril 2020, qu'il n'utilisait plus la chaudière depuis plus de six mois, qu'il ne pouvait avoir consommé le nombre de litres de fioul facturés ;
que manifestement lui seul avait payé la somme de 239 euros TTC pour la rédaction du bail ;
que le bail ne prévoyait pas de provision pour charges mais qu'il avait accepté la provision mensuelle proposée par l'agence de 30 euros mais que le 5 juin 2018 il était facturé un solde 2 451,21 euros ;
qu'il y avait des anomalies dans les sommes demandées, que 960 euros encaissés par l'agence immobilière n'étaient pas mentionnés dans le décompte de l'huissier, qu'en juillet 2019, le compteur électrique concernant uniquement l'alimentation de la chaudière continue à tourner, que l'agence avait confirmé que le bailleur avait éteint la chaudière mais cela n'expliquait pas la surconsommation de fioul et d'électricité dans l'appel des charges,
que le 26 novembre 2019 l'agence portait la provision sur charges à 120 euros sans accord préalable du locataire ;
que son chauffage avait été coupé fin novembre 2000, du 19 au 24 août 2020, le compteur électrique ne mentionnait aucune consommation pendant 10 mois, que l'agence ajoute systématiquement aux loyers huit euros de frais de relance pourtant interdits,
qu'au jour du commandement il était à jour de ses loyers et charges et les bailleurs avaient un trop-perçu de charge, 2 071,20 euros n'avaient pas été comptabilisés ;
que l'urgence n'était pas justifiée ;
qu'il existait une contestation sérieuse sur la validité du commandement, lequel était irrecevable ;
qu'il contestait la régularisation des charges locatives qui devaient faire l'objet d'une régularisation annuelle, que lorsque les charges sont forfaitaires le locataire n'a pas à effectuer le remboursement des premières demandes et peut exiger d'étaler sa dette sur 12 mois ;
qu'il n'a pas eu toutes ses quittances et que doivent être restitués les frais de relance sur 45 mois soit 1 350 euros,
que les anomalies dans le dossier ne permettent pas objectivement de résilier le bail.
En leurs conclusions d'intimés régularisées le 2 juin 2022, [K] [V] et [N] [V] née [J] sollicitent voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1741 du Code civil, l'article 834 du Code de procédure civile, la loi du 6 juillet 1989 et plus particulièrement les articles 7 et 24, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 5 janvier 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Roanne,
dire et juger que la demande de M. [U] de voir prononcer la nullité du commandement de payer est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 janvier 2021 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Roanne ;
dire et juger que la demande de M. [U] de 1 500 euros pour préjudice de jouissance est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 janvier 2021 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Roanne ;
confirmer l'ordonnance de référé dans l'intégralité de ses dispositions, à l'exception du montant de l'arriéré locatif lequel sera actualisé, et par conséquent :
débouter M. [U] de l'intégralité de ses prétentions à titre principal eu égard à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du 5 janvier 2021 du JCP au fond de Roanne,
constater par jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l'ordonnance à intervenir et en conséquence, ordonner son expulsion ;
dire que M. [U] [O] a quitté les lieux, de sorte que la demande d'expulsion formée en première instance est désormais sans objet ;
condamner M. [U] au paiement d'une provision d'un montant de 1 627,57 euros, représentant les loyers et charges d'indemnités d'occupation courues au 24 mai 2022 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
Condamner également M. [U] [O] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Au soutien de leurs conclusions, M. Mme [V] font valoir :
que l'urgence n'est pas requise pour obtenir à titre de provision arriérée locative et voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
que M. [U] avait déjà contesté la validité du commandement et a été débouté par jugement du 5 juillet 2021 ;
que les honoraires de location de 319 euros sont prévus au bail ;
que le décompte produit comporte l'ensemble des paiements faits par le locataire ;
que si le bail ne prévoyait pas de provision pour charges le locataire versait un échange de mails avec l'agence du roannais pour la mise en place d'une provision quelques jours après la signature du bail, que cette provision insuffisante a ensuite été fixée à 120 euros par mois en 2019 ;
que le locataire était de mauvaise foi ;
que suite à son départ des lieux et déduction du dépôt de garantie, le locataire restait devoir 1 627,57 euros ;
que M. [U] était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée à contester l'état du logement, et que le propriétaire n'avait pas coupé le chauffage.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 8 novembre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.
En application des articles 4 et 5, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, la cour relève que les conclusions des parties tendent à voir la cour "constater" ou "dire et juger" sans constituer des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Cependant certains 'dire et Juger' peuvent être compris comme pouvant être en cas de formalisation l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
De même, l'indication dans le dispositif des conclusions de M. [U] de 'RECONVENTIONNELLEMENT les époux [V] qui doivent assurer à leur locataire lajouissance d'un logement conforme et indécent au sens de la Loi, La privation de chauffage pendant plusieurs mois en période hivernale constitue une faute qui engage la responsabilité des bailleurs à hauteur de 1500 euros.' ne constituent pas une demande.
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'existence d'une contestation sérieuse n'est donc pas une cause d'irrecevabilité de la demande.
Le juge des référés a compétence pour constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire sans avoir à rechercher l'existence d'une urgence.
Par application de l'article 480 du code susvisé, M. [U] ne peut, du fait de la chose jugée par le jugement du 5 janvier 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Roanne, invoquer à nouveau devant la cour la nullité du commandement de payer.
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et le commandement de payer délivré le 19 août 2020 comportait un décompte détaillé des sommes appelées et des versements opérés par le locataire. Il réclamait la somme de 2 530,62 euros selon décompte arrêté au 5 août 2020.
Si ce décompte comporte une provision mensuelle pour charges de 120 euros et des frais de procédure à hauteur de 165,79 euros, la somme réclamée porte au principal sur des loyers non contestés. Le commandement de payer n'a pas été suivi d'effet dans le délai de deux mois. Le bail a donc été résilié à la date du 19 août 2020.
Les bailleurs sollicitent la confirmation de l'ordonnance sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif puisque sollicitant une provision d'un montant de 1.627,57 euros représentant les loyers, charges, et indemnité d'occupation courus au 30 mai 2022 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Les provisions pour charges ont fait l'objet de régularisations produites aux débats y compris l'année 2021 puisqu'a été déduite de la dette la somme de 956,36 euros le 24 mai 2021. Chauffage et électricité étaient collectifs.
La régularisation des charges de l'année 2018 est intervenue le 30 avril 2019, celle de l'année 2019 le 4 mars 2020, sans attendre la procédure contentieuse comme le soulève l'appelant.
La contestation opposée par M. [U] quant au montant des charges et notamment du chauffage au fuel de l'appartement d'une surface de 87 m² n'est pas sérieuse.
Les honoraires de location étaient prévus au bail, à hauteur de 319 euros à la charge du preneur et la même somme à la charge des bailleurs.
Les lieux ont été quittés par M. [U]. Un état des lieux de sortie a été dressé le 9 mars 2022 et le dépôt de garantie déduit des sommes dues.
En considération du contrat de bail signé entre les parties prévoyant le paiement d'un loyer mensuel et du décompte produit ne comprenant pas de frais, il sera fait droit à la demande de provision pour un montant 1 627,57 euros représentant l'arriéré locatif au 24 mai 2022.
M. [U] doit être condamné au paiement de cette somme avec comme demandé, intérêts au taux légal du présent arrêt.
Comme l'ont précisé les bailleurs, la demande d'expulsion est désormais sans objet.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] qui a interjeté appel sans saisir utilement la cour supportera les dépens.
Sa demande tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité commande en cause d'appel, de condamner M. [U] à payer aux intimés une somme de 400 euros sur le fondement susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l'appel incident,
Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet du fait du départ des lieux de M. [U],
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [U] à payer à M. et Mme [V] une provision de 2 869,07 euros au titre de l'arriéré locatif actualisé au 2 décembre 2021.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [U] à payer à M. [K] [V] et à Mme [N] [J] épouse [V] la somme de 1 627,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2022 avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Condamne M. [O] [U] à payer à M. [K] [V] et à Mme [N] [J] épouse [V] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT