Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02037
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSZI
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante,
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
D126 TSA 80028
[Adresse 3]
Représentée par : Madame [D] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 08 Février 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSZI
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] est affiliée auprès du régime des travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2015, exerçant une activité libérale de formation continue d'adultes et de conférencière.
Le 13 octobre 2021, Madame [V] [P] a demandé à l'URSSAF d'Ile-de-France de bénéficier d'une remise partielle de dette, à la faveur du dispositif d'aide aux travailleurs indépendants mis en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire, prévu par le décret n°2021-316 du 25 mars 2021 qui a fixé les conditions auxquelles les organismes de recouvrement peuvent proposer aux cotisants, employeurs et travailleurs indépendants, des plans d'apurement des passifs constitués pendant la crise sanitaire, et les modalités de conclusion de ces plans.
Par courrier du 21 janvier 2022, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à Madame [V] [P] l'irrecevabilité de sa demande du 13 octobre 2021, l'intéressée ayant déjà bénéficié de la remise de dette sollicitée.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2022, Madame [V] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France d'une contestation de la décision d'irrecevabilité précitée, au motif qu'elle n'avait reçu jusqu'alors aucune notification selon laquelle une remise de dette lui aurait été accordée de la part de l'organisme de recouvrement sur le fondement du décret n°2021-316 du 25 mars 2021, ni aucun tableau lui permettant de vérifier les périodes ayant fait l'objet de la remise de dette alléguée par l'organisme.
Par lettre recommandée adressée le 15 juillet 2022 et enregistrée le 18 juillet 2022 au secrétariat-greffe, Madame [V] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2023, lors de laquelle Madame [V] [P] a comparu en personne, et l'URSSAF d'Ile-de-France était régulièrement représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe le 3 octobre 2023, le 9 novembre 2023 puis le 28 novembre 2023, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 28 novembre 2023.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 février 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Sur le fond, les parties ont convenu du fait que le recours était devenu sans objet, l'URSSAF ayant justifié dans ses écritures et dans ses pièces que Madame [P] avait d'ores-et-déjà bénéficié de la remise maximale qu'il était possible de lui accorder en vertu des dispositions du décret n°2021-316 du 25 mars 2021, à hauteur de 239 euros - en considération de ses cotisations sociales définitives au titre de l'année 2020 - et non pas à hauteur de 900 euros, cette dernière somme correspondant à un plafond et non pas à une somme forfaitaire dont Madame [P] aurait pu bénéficier comme le pensait initialement la requérante.
Le Tribunal ne peut que se référer aux explications très précises qui sont consignées dans les dernières écritures de l'URSSAF.
Il n'en demeure pas moins que lors des débats de l'audience, Madame [P] demeure en demande d'explications sur l'imputation par l'URSSAF des paiements qu'elle a effectués au titre de ses cotisations provisionnelles de l'année 2020.
La représentante de l'URSSAF, qui admet ne pas pouvoir répondre à Madame [P] sur ce point précis lors des débats de l'audience, s'engage néanmoins à lui apporter des explications claires dans les suites de l'audience.
En conséquence, le Tribunal constatera que le recours est devenu sans objet, et l'URSSAF d'Ile-de-France sera invité à adresser à Madame [V] [P] un tableau détaillé de l'imputation des paiements (dates des paiements, montants des paiements et périodes d'imputation) qu'elle a effectués au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2020.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [V] [P] recevable en son recours ;
Constate que le recours de Madame [V] [P] est devenu sans objet ;
Invite l'URSSAF d'Ile-de-France à adresser à Madame [V] [P] un tableau détaillé de l'imputation des paiements qu'elle a effectués au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2020 ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSZI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [P]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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