Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°75/2023
N° RG 19/04938 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P62T
SAS SO.FI.VIN
C/
Mme [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS SO.FI.VIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me MENOTTI, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand SALMON de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Benoît MICHEL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sofivin dont le siège social est situé à [Localité 6], est spécialisée dans le commerce de gros des boissons. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le 13 août 1990, Mme [H] [K] a été engagée par la SAS Sofivin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable comptable, chargée de la gestion administrative, comptable et financière de la société.
La salariée a acquis le statut de cadre au mois d'avril 1992.
Par courrier en date du 26 décembre 2016, la salariée a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, à effet au 30 juin 2017, dans le cadre d'une retraite anticipée pour carrières longues après plus de 40 ans d'activité professionnelle dont 26 ans au sein de Sofivin, et de quitter son poste à l'âge de 60 ans.
Lors de son départ en retraite, la SAS Sofivin a versé à Mme [K] une allocation légale de retraite d'un montant de 6 576,35 euros.
Par le biais de son conseil, Mme [K] a contesté, dans un courrier du 9 juin 2017, le montant de l'indemnité versée au motif qu'elle remplissait les conditions pour percevoir l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, d'un montant supérieur à l'indemnité légale perçue, dans le cadre du dispositif d'un départ à la retraite anticipée pour carrière longue et ce, en application des dispositions conventionnelles de l'article 31 de l'Annexe 1 applicable aux cadres.
En l'absence d'accord avec l'employeur, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 13 avril 2018 afin de voir :
- Condamner la SAS Sofivin à lui verser les sommes suivantes
- 10 169,45 euros à titre du solde de l'allocation dite de départ à la retraite,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
- 2 000 euros€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la société Sofivin aux entiers dépens.
La SAS Sofivin a demandé au conseil de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner au versement d'une somme d'un montant de
1 500€ au titre du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Condamné la SAS Sofivin à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 10 056,94 euros bruts au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Débouté la SAS Sofivin de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SAS Sofivin aux dépens et ceux y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (Art 696 du code de procédure civile).
- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 24 avril 2018), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 28 juin 2019) pour les dommages et intérêts.
***
La SAS Sofivin a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2019.
Par arrêt en date du 11 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2022, avec révocation de l'ordonnance de clôture au 13 décembre 2022, pour recueillirles observations des parties et leur permettre de conclure le cas échéant sur un moyen relevé d'office en ce que:
- la convention collective invoquée par les parties a fait l'objet d'une révision par avenant du 5 novembre 2012 signé le 15 mars 2013,
- l'article 31 de l'annexe 1 Cadres de la convention collective, invoqué dans les conclusions des parties, est désormais codifié comme étant l'article III.24.1.1. dans une nouvelle rédaction issue de l'avenant du 15 novembre 2016.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2022, la SAS Sofivin demande à la cour de :
- Vu l'Annexe n°1 de la Convention collective et notamment l'article 31 de l'Annexe n°1,
- constater l'effet dévolutif de l'appel et déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement du 28 juin 2019 ;
- Débouter Mme [K] de ses demandes ;
- Condamner Mme [K] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans la mesure où la déclaration d'appel de la société Sofivin ne comportant pas les chefs du jugement critiqué, est privé d'effet dévolutif.
- Confirmer le jugement déféré sur les dispositions de l'appel limité sauf sur le quantum de la condamnation au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite, et, statuant à nouveau :
- Condamner la Société Sofivin à lui verser la somme de 10.169,45 euros au titre du rappel d'indemnité de départ en retraite anticipée.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau :
- Condamner la Société Sofivin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- Condamner la Société Sofivin au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Assortir lesdites sommes de l'Intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme prévu par l'art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
- Ordonner la remise du bulletin de salaire faisant apparaître la modification du montant de l'indemnité de départ en retraite anticipée sous astreinte de 100 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
Mme [K] fait valoir l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Sofivin en ce que l'acte d'appel ne contient aucun chef critiqué du jugement déféré, en méconnaissance des dispositions de l'article 901,4° du code de procédure civile, de telle sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
La société Sofivin soutient à l'inverse que la déclaration d'appel fait bien état des chefs infirmés en énonçant que 'l'appel porte sur différents points suivants :
- Condamne la SAS Sofivin à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 10 056,94 euros bruts au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Déboute la SAS Sofivin de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne la SAS Sofivin aux dépens et ceux y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (Art 696 du code de procédure civile).
- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 24 avril 2018), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 28 juin 2019) pour les dommages et intérêts.'
