Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ROYAL KEBAB
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/03389 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 23 JUIN 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ROYAL KEBAB, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81
Plaidant par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET :
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités de liquidateur de la SARL ROYAL KEBAB, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La Sarl Royal Kebab créée le 2 décembre 2016 , sise [Adresse 4] (02) exploite une activité de restauration rapide .
Par requête en date du 26 avril 2022 , le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons a présenté une requête au Président du Tribunal de Commerce pour obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Royal Kebab faisant valoir que les comptes sociaux n'avaient jamais été déposés depuis 2016 , et que l'URSSAF présentait une créance de 7 909 € alors que selon les renseignements recueillis auprès de la DGFIP , aucune activité récente n'avait été enregistrée pour cette entreprise .
Convoquée devant le Tribunal de Commerce de Soissons , la Sarl Royal Kebab n'a pas comparu .
Par jugement en date du 23 juin 2022 , le Tribunal de Commerce de Soissons a :
-ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Royal Kebab.
-fixé provisoirement la cessation des paiements au 23 décembre 2020.
-nommé M. [T] [R] en qualité de juge commissaire .
-désigné en qualité de liquidateur judiciaire , la scp Croizat Barault Maigrot.
-dit que le liquidateur devra établir un rapport sur la situation .
-ordonné la vente des biens mobiliers de gré à gré , à défaut aux enchères publiques .
-dit que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail .
-ordonné un inventaire et commis pour y procéder M.[S] [D] commissaire priseur.
-ordonné l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire .
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2022 , la Sarl Royal Kebab a interjeté appel de la décision.
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance en date du 20 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022 , Mme La Première Présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement du 23 juin 2022 était assorti.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022 , la Sarl Royal Kebab demande à la Cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel .
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre principal ,
- infirmer et juger nulle et de nul effet l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 23 juin 2022 .
-subsidiairement , juger que l'état de cessation des paiements de la Sarl Royal Kebab n'est pas avéré .
-à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse d'un rejet de la précédente demande , juger que la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 23 décembre 2020 n'est pas valide .
A titre subsidiaire ,
-juger que la décision du 23 juin 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de Soissons n'est pas contradictoire .
En tout état de cause ,
-condamner M.Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2022, le Ministère Public demande à la Cour de :
-dire et juger l'appel recevable mais mal fondé et le rejeter .
-dire et juger le Ministère Public recevable en ses conclusions d'intimé.
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Soissons .
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
La société Royal Kebab fait valoir que contrairement aux énonciations du jugement , elle n'a jamais été en situation de cessation des paiements , que sa trésorerie est suffisante pour faire face à ses charges , que ses comptes établissent que son résultat a toujours été positif pour les années 2019 à hauteur de 10 199, 63 € , 2020 à hauteur de 6168, 67 € , 2021 à hauteur de 37 364, 59 € , que le produit de ses ventes couvre largement ses dépenses et charges diverses , qu'aucun défaut de loyer n'est à déplorer et que les salariés sont payés.Elle reconnaît que ses comptes n'avaient pas été déposés mais déclare qu'il s'agit d'une négligence de son expert comptable , qu'elle a seulement manqué à son devoir de vigilance sur ce point , que la non comparution de sa gérante à l'entretien de prévention du 21 avril 2022 puis à l'audience du 23 juin suivant ne peut s'assimiler à de la mauvaise foi , qu'elle a fait confiance à son expert comptable lequel, après examen des convocations, avait estimé que sa comparution était superflue.
Le Ministère Public réplique que le dirigeant de la société ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de l'expert comptable , que force est de constater que les preuves demandées par le Tribunal sur l'existence de comptes créditeurs sont arrivées tardivement devant la Cour , que néanmoins à la date où le Tribunal a statué , les relevés de compte sollicités ne permettaient pas de déterminer qu'il existait des liquidités suffisantes pour régler les créanciers , en particulier l'URSSAF pour un montant de 7 909 € .Il indique émettre des réserves sur les documents comptables présentés, la société paraissant avoir reconstitué une comptabilité depuis 2016 pour les besoins de la présente procédure.
Selon l'article L 640-1 du code de Commerce , il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou de ses biens.
L'article L 644-1 du code précité permet une procédure de liquidation judiciaire simplifiée soumise aux règles de la liquidation judiciaire , sous réserve des règles énoncées aux articles L 644-1-1 et suivants.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel. Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible c'est à dire échu avec son actif disponible.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la société Royal Kebab sur requête du procureur de la République de Soissons à laquelle était jointe une note du président du tribunal de commerce renseignant sur le fait que ladite société, ayant pour objet la restauration rapide, n'avait pas déposé ses comptes depuis la création de l'entreprise , que convoquée par la cellule de prévention son représentant légal ne s'était pas présenté au rendez-vous et que les renseignements recueillis auprès des différentes administrations laissaient penser à un état de cessation des paiements de l'entreprise.
En l'espèce s'il est à déplorer que l'appelante ait attendu le 9 août 2022 pour déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, et qu'elle ne se soit pas présentée au rendez-vous de la cellule de prévention du tribunal de commerce, ni à l'audience ayant abouti au jugement dont appel, elle produit devant la cour un relevé de compte bancaire créditeur de 16 531, 15 € arrêté au 31 août 2020 , un second relevé de compte bancaire créditeur de 20 412, 01 € au 31 janvier 2022 , un relevé de situation comptable de l'URSSAF en date du 6 juillet 2022 pour les années 2020, 2021 et jusqu'au 6 mai 2022 établissant que toutes les cotisations ont été réglées . Si le Ministère Public remet en cause la véracité des comptes soumis à l'appréciation de la Cour , il ne produit aucun élément qui établirait que ces derniers soient erronés , et force est de constater que les pièces comptables produites font apparaître pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 un résultat de 6 831 € , pour l'exercice clos au 31décembre 2021 un bénéfice net de 37 365 € .
Aucun élément ne permet d'établir que la société Royal Kebab se soit trouvée en état de cessation des paiements en 2020, 2021 ou 2022.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la carence de la société Royal Kebab qui a abouti à l'ouverture de la procédure celle ci gardera à sa charge ses frais irrépétibles , ainsi que les dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire .
Déboute la Sarl Royal Kebab de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la Sarl Royal Kebab aux entiers dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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