Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 JUIN 2022
N° RG 21/01698 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMBO
AFFAIRE :
[S] [C]
[L] [Z]
...
C/
[27]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES SUR SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0705
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne (muni d'un pouvoir au nom de Madame [L] [Z])
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
APPELANTS
****************
[27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A. [28]
Chez [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Société [24]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société [21] (AGENTS)
Chez [26]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 5]
SIP [Localité 22]-[Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A. [19]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
REGIE PRINCIPALE RR ACCUEILS DE LOISIRS RM
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société SCI [25]
[Adresse 7]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 8 décembre 2016, M. [C] et Mme [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février 2017.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a constaté la caducité du recours en vérification de créance.
La commission a notifié à M. [C] et Mme [Z], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 9 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 43 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 220 euros.
Statuant sur le recours de M. [C] et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 11 février 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 220 euros la contribution mensuelle totale de M. [C] et Mme [Z] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendetement de M. [C] et Mme [Z] selon les modalités fixées au plan adopté par la commission.
Par lettre simple reçue le 9 mars 2021, M. [C] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 février 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [C], comparant en personne et représentant Mme [Z] en vertu d'un pouvoir, demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer une mensualité de remboursement maximale de 400 euros.
Il explique que lui et son épouse sont salariés, qu'ils ont quatre enfants, qu'ils perçoivent des prestations familiales, que le premier juge a commis une erreur sur le montant de leur loyer dont il justifie, qu'il y a lieu également d'intégrer à leurs charges la cotisation mensuelle pour leur mutuelle, que tous les créanciers ont été réglés à l'exception de la société [28] dont la créance a cependant été réduite, qu'il justifie de toutes les ressources et charges du couple.
Il s'engage à produire en cours de délibéré, les pièces justificatives de paiement d'une mutuelle et de réglement des créanciers.
Le courrier contenant la convocation destinée à la SCI [25] a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, M. [C] et Mme [Z] ont adressé une attestation de leur mutuelle et des attestations de paiement de certains de leurs créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (Action logement).
Sur l'état du passif
M. [C] et Mme [Z] justifient du paiement de la créance de la SCI [25] (attestation du 16 décembre 2020 signée par Mme [O], cogérante) et de la [21] (courriel de Mme [F], chargée de clientèle en date du 7 novembre 2019) de sorte que ces deux créances doivent être fixées à 0 €.
Par ailleurs, ils produisent un décompte de la SCP [29] en date du 8 mars 2022 dont il ressort que la créance de la société [28] ( n° 00034195667943) s'établit à la somme de 15 338,11 €. Cette créance sera donc fixée à ce montant pour les besoins de la présente procédure.
En revanche, en l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les allégations des débiteurs quant au paiement de leurs autres créanciers, le montant de ces créances sera celui retenu par la commission dans l'état du passif.
En conséquence, le montant total du passif sera fixé à la somme de 25 824,82 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [C] et Mme [Z], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôts 2021 sur les revenus 2020 et bulletin de paie de décembre 2021 pour M. [C]), que les ressources du couple constituées du salaire moyen de M. [C] (2 822,94 € par mois), du salaire moyen de Mme [Z] (1125,41 € par mois) et des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (708,47 € par mois) s'établissent à la somme totale de 4 656,82 € par mois.
Avec un tel revenu et quatre enfants à charge, c'est une somme maximale de 2 781,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [C] et Mme [Z] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 437,43 € décomposée comme suit:
- loyer : 1 113,65 €
- impôts :14 €
- mutuelle : 72,78 €
- frais d'étude et d'accompagnement scolaire :85 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :300 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 578 €
- forfait chauffage :274 €
Leur capacité réelle de remboursement est donc de 1 219,39 € (4656,82 - 3437,43) et est équivalente à celle fixée par le premier juge (1220 €).
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le montant du passif et la durée des mesures, pour tenir compte des paiements effectués, et sur le taux des intérêts des créances rééchelonnées qui sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf sur la fixation du passif, les modalités de paiement des créanciers et le taux des intérêts des créances rééchelonnées ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* SARL [24] : 0 euro
* [21]: 0 euro
* [28] :15 338,11 euros
Confirme en intégralité les autres créances déclarées dans l'état du passif de la commission,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme totale de 25 824,82 euros,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [C] et Mme [L] [Z] pour une durée de 23 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [S] [C] et Mme [L] [Z] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été déduits aux termes du présent arrrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [C] et Mme [L] [Z] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [S] [C] et Mme [L] [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour à meilleure fortune, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,