Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 MARS 2023
N° RG 22/01506 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB36
AFFAIRE :
[Z] [O] épouse [L]
[S] [L]
...
C/
Etablissement [27]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [O] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Monsieur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représenté par Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTS - non comparants
****************
Etablissement [27]
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 56]
[Localité 23]
Société [28]
[Adresse 10]
[Localité 15]
S.A. [26]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Société [29] CHEZ [47]
[Adresse 2]
[Localité 24]
S.A. [32]
[32]
[Adresse 31]
[Localité 17]
S.A. [36]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Société [41]
[Adresse 49]
[Localité 5]
SIP [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Monsieur [J] [G], Inspecteur
S.A.S. [30] HUISSSIERS DE JUSTICE
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 6]
[50]
Service clients
[Adresse 57]
[Localité 9]
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 24]
S.A. [54]
Chez [42] UCR DE [Localité 23]
[Adresse 22]
[Localité 25]
Société [45] CHEZ [55]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Société [44]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 19]
Société [34]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [39]
Chez [40]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [52]
[Adresse 3]
[Localité 21]
S.A. [51]
[Adresse 58]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Févier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 2017, M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 novembre 2017.
Saisi d'un recours formé par la SA [52], le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement a constaté le désistement d'instance par jugement rendu le 9 novembre 2018.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement a :
- écarté de la procédure de surendettement les créances de la SA [28] (n° 10263653), de la SA [29] (n° 44576315561100 ; [35] n° A 1607080026), de la SA [34] (n° 506235787533100), de la SA [33] ([53] n° 44576315561100 ; [53] n° A 160707002 ; [53] n° A 1607080026), de la SA [46] (n° 1647629233), de la SA [51] (n° 0186500146212573), et de la SAS [54] (n° 000351974247196),
- constaté que la créance de la SA [41] (n° 54004457) est soldée,
- fixé pour les besoins de la procédure les créances de:
* la SA [29] (n° 44576315569020) à la somme de 2 359,21 euros,
* la SA [36] (n° 764334941311) à la somme de 2 137,37 euros,
* la SA [52] (n° 4836645) à la somme de 3 272,29 euros,
* la SA [26] (n° 374980819142002) à la somme de 1308,92 euros.
La commission a notifié à M. et Mme [L], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 13 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 4 901 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 4 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit n'y avoir lieu d'inclure dans les mesures de rééchelonnement les créances écartées par le jugement du 6 septembre 2019 à savoir les créances de la SA [29] (n° 44576315561100 ; [35] n° A 1607080026), de la SA [34], de la SA [33], de la SA [46] et de la SAS [54],
- écarté de la procédure de surendettement la créance de la SA [51] (n° 0186500146212573),
- écarté des débats la déclaration de créance de la société [28] (n° 0263653),
- dit n'y a
voir lieu d'inclure dans les mesures de rééchelonnement la créance de la société [28] (n° 10263653),
- fixé la créance du SIP de [Localité 18] Sud à la somme de 34 819 euros,
- fixé la créance de la [48] à la somme de 0 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [L] à la somme maximale de 4 473 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 17 janvier 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 11 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [L] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel quant aux créances écartées de la procédure et aux fixations de créances, de l'infirmer sur la capacité mensuelle de remboursement et, statuant de nouveau, de fixer celle-ci à la somme de 3 109,84 euros, d'établir des mesures de rééchelonnement sur 11 mois, de réduire le taux d'intérêt à 0%, de mettre les dépens à charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que les ressources et les charges des débiteurs ont été mal évaluées par la commission et le premier juge ainsi que cela ressort des pièces justificatives produites aux débats.
Le SIP de [Localité 18] est représenté par M. [G], muni d'un pouvoir, qui développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 23 719 euros et de ne pas laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose qu'à la suite de règlements de la part des débiteurs, la dette a diminué et que l'administration fiscale n'ayant commis aucune faute, il n'y a pas lieu de la condamner aux dépens.
La lettre contenant la convocation destinée à la [48] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [55] pour les sociétés [36] et [46] et la société [52] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Au vu du décompte produit aux débats et non contesté, il convient simplement d'actualiser la créance du SIP de [Localité 18] à la somme de 23 719 €.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (fiches de paie d'octobre à décembre 2022), que M. et Mme [L] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit:
- traitement de M. [L] : 7 195,53 €
- salaire de Mme [L] : 2 072,68 €
Il n'est pas tenu compte du complément indemnitaire versé à M. [L] dans la mesure où il s'agit d'une prime facultative permettant de reconnaître spécifiquement l'engagement professionnel et la manière de servir des agents, dont le versement n'est pas automatique et le montant n'est pas fixe.
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 6 979,66 € et 2 010,49 € soit des ressources de 8 990,15€ par mois.
Avec un tel revenu et un enfant à charge, c'est une somme maximale de 6 088,23 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. et Mme [L] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 4 754,55 € décomposée comme suit :
- loyer : 1 283,05 €
- loyer parking : 43,33 €
- impôts sur les revenus : 1 363,58 €
- mutuelle : 201 €
- frais médicaux non pris en charge : 45 €
- par de frais réels excédant le forfait pour les trajets professionnels : 119,20 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 251,39 €
- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 118 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
- forfait chauffage : 169 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle étant supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2023, il n'y a plus lieu de les intégrer aux charges.
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 4 235,60 € (8 990,15 - 4 754,55)et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye uniquement sur la fixation de la créance du SIP de [Localité 18], sur la détermination de la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs et les mesures de rééchelonnement annexées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 18] à la somme de 23 719 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 34 424,02 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] à la somme maximale de 4 235,60 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] pour une durée de 9 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [S] [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,