Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02381 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section commerce RG n° 17/02554
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SAS SRP LOGISTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GUILLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [M] a été engagée par la société SRP Logistic le 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 20 juin 2007, en qualité d'agent logistique.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.642,08 euros.
Le 17 septembre 2016, monsieur [M] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail, et n'a plus repris son poste.
Il a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'une visite de reprise du 9 mai 2017.
Il a été convoqué à un entretien informel par son employeur afin d'examiner la suite à donner à cet avis avec le salarié, mais ce dernier ne s'est pas présenté.
Il ne s'est pas non plus présenté à l'entretien préalable le 23 juin 2017, et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 juillet 2017.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 août 2017 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 8 janvier 2019.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2019.
Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société SRP Logistic à lui payer les sommes suivantes :
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel
3.284,16 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis
3.284,16 euros à titre d'indemnité de préavis
328,41 euros au titre des congés payés afférents
1 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SRP Logistic demande à la cour de débouter monsieur [M] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, monsieur [M] expose qu'il a subi depuis cinq années un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique monsieur [L], se caractérisant par des insultes, des remarques gênantes, et même des menaces de mort ; que c'est dans ces conditions qu'il a fait un malaise sur son lieu de travail le 17 septembre 2016, conséquence de la pression quotidienne qu'il subissait.
En ce qui concerne la chronologie des faits, tandis que le salarié soutient avoir subi les agissement de monsieur [L] durant cinq ans, l'employeur démontre par les pièces produites qu'en réalité monsieur [L] n'a été le supérieur hiérarchique de monsieur [M] que durant cinq semaines en août et septembre 2016, durant les congés de son supérieur habituel, monsieur [O]. Il ressort par ailleurs du courrier de monsieur [M] à l'inspection du travail qu'il a mal vécu la nomination de monsieur [L] sur ce poste en intérim, alors qu'il se jugeait beaucoup plus expérimenté que lui.
Au cours de ces cinq semaines, monsieur [M] fait tout d'abord état d'injures dont il aurait été victime de la part de son supérieur le 31 août 2017, et il produit un courrier adressé àson employeur, sur lequel d'autres salariés ont apposé leur signature comme témoins.
L'employeur de son côté, à la réception de ce courrier, a interrogé monsieur [L], qui a donné sa version des faits par courrier, expliquant s'être contenté de donner des instructions, et ce courrier est lui aussi co-signé par de nombreux témoins, dont deux en commun avec le courrier de monsieur [M]. Ces salariés ont été reçus par la direction des ressources humaines pour donner des éclaircissements sur ces témoignages contradictoires, et ont reconnu qu'ils n'étaient pas présent. Au regard de ces éléments, la cour ne retient pas comme probants les pièces produites au sujet de cette altercation.
Pour le surplus, les témoins ne relatent aucun fait précis dont ils auraient été personnellement les témoins.
Monsieur [M] soutient en second lieu avoir été menacé de mort par son supérieur hiérarchique, le 8 septembre 2016. Il a adressé un courrier à son employeur, qui a convoqué monsieur [L]. Ce dernier a contesté avoir été l'auteur de tels propos. Monsieur [M] de son côté, en dehors de ses propres courriers, ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Enfin, monsieur [M] soutient que le malaise dont il a été victime trouve son origine dans les pressions subies de la part de son employeur. Toutefois, les médecins qui ont rédigé des attestations ont repris les éléments qui leur avaient été communiqués par leur patients, sans avoir rien constatés par eux mêmes. Il ressort également des éléments médicaux produits que monsieur [M] avait été victime en 2005 d'un grave traumatisme crânien, et qu'il avait déjà auparavant été victime de céphalées et de malaise sur son lieu le travail.
La cour relève par ailleurs que le certificat d'inaptitude qui a fait suite à l'arrêt de travail de monsieur [M] ne permet de retenir aucun lien avec les relations difficiles qu'il a eues avec son supérieur hiérarchique en août et septembre 2016, puisqu'il mentionne 'inapte manutention répétée, station debout prolongée, déplacements prolongés.
Il ressort de ces éléments que pris dans leur ensemble, les faits présentés par monsieur [M] et les justificatifs produits ne permettent pas de supposer qu'il ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
Le salarié n'indique pas sur quoi se fonde sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dont il sera par conséquent débouté.
- Sur le licenciement
La cour n'ayant pas retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, monsieur [M] fait valoir que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement.
Le certificat d'inaptitude comporte une ambivalence.
D'une part, il envisage une possibilité de reclassement, puisqu'il mentionne 'Reclassement ou reconversion dans un emploi dans un autre environnement ne nécessitant pas de longs déplacements'.
Mais par ailleurs il indique 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' ; ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Article R4624-42".
Au regard de ces mentions, et du fait qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur à ré-écrit au médecin du travail pour lui indiquer qu'au regard des termes de l'avis d'inaptitude il ne pouvait envisager un reclassement, sans obtenir de réponse, il n'apparaît pas que la société SRP Logistique ait manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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