La déclaration d'appel de la société SOFIVIN, faite le 23 juillet 2019 par voie électronique, est ainsi libellée : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ( voir fiche jointe) ' et procède par renvoi à un document transmis le même jour énonçant que 'cet appel porte sur les points suivants 'en reprenant les chefs du jugement critiqués.
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié les dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette disposition est applicable aux instances en cours, en vertu de l'article 6 du décret, et ce sous réserve que la déclaration d'appel n'a pas été annulée par ordonnance ou arrêt de déféré, ce qui est le cas de l'espèce.
Les dispositions de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, immédiatement applicables aux instances en cours, concernent les déclarations d'appel formées antérieurement.
Dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable à la présente instance, l'article 901-4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, contenant à peine de nullité, (...) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Une déclaration d'appel à laquelle est jointe un document annexé comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code pénal dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 25 février 2022, et ce même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte des dispositions de l'arrêté du 22 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, que la déclaration doit renvoyer de manière expresse à l'annexe jointe laquelle est communiquée de manière concomitante au greffe et dénoncée à l'intimé.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Sofivin faisant clairement référence au document annexé contenant la liste des chefs de jugement critiqués, transmis par la voie électronique au greffe et au conseil de l'intimée, il s'en déduit que l'acte d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel formé par la société Sofivin sera donc rejeté.
Sur les dispositions conventionnelles applicables
Il résulte des éléments d'explication fournis par la société Sofivin, non contestés par la partie adverse, que les conditions de versement de l'allocation de départ en retraite pour les salariés cadres étaient régies initialement par l'article 31 de l'Annexe 1 de la convention collective nationale des Vins, cidres, jus de fruits, sirops ; qu'à la suite d'une codification des dispositions de l'annexe 1, le nouvel article III.24.1.3, se substituant à l'article 31, a été modifié par un avenant du 15 novembre 2016, non étendu aux employeurs non affiliés à une organisation syndicale signataire, ce qui est le cas de la société Sofivin qui le précise dans ses dernières conclusions ( page 5). Si l'article L III.24.1.3 a finalement fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 17 octobre 2017, publié au JO du 11 novembre 2017, il n'est pas applicable à la situation de Mme [K], ayant quitté l'entreprise le 30 juin 2017.
Les dispositions de l'article 31 de l'annexe 1 sont applicables au présent litige.
Sur l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite
La société Sofivin conclut à l'infirmation du jugement, estimant qu'il a alloué à tort à Mme [K] une indemnité conventionnelle de départ à la retraite alors que la salariée, âgée de plus de 60 ans au moment de son départ ne remplissait pas les deux conditions cumulatives fixées par l'article 31 de l'Annexe n°1 pour prétendre au versement d'une indemnité majorée en cas de départ à la retraite à l'initiative du cadre, et notamment la condition de l'âge minimum (60 ans) prévu à l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges n'ont pas respecté les termes de la convention collective claires et précises et ne peuvent pas les adapter ou les faire évoluer, quelle que soit l'obsolescence des dispositions conventionnelles ; que la demande de la salariée tendant à modifier les dispositions conventionnelles excède manifestement les pouvoirs du juge et relève de la négociation entre les partenaires sociaux et d'une révision éventuelle ayant pour objet de modifier la condition de l'âge pour bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, ce dont la salariée ne rapporte pas la preuve.
Mme [K] considère à l'inverse qu'elle a droit de percevoir l'allocation conventionnelle de départ à la retraite, conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges, mais elle sollicite une réformation du jugement en ce qui concerne le solde de l'allocation, qui doit être fixée à la somme de 10 169, 45 euros après prise en compte de l'intégralité de son ancienneté en qualité de non-cadre, au lieu de 10 056,94 euros allouée par le jugement.
Les dispositions de l'article 31 de l'Annexe 1 Cadres du 11 juin 1969, dans sa version issue de l'avenant du 10 février 2005, relatives à l'Allocation de départ en retraite sont les suivantes :
' Si la cessation du travail intervient à partir de l'âge minimum prévu à l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, qu'il y ait départ volontaire ou rupture par l'employeur, le cadre percevra une allocation dite de départ en retraite calculée conformément aux dispositions ci-après.
1- Départ à la retraite à l'initiative du cadre
A- A partir de l'âge de 65 ans, le cadre cessant toute activité dans l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite dont le montant est évalué comme suit en fonction de son ancienneté en tant que cadre dans l'entreprise :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté.
- (...) 5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté.
- 6 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté.
Le dernier traitement sera calculé comme il est dit au paragraphe 1 de l'article 30 de la présente annexe.
B- A l'indemnité fixée ci-dessus s'ajoutera pour la période que l'intéressé aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre , l'allocation de départ à la retraite prévue pour cette catégorie de personnel par l'article 31 de la convention collective nationale ou par l'article 31 de l'annexe V.
C- La même indemnité sera attribuée aux salariés partant à la retraite avant l'âge de 60 ans dans le cadre des dispositions de l'article L 351-1 ( carrières longues) et L 351-1; L 351-1-3 ( salariés handicapés ) du code de la sécurité sociale.
2- Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (...)
Mme [K], née le 15 juin 1957, était âgée de 60 ans et 15 jours à la date de son départ dans le cadre d'une retraite anticipée pour carrières longues prévue par l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.
La retraite anticipée pour carrière longue, introduite antérieurement à la rédaction de l'article 31 susvisé, est un dispositif permettant à certains salariés de partir à la retraite avant l'âge minimum légal fixé à l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, et correspondant pour les faits de l'espèce à l'âge de 62 ans. Ce dispositif spécifique est ouvert à des salariés ayant débuté leur activité avant l'âge de 20 ans ce qui leur assure la possibilité de partir en retraite dès qu'ils atteignent l'âge de 60 ans, et, pour ceux ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, de partir en retraite anticipée avant l'âge de 60 ans.
Il ne fait pas débat en l'espèce que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de Mme [K], salariée cadre, et qu'elle s'est inscrite dans le dispositif de la retraite anticipée pour les carrières longues prévu par l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions conventionnelles étant claires et dépourvues d'ambiguïté au profit des salariés bénéficiant du dispositif applicable aux carrières longues, il n'y a pas lieu de procéder à l'interprétation des textes en litige.
Dès lors que la salariée justifie qu'elle était éligible au dispositif des carrières longues à partir de l'âge de 60 ans, les développements de la société Sofivin sur le fait que le texte conventionnel fait référence à un départ anticipé 'avant l'âge de 60 ans' pour s'opposer à la demande de Mme [K] partie à la retraite à l'âge de 60 ans et 15 jours, ne sont pas pertinents.
Mme [K] remplissant les conditions prévues par les textes conventionnels, elle est fondée en sa demande en paiement de l'allocation de départ à la retraite prévue par l'article 31de l'annexe 1 de la convention collective.
S'agissant du montant de l'indemnité réclamée, Mme [K] qui a perçu la somme de 6 576,35 euros au titre de l'indemnité légale de départ à la retraite, maintient sa demande en paiement de 10 169,45 euros à titre de complément et elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum qui lui a alloué à tort la somme de 10 056,94 euros.
Le mode de calcul, non contesté par l'employeur, de l'indemnité de départ à la retraite correspond à 5,1 mois du 'dernier traitement' de la salariée en fonction de l'ancienneté acquise en tant que cadre et que non-cadre au sein de l'entreprise.
Le'dernier traitement' est déterminé par l'article 31 de l'annexe 1 de la convention par renvoi à l'article 30, sur la base du ' douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis'.
C'est à juste titre que le conseil a fixé à 3 261,43 euros par mois le salaire à prendre en considération au regard du bulletin de salaire du mois de juin 2017, unique bulletin produit aux débats par Mme [K], faisant apparaître le versement d'un salaire de base de 3 000 euros, d'une prime d'ancienneté de 11,43 euros et d'une prime de fin d'année attribuée au prorata de sa présence dans l'entreprise (1 500 euros / 6 mois).
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation de la société appelante, il sera fait droit à la demande de Mme [K] en paiement par la société Sofivin de la somme de 10 056,94 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de départ après déduction de l'indemnité légale perçue.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef . Il en est de même pour les dispositions, non discutées en cause d'appel par l'employeur, relatives au point de départ des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 pour les sommes dues à caractère salarial, et à la capitalisation des intérêts annuels.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la défense opposée par l'employeur à l'action initiée par Mme [K], la demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner à l'employeur de transmettre dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, le bulletin de salaire rectificatif faisant apparaître le montant de l'indemnité de départ en retraite anticipée, conforme aux dispositions de la présente décision.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Rejette le moyen soulevé par Mme [K] tiré de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel formé par la société Sofivin,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
et y AJOUTANT :
- Condamne la SAS Sofivin à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne la capitalisation des intérêts annuels sur les sommes allouées à Mme [K].
- Ordonne à la société Sofivin de délivrer à Mme [K] le bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Rejette la demande de la société Sofivin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Sofivin aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président