Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/01883
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mai 2022
Dossier : N° RG 19/02567 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HKOQ
Affaire :
[K] [O]
C/
[Z] [H]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
né le 07 septembre 1966 à Lourdes
de nationalité Française
9 rue d'Aoussious
65400 ARRENS-MARSOUS
Représenté et assisté de Maître Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le 18 janvier 1953 à Marsous
de nationalité Française
12 rue du Bourg
65400 ARRENS-MARSOUS
Représenté par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME
Madame [Y] [H] épouse [D]
née le 02 mai 1965 à Lourdes
de nationalité Française
49 allée Georges Brassens
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Madame [X] [H]
née le 28 avril 1944 à Villeneuve-sur-Lot
de nationalité Française
12 rue du Bourg
65400 ARRENS-MARSOUS
Représentées par Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Assistées de Maître PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTES VOLONTAIRES
* * *
Par jugement rendu le 18 juin 2019, dans le litige opposant :
- Monsieur [Z] [H], demandeur
à
- Monsieur [K] [O], défendeur,
relativement à l'écoulement des eaux du fonds de Monsieur [Z] [H] (amont) vers le fonds de Monsieur [K] [O] (aval), étant fait grief à Monsieur [K] [O] ou à ses auteurs d'avoir comblé le ruisseau permettant l'évacuation, le tribunal d'instance de Tarbes a :
- condamné Monsieur [O] à remettre les lieux dans leur état initial en rouvrant le ruisseau de Bayens et en permettant le libre écoulement des eaux provenant de l'amont, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté pour le surplus de la demande principale,
- rejeté la demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [O] aux dépens et à payer au demandeur une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juillet 2019, Monsieur [K] [O] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu le 29 octobre 2019.
Monsieur [Z] [H] a transmis ses conclusions d'intimé le 28 janvier 2020, lesquelles comportent interventions volontaires de Madame [Y] [H] et Madame [X] [H], désignées comme usufruitière en indivision avec Monsieur [Z] [H] et nu-propriétaire des parcelles en cause.
Par conclusions d'incident en date du 12 janvier 2022, Monsieur [Z] [H], appelant, ainsi que Mesdames [Y] [H] et [X] [H], intervenantes volontaires, exposent que le tribunal judiciaire de Tarbes est saisi à leur initiative d'un litige contre un autre voisin, M. [S], dans le cadre duquel une expertise a été ordonnée le 18 juin 2019, dans le cadre de laquelle, Monsieur [K] [O] a été appelé en cause, à la demande de l'expert. Ils demandent en conséquence le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Le conseil de Monsieur [K] [O] n'a pas conclu sur l'incident. Il a fait savoir par message RPVA qu'il était favorable au sursis à statuer, ce qu'il a confirmé à l'audience.
L'incident a été retenu à l'audience du 06 avril 2022.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'expertise actuellement en cours dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Tarbes, dans lequel l'appelant, l'intimé et les intervenantes volontaires sont parties, présente une utilité dans l'appréciation du présent appel.
Par ailleurs, l'expert a prévu une dernière réunion le 7 avril, avant d'établir un pré-rapport, de sorte que l'achèvement des opérations devrait intervenir dans un délai raisonnable.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
ORDONNONS de sursis à statuer jusqu'à ce que l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Tarbes, M. [G], dans l'instance enrôlée sous le n° RG 11-17-00824, dépose son rapport définitif,
RESERVONS le sort des frais et des dépens de l'instance,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du mercredi 02 novembre 2022,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le11 mai 2022
LA GREFFIÈRE F/F, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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