Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/02739 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEJN
N° de MINUTE : 24/00066
S.A.S. SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CONTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0412
DEMANDEUR
C/
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, [U] [J]
Syndic : [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Société Géothermale des Rives de Marne, ci-après la SAS SGRM, filiale de la société Idex Territoire, a bénéficié d’une délégation de service public et a été chargée en 2012 de construire et d’exploiter un réseau de chaleur urbain à base de géothermie afin de fournir en eau chaude et en chauffage les habitants de la ville de [Localité 4].
Le 18 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, a conclu avec la SAS SGRM un contrat de fourniture d’énergie calorifique pour 184 logements
Par acte d’huissier du 4 mars 2022, la SAS SGRM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler des factures d’énergie calorifique impayées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 19 septembre 2023, la SAS SGRM demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à lui payer la somme de 783.435,21 euros TTC, à parfaire, outre les intérêts de retard au taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2021 , la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 22.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à titre principal au tribunal de rejeter les demandes de la SAS SGRM, de lui enjoindre de fixer la nouvelle puissance conférée au syndicat à 700 KW, et de lui enjoindre de rectifier l’ensemble des factures soumises au syndicat des copropriétaires depuis la signature du contrat, en prenant pour base de facturation la puissance de 700 KW. A titre subsidiaire, il demande que le tribunal fixe sa dette en faisant rétroactivement application d’une puissance de 1.555 KW sur les 11 dernières années, qu’il déduise en conséquence la somme de 269.978,57 euros de sa dette et qu’il lui applique une décote de 10 % sur le montant final de la dette ainsi obtenue en raison des déficiences de la société SGRM ou qu’il déduise la somme de 50.000 euros du montant final mis à la charge du syndicat des copropriétaires. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire. A titre très infiniment subsidiaire, il demande qu’il soit enjoint à la société SGRM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de mettre en œuvre la procédure de contrôle de la puissance souscrite par le syndicat par le biais d’un bureau d’études sélectionné conjointement par le syndicat et la société SGRM afin de déterminer si cette puissance est ou non fondée et à défaut permettant de déterminer la puissance à souscrire par lui conformément à l’article 11 du règlement de service. En tout état de cause, il demande que soit rejetée la demande de condamnation pour résistance abusive et que la société SGRM soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 6 février 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par la présente action, la SAS SGRM sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 783.435,21 euros TTC à parfaire au titre de factures restées impayées.
Le syndicat des copropriétaires conteste être redevable du montant de ces factures et soulève au soutien de sa contestation divers moyens, qu’il convient d’examiner tour à tour en reprenant les thèmes tels que regroupés par la société demanderesse.
Sur la contestation tenant aux conditions de formation du contrat du 18 octobre 2012 et à la puissance souscrite retenue
Il est constant que la SAS SGRM bénéficie d’une délégation de service public aux termes de laquelle elle a été chargée de construire et d’exploiter, à compter de 2012, un réseau de chaleur urbain à base de géothermie afin de fournir en eau chaude et en chauffage les habitants de la ville de [Localité 4]. Elle verse aux débat le règlement de service régissant les relations entre le concessionnaire et les usagers du service comme le syndicat des copropriétaires défendeur, ainsi que la police d’abonnement dûment signée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son ancien syndic, le 18 octobre 2012.
Aux termes de cette police d’abonnement, à laquelle était annexée le règlement de service précité, la puissance souscrite sur le réseau par le syndicat des copropriétaires était de 1 848 kW.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande que la SAS SGRM soit déboutée de ses prétentions au motif de ce que son consentement, lors de la conclusion de la police d’abonnement, aurait été vicié. Il expose qu’il aurait ainsi été soumis à une contrainte s’apparentant au vice de violence prévu par l’ancien article 1111 du Code civil en ce qu’il a dû signer un contrat imposé par la SAS SGRM à peine d’être privé de fourniture d’énergie à l’approche de l’hiver. Il précise que la violence qu’il a ainsi subie porte sur la clause de puissance souscrite qui lui a été imposée sans motif valable et qui serait en réalité largement surévaluée.
La SAS SGRM conteste toute violence exercée à l’encontre du syndicat des copropriétaires lors de la conclusion du contrat.
Si la SAS SGRM reconnaît avoir informé le syndicat des copropriétaires du risque de coupure du chauffage en l’absence de paiement de factures de chauffage avant la signature du contrat du 18 octobre 2012, elle expose avoir initié cette procédure à la suite d’impayés de plus de 140.000 euros et dans les conditions prévues par l’article 1 du décret 2008-780 du 13 aout 2008.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ces impayés, mais regrette n’avoir été que tardivement informé de l’instauration des nouvelles conditions de fourniture d’énergie et soutient avoir dès lors été contraint de signer la police d’abonnement litigieuse, dans laquelle figurerait une évaluation de la puissance souscrite dénuée de tout fondement.
