Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation et de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité créée par la rupture du lien conjugal et de la fixation du montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour écarter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y..., sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel se borne à énoncer que "la demande n'est pas fondée sur le fondement de l'article 266 du Code civil" ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts formée au titre de l'article 266 du Code civil, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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