Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKJD
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKJD
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-Le directeur départemental
de la PAF du VAR
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 19h48.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIME
Monsieur [C] [V]
né le 14 Février 2004 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanais
Ayant pour conseil en première instance Maître Anne-claire BUROT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur PREFET DU VAR
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
Ayant pour conseil en première instance Maître Anne-claire BUROT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 novembre 2022 à xxx par Madame Estelle DE REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Manon BOURDARIAS, greffière.
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Vu les articles L342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 11 novembre 2022, le préfet du Var a pris un arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente temporaire ;
La décision de placement en zone d'attente de Monsieur [C] [V] a été prise le par le préfet de Var le 11 novembre 2022 et notifiée le même jour à 14h25.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 19h48 du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet de Var tendant à voir prolonger le placement en zone d'attente de Monsieur [C] [V].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 novembre 2022 à 22h20 .
Le 15 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du ont été faites à :
- Monsieur [C] [V] à 9h33
- Me Anne-claire BUROT, avocat au barreau de TOULON à 23h21
- M. le préfet du Var à 22h59
- Monsieur le directeur départemental de la police aux frontières du Var à 22H59,
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [C] [V] ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'il est à ce titre nécessaire que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [V] ne dispose pas d'une adresse fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [C] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 17 novembre 2022 à 10h
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - Salle à définir
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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