Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02060 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHL6
ID
TJ D'[Localité 6]
14 mai 2024
RG : 18/01996
SA INOVALIS
C/
SAS LA COMPAGNIE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 14 mai 2024, N°18/01996
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa INOVALIS
RCS de [Localité 9] n° B 420 780 835
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Laurent Dixsaut de la Seleurl Cabinet Laurent Dixsaut, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
La Sas LA COMPAGNIE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1],
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille Mougel, postulante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Paul Talbourdet de l'Eurl Paul Talbourdet Avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par délibération du conseil municipal du 26 octobre 2016, la commune d'[Localité 6] a désigné La Compagnie Immobilière d'Investissement (LC2I) lauréate d'un appel à projet visant à transformer le site de l'ancienne prison de [Localité 10].
Le 03 février 2017, elle a consenti à cette société une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives donc l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait.
L'assiette foncière de l'ancienne prison a fait l'objet d'une division en une parcelle 'Nord' sur laquelle le bâtiment existant est destiné à être réhabilité en vue de créer 72 logements éligibles au dispositif Malraux et 79 parkings, et une parcelle 'Sud'.
La société lauréate a contacté la société Inovalis en vue de lui céder les lots correspondant aux logements et leurs annexes, et de lui confier la commercialisation des lots de copropriété relatifs à ces immeubles.
Par acte du 20 mars 2018, la société Inovalis a assigné la société LC2I en réitération forcée de la vente par acte authentique et à titre subsidiaire, indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement contradictoire du 14 mai 2024
- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts
- au titre de l'existence d'un accord portant sur la cession de l'immeuble,
- pour rupture abusive des pourparlers,
- l'a condamnéeaux dépens et à payer à la société LC2I les sommes de
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Inovalis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 janvier 2025, la société Inovalis, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour l'existence d'un accord portant sur la cession de l'immeuble et pour rupture abusive des pourparlers,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société LC2I les sommes de
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau
A titre principal
- de condamner la société LC2I à lui payer les sommes de
- 125 224,91 euros au titre préjudice subi au titre des frais salariaux,
- 16 992,62 euros sauf à parfaire, au titre des frais supportés au titre de l'opération,
- 150 000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice d'image et de réputation,
- 150 000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice moral,
- 1 000 000 euros au titre de la perte d'une chance de réaliser une tierce opération financièrement profitable, à titre provisionnel dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, sauf à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, subsidiairement à titre de dommages-intérêts si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d'expertise formulée,
Si la cour l'estime nécessaire
- de désigner tel expert qu'il plaira (au tribunal) avec pour mission :
- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de se rendre sur les lieux et en faire la description,
- de faire au besoin un historique précis du dossier,
- de rassembler tous éléments utiles à la caractérisation des préjudices qu'elle a subis tels que décrits dans le corps de ses écritures devant le tribunal,
- de rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et les éventuelles responsabilités,
- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- de fixer à tel montant qu'il plaira au Juge de la mise en état, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qu'elle versera entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de céans.
Subsidiairement
- de condamner la société LC2I à lui payer les sommes de
- 125 224,91 euros au titre préjudice subi au titre des frais salariaux,
- 16 992,62 euros, sauf à parfaire, au titre des frais supportés au titre de l'opération,
- 150 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice d'image et de réputation,
- 150 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral.
En tout état de cause
- de débouter la société LC2I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son éventuel appel incident, et la dire irrecevable en ses fins de non-recevoir,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société AvouéPericchi représentée par Me Philippe Pericchi, avocat au Barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024, la société La Compagnie Immobilière d'Investissement (LC2I) demande à la cour
- de juger irrecevables les demandes de l'appelante visant à :
- « désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux et en faire la description,
- Faire au besoin un historique précis du dossier,
- Rassembler tous éléments utiles à la caractérisation des préjudices subis par Inovalis tels que décrits dans le corps de ses écritures devant le tribunal,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et les éventuelles responsabilités,
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
- Fixer à tel montant qu'il plaira au juge de la mise en état, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la société Inovalis entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de céans »,
- « la condamner à payer à Inovalis :
- Au titre de la perte d'une chance de réaliser une tierce opération financièrement profitable, la somme de 1 000 000 euros à titre provisionnel dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise, sauf à parfaire à l'issue des
opérations d'expertise, subsidiairement à titre de dommages intérêts si le
tribunal ne faisait pas droit à la demande d'expertise formulée »,
- « la condamner à payer à Inovalis :
- Au titre du préjudice subi au titre des frais salariaux de 125 224,91 euros,
- Au titre des frais supportés au titre de l'opération de 16 992,62 euros sauf à parfaire,
- Au titre du préjudice d'image et de réputation, la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire,
- Au titre du préjudice moral, la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire »
Et en tout état de cause,
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et par conséquent,
- de débouter la société Inovalis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Et la cour, ajoutant au jugement entrepris
- de condamner la société Inovalis au versement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
- de condamner la société Inovalis à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance à recouvrer par Me Camille Mougel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par note en délibéré du 13 janvier 2026 le conseil de la société LC2I intimée a régulièrement communiqué à la cour et à l'appelante le jugement du 12 mai 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille qui, sur sa déclaration de cessation des paiements du 7 mai 2025,
- a ouvert à son égard la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce
- a désigné un juge commissaire et un juge commissaire suppléant
- a désigné la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [H] [E] [Adresse 4] en qualité de liquidateur
- a décisnté la Selarl [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent
- a fixé provisoirement ayu 30 avril 2025 la date de cessation des pairements
- a décidé de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société LC2I
- a dit que la Sas Les Mandataires devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur
- a dit que le débiteur établira dans les huit jours de la décision la liste de ses créanciers, deu monetnat de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie
- a imparti aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du code de commerce pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de sa publication au BODACC
- a ordonné l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6 et applicable aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur le 1er septembre 2025, l'instance est interrompue par : (...) - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La cour constate en conséquence que l'instance a été interrompue par le jugement de liquidation judicaire de la société intimée du 12 mai 2025, et ne sera reprise à la requête de l'appelante que sur justification de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Réserve les dépens et l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance
Dit que cette instance pourra être reprise à la requête de l'appelante sur justification de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société LC2I placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2025
Y ajoutant,
Réserve les dépens et l'article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,