Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7EA
AFFAIRE :S.C.I. NORBA C/ Société L’INSTITUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NORBA, dont le siège social est sis Chez M. [P] [E] - [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société L’INSTITUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET Toque - 485, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société NORBA SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 février 2024 la société L’Institut SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 12 juillet 2023 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 13200 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 novembre 2023 de payer la somme principale de 10501,34 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7856 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du commandement, une clause pénale de 10% soit 785,60 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société L’Institut ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la société Norba se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, mais maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
SUR CE
Le demandeur justifie que la dette a été soldée au mois de mars 2024, soit après la délivrance de l’assignation. Il convient de prendre acte du désistement de ses demandes principales.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, dès lors qu’il a payé les causes du commandement plus d’un mois après sa délivrance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que les loyers du 1er trimestre 2024 restaient dus lors de la délivrance de l’assignation et que le bailleur a dû exposer des frais d’avocat pour recouvrer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes principales.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société L’Institut à payer à la société NORBA SCI la somme de 600 (six cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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