Or, comme le reconnaît le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures, cette contrainte ne résulte pas tant de la SAS SGRM, l’adhésion au réseau de chaleur étant par principe facultative comme cela ressort de la concession (article 1.9) comme du règlement de service (article 3), que des documents attachés à la copropriété : en effet, s’agissant du grief tenant à la signature de la police d’abonnement, le cahier des charges des prescriptions générales de l’opération immobilière [Adresse 6] (emplacement de la [Adresse 5]) et le cahier des charges particulières de cession du terrain du lot B1 au profit du promoteur communiqués par le syndicat des copropriétaires en ses pièces n°21 et 22 imposaient en l’espèce le raccordement au réseau de chaleur.
Cette obligation de raccordement emporte l’obligation subséquente de signer la police d’abonnement, dès lors qu’il s’agit d’une obligation réelle attachée à l’immeuble. Cette obligation réelle, extérieure à la SAS demanderesse, ne saurait être reprochée à cette dernière et le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer que la SAS SGRM serait à l’origine de la violence qu’elle invoque lors de la souscription du contrat dès lors qu’aucune des pièces produites ne démontre que la SAS SGRM avait connaissance, lors de sa menace de couper la fourniture d’énergie à une copropriété ne réglant pas ses factures, de l’obligation qu’avait celle-ci de se raccorder au réseau qu’elle gérait.
Le vice de violence lors de la souscription du contrat est dès lors inexistant.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires soutient que la violence commise concerne en réalité le montant de la puissance souscrite contractuellement prévu.
S’agissant du grief tenant à l’évaluation de la puissance souscrite dans la police d’abonnement, la SAS SGRM verse aux débats la police d’abonnement conclue le 28 septembre 2009 entre la SAS Idex Energies et la SA Société de chauffe, de combustibles, de réparation et d’appareillages mécaniques d’une part et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] d’autre part, aux termes de laquelle était retenue une puissance souscrite sur le réseau (chauffage et eau chaude sanitaire) de 2 263 kW et soutient, sans être contredite sur ce point par le syndicat, que cette police a fait l’objet d’une exécution sans difficulté de la part du syndicat des copropriétaires.
Cette première souscription établit que le syndicat des copropriétaires, représenté par son ancien syndic, connaissait les spécificités de ce type de relation contractuelle.
Il apparaît en l’espèce que la puissance fixée le 18 octobre 2012 à 1 848 kW, est nettement inférieure à la puissance précédemment souscrite par le syndicat des copropriétaires (2 263 kW), qui pouvait légitimement servir de base à l’évaluation de ladite puissance, et qu’il ne démontre pas avoir à l’époque contestée.
De même, les courriers de contestation du syndicat des copropriétaires versés aux débats entre 2012 et 2015 ne visent pas à remettre en cause la légitimité de l’évaluation de la puissance ainsi effectuée.
Surtout, à compter de la signature de la police d’abonnement du 18 octobre 2012, obligatoire en raison de l’obligation réelle attachée à l’immeuble, et à laquelle était dûment annexé le règlement de service que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance en temps utile, il revenait le cas échéant au syndicat des copropriétaires de solliciter sans délai un contrôle de la puissance souscrite dans les conditions expressément prévue à l’article 11 du règlement de service. Ledit article prévoit notamment que « un essai contradictoire peut être demandé par l’abonné s’il estime ne pas disposer de la puissance souscrite précisée dans la police (…) ou s’il désire diminuer la puissance souscrite précisée dans sa police ».
Or, malgré les réserves formulées jusqu’en 2015, le syndicat a réglé les factures éditées par la SAS SGRM sans jamais, jusqu’en 2020, remettre en cause la puissance souscrite contractuellement retenue.
S’il démontre avoir expressément contesté la puissance souscrite en 2021 en sollicitant sa réduction à 700 kW, il ne justifie pas avoir sollicité la révision de ladite puissance dans les conditions contractuellement prévues, et ne démontre notamment pas avoir vainement mis en demeure la SAS SGRM de procéder à la révision prévue par l’article 11 du règlement de service.
Or, il revenait au syndicat des copropriétaires, dès la signature du contrat de police d’abonnement et s’il avait considéré que la puissance souscrite avait été mal évaluée, de mettre en œuvre la procédure de révision contractuellement prévue par l’article 11 du règlement de service.
La possibilité de faire réviser sans délai la puissance souscrite, et l’absence de preuve d’un refus de mise en œuvre de cette procédure de révision par la SAS SGRM malgré mise en demeure démontrent l’absence de la violence alléguée par le syndicat des copropriétaires.
Aucune faute ne pouvant à ce stade être reprochée à la SAS SGRM, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contraires.
Sur l’interprétation du contenu de la puissance souscrite
Le syndicat des copropriétaires soutient que seule la puissance de chauffage devrait être prise en considération pour évaluer la puissance souscrite, à l’exclusion de l’énergie de réchauffage de l’eau froide et qu’il ne serait pas en mesure d’individualiser le montant des consommations de chaque copropriétaire.
L’article 9 du règlement de service versé aux débats indiquant que « les compteurs volumétriques sont placés sur l’arrivée d’eau froide nécessaire à la production d’ECS », le moyen du syndicat des copropriétaires tenant à l’absence de compteur volumétrique doit être rejeté.
Il ressort clairement tant de la police d’abonnement liant les parties (« puissances souscrites sur le réseau (chauffage et eau chaude sanitaire) (en kW) : 1 848 kW), de l’article 1.9 de la concession du 25 juin 2012 (« tous les propriétaires ou occupants de bâtiments situé à l’intérieur du périmètre de la convention ont la possibilité de se raccorder au réseau de distribution et réservent dans ce cas au concessionnaire l’achat de chaleur nécessaire au chauffage de leurs bâtiments et au réchauffage de l’eau chaude sanitaire »), de l’article 10 du règlement de service prévoyant une clause spécifique relative à la vérification du compteur pour calculer l’énergie liée au chauffage et à la vérification du compteur relatif au calcul de l’eau chaude sanitaire, et de l’article 11 du même règlement prévoyant que la puissance souscrite eau chaude sanitaire est fixée dans la police d’abonnement en fonction des besoins réels de l’abonné et des caractéristiques du poste de livraison, et de la clause du règlement de service relative à la constitution du tarif (article 12.1) la prise en compte de « chaque énergie ».
Les documents contractuels versés aux débats démontrent ainsi clairement et sans qu’il y ait lieu de les interpréter que la « puissance souscrite sur le réseau » mentionnée par la police d’abonnement comprend, comme elle l’indique elle-même expressément tant la puissance liée au chauffage que la puissance liée à l’eau chaude sanitaire. Aucune disposition contractuelle n’interdit en revanche à la SAS SGRM d’opérer un calcul de puissance global, comme y procède elle-même la police d’abonnement.
Le moyen contraire, infondé, est rejeté.
Sur l’exécution du contrat par la SAS SGRM
Le syndicat des copropriétaires fait grief à la SAS SGRM d’avoir elle-même manqué à ses obligations contractuelles, et sollicite en compensation l’allocation d’une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts (50.000 euros) ou d’une décote de 10 %. Il indique notamment que, pendant plus d’un mois en 2020, la SAS SGRM a fourni une eau chaude sanitaire ne dépassant pas 52°C alors que le contrat prévoit une température minimale de 58°C.
Si la SAS SGRM reconnaît la survenue d’événements ayant pu faire baisser la température de l’eau chaude sanitaire en 2020, elle démontre avoir procédé aux corrections nécessaires dès lors que le syndicat des copropriétaires ne peut justifier, hormis par les termes de son propre courrier du 25 janvier 2021, d’aucune plainte des copropriétaires à ce titre. S’il a bien envoyé à la SAS SGRM un courrier de contestation le 25 janvier 2021, il ne justifie pas plus avoir lui-même, avant les difficultés résultant des impayés de l’année 2021, mis en demeure la SAS SGRM pour pallier d’éventuels dysfonctionnements du réchauffement de l’eau sanitaire.
Les pièces produites démontrant qu’un technicien a été rapidement envoyé sur place, il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien avec les difficultés dénoncées. Sa demande de décote de 10 % ou d’indemnisation forfaitaire de 50.000 euros s’avère contraire au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires affirme par ailleurs, sans le démontrer, que le calcul de puissance d’eau chaude sanitaire basé sur le volume d’eau chaude tiré par les copropriétaires opérés par la SAS SGRM serait faussé. Elle ne produit cependant aucune pièce au soutien de ce moyen. Il lui revient, le cas échéant, de faire appel à tout bureau d’étude compétent pour faire réévaluer, au contradictoire de la SAS SGRM, ladite puissance.
Sur la demande d’application rétroactive de la puissance de 700 KW ou de révision
Le syndicat des copropriétaires demande à titre reconventionnel que le tribunal condamne la SAS SRGM à retenir une puissance souscrite de 700 kW et qu’il lui impose de rectifier en ce sens les factures depuis la date de conclusion du contrat.
S’il justifie, au soutien de cette prétention, avoir fait procéder par lui-même et avec retranscription par huissier, à des mesures de puissance démontrant que la puissance appelée du syndicat des copropriétaires serait de 600 kW, ce chiffre ne comprend cependant pas la puissance nécessaire au réchauffement de l’eau chaude sanitaire, et ce seul mode de preuve s’avère en tout état de cause insuffisant à démontrer la réalité de la puissance appelée par la copropriété, dès lors que les relevés ont été établis au mépris du contradictoire de la SAS GRDM et sans respecter les modalités expressément prévues par l’article 11 du règlement de service liant les parties.
Comme le relève la SAS SGRM, il n’appartient pas au tribunal judiciaire de remettre en cause un acte de nature réglementaire et de modifier des relations contractuelles en violation de l’ancien article 1134 du Code civil.
Comme indiqué précédemment, il revient au syndicat des copropriétaires, s’il estime que la puissance souscrite au profit de la copropriété n’est pas pertinente, de solliciter auprès de la SAS SGRM la mise en œuvre de l’article 11 du règlement de service afin de modifier, pour l’avenir sauf meilleur accord entre les parties, ladite puissance, la SAS SGRM acceptant en outre à la page 33 de ses dernières conclusions de prendre à sa charge la moitié des frais liés à la mise en œuvre de cet article, là où les articles 11a et 11c du règlement prévoient que ces frais sont en principe avancés dans un premier temps par l’abonné.
Contrairement au grief d’obstruction avancé par le syndicat des copropriétaires, la SAS SGRM justifie, dans le cadre de la réunion du 21 septembre 2022 réalisée en présente du maire de la ville de [Localité 4], avoir proposé la mise en œuvre d’un relevé de puissance au contradictoire des parties et conformément à l’article 11 du règlement de service, avec partage des frais par moitié, puis avoir envoyé au maire un courrier le 26 janvier 2023 l’informant du refus du syndicat des copropriétaires de procéder aux relevés convenus.
Elle démontre encore avoir envoyé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] un courrier le 4 mai 2023 lui proposant de procéder à la révision prévue par l’article 11 du règlement de service et sollicitant son accord écrit avant de contacter deux bureaux d’étude afin d’obtenir des devis.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir accepté cette procédure de révision, pourtant conforme aux stipulations du règlement de service liant les parties.
De même, la seule proposition faite par la SAS SGRM par courrier du 30 juin 2021, dans le cadre de négociations, de ramener ladite puissance de 1 848 kW à 1 555 kW ne saurait permettre au tribunal de lui imposer rétroactivement de procéder à la modification en ce sens de la police d’abonnement souscrite il y a plus de 10 années. Cette demande, fantaisiste, ne peut qu’être rejetée.
S’il ne souhaitait pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 11 du règlement précité, il reviendrait au syndicat des copropriétaires de prendre contact avec la SAS SGRM afin de contractualiser, le cas échéant, cette proposition par voie d’avenant.
Sur la demande subsidiaire de révision de la police d’abonnement et la demande d’expertise
Si le syndicat des copropriétaires sollicite à titre très subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire, cette demande doit être rejetée en ce qu’une expertise n’apparaît en l’espèce pas nécessaire dès lors qu’il revient aux parties de missionner un bureau d’études afin de réévaluer le cas échéant la puissance souscrite par la copropriété dans le respect de l’article 11 du règlement liant les parties, et au contradictoire de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires sollicite subsidiairement la condamnation sous astreinte de la SAS SGRM à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 11 du règlement de service sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Dès lors que cette mise en œuvre a été expressément proposée par la SAS SGRM, aux frais partagés entre les parties, et que les dernières pièces produites par les parties démontrent que seul le syndicat est à l’origine de l’absence de vérification contradictoire de la puissance effectivement appelée par la copropriété, cette demande de condamnation sous astreinte n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la créance démontrée par la SAS SGRM à l’encontre du syndicat des copropriétaires
La SAS SGRM verse aux débats en sa pièce n°12 l’ensemble des factures restées impayées par le syndicat des copropriétaires, lesquelles s’élèvent à la somme totale de 783.435,21 euros arrêtée au 31 août 2023 inclus.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément pour contester le quantum ainsi sollicité.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la SAS SGRM la somme de 783.435,21 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2021 sur la somme de 170.829,07 euros et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si la SAS SGRM sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne justifie pas subir un préjudice autre que le retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal et la nécessité d’ester en justice, dont les conséquences financières seront réparées par l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts formée par la SAS SGRM est dès lors rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la SAS SGRM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [U] [J], de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [U] [J], à payer à la SAS Société Géothermale des Rives de Marne la somme de 783.435,21 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2021 sur la somme de 170.829,07 euros et jusqu'à complet paiement ;
Déboute la SAS Société Géothermale des Rives de Marne de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [U] [J], aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [U] [J], à payer à la SAS Société Géothermale des Rives de Marne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT