Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPO
N° de Minute : 24/00298
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE LA MINOTERIE, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE-HAUTS DE FRANCE
C/
[D] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.D.C. DE LA RESIDENCE LA MINOTERIE, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE-HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/01823 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] est propriétaire des lots n°1 et 144 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence La Minoterie située [Adresse 2] à [Localité 5].
La société IMMO DE FRANCE – HAUT DE FRANCE est le syndic du syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Minoterie, pris en la personne de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE – HAUTS DE FRANCE a fait assigner M. [D] [M] à l’audience du 19 février 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- le condamner à payer la somme de 8 617,35 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- le condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Minoterie, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales. Il expose que suite à la vente des lots lui appartenant par acte en date du 27 juillet 2021, M. [M] s’est engagé à régler au syndic, par prélèvement sur le prix de vente, l’ensemble des sommes exigibles qu’elles correspondent au budget prévisionnel soit la somme de 8 237,35 euros ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. L’avis de mutation prévoyait expressément que M. [M] était redevable envers le syndic de la somme de 8 237,35 euros de charges de copropriété outre 380 euros de frais de vente comme prévu au mandat de syndic. Le notaire ajoutait que les fonds avaient été consignés sur un compte ouvert au nom de M. [M] à la caisse des dépôts et consignations à la demande d’un créancier inscrit, la répartition ne pouvant avoir lieu qu’à l’issue du délibéré qui sera rendu par le juge.
Sans nouvelle, le syndic a sollicité la déconsignation du prix de vente à hauteur des sommes dues par M. [M], telles que reconnues dans l’avis de mutation soit la somme de 8 617,35 euros. Il relate qu’il a alors appris que les fonds avaient été versés directement entre les mains de M. [M]. Il estime dès lors la créance incontestable et sollicite son paiement.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités des articles 659 du code de procédure civile, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, la décision étant insusceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le contrat de syndic,l’avis de mutation établi par le notaire le 27 juillet 2021 mentionnant la vente par M. [D] [M] à Mme [X] [C] des lots 1 et 144 dépendant d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 5] – [Adresse 2]. L’acte mentionne que le vendeur règlera au syndic par prélèvement sur le prix de vente l’ensemble des provisions exigibles qu’elles correspondent au budget prévisionnel (8 237,35 euros) ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement selon la convention reprise en ces termes : tout arriéré de provision ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement à l’acte, et plus généralement toute somme devenue exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires du fait de la vente, sans omettre les honoraires de mutation incombant au vendeur tels que ceux-ci sont indiqués dans l’état daté qui a été délivré par le syndic préalablement aux présentes soit une somme de 380 euros.
L’avis mentionne en outre que l’acquéreur a remboursé au vendeur en la comptabilité des notaires le prorata des charges du trimestre en cours soit la somme de 380 euros.
Une courrier recommandé adressé par le conseil du syndic au pôle de gestion des consignations le 14 novembre 2023 réclamant le paiement de la somme de 8 237,35 euros en application de l’acte de mutation, somme reconnue par le défendeur. Le courrier de réponse de la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire daté du 5 décembre 2023 indiquant que l’avocat du créancier à l’origine de la saisie immobilière à procéder au désintéressement des créanciers inscrits à la procédure courant 2022. Le solde disponible, en l’absence d’opposition a été remis à M. [M] qui en a fait la demande. Le relevé de compte établi par le syndic de l’immeuble La Minoterie faisant état d’un solde restant dû de 8 617,35 euros, frais de relance inclus soit la somme de 1 204,25 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la minoterie la somme de 8 301,21 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2021 ce compris les frais de mise en demeure mais à l’exclusion des frais d’avocats et constitution de dossier de 316,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, M. [D] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [M] payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Minoterie, pris en la personne de son syndic, la S.A. IMMO DE FRANCE – HAUT DE FRANCE :
la somme de de 8 301,21 euros au titre des charges de copropriété échues du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment