Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/01018 -
N°Portalis DBV3-V-B7F-UKE5
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [J] [I]
Me Tarek KORAITEM
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Lisa ROSSIGNOL
Me Ali SAIDJI
Le ministère public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 18 janvier 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de VERSAILLES assisté par Céline KOÇ, greffier, et où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté à l'audience de Clémence DREVARD, élève avocate, sous la supervision de Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
et ayant pour avocat Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, non présent à l'audience
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Me Lisa ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J76
et ayant également pour avocat Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, non présent à l'audience
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Céline KOÇ, Greffier,
Vu le jugement de relaxe rendu le 25 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Chartres ayant relaxé monsieur [J] [I], devenu définitif selon certificat de non-appel du 8 février 2021 ;
Vu la requête de monsieur [J] [I], né le [Date naissance 2] 2000, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 février 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception le 26 juillet 2022 ;
Vu les lettres simples et la lettre recommandée en date du 16 décembre 2022 notifiant aux parties la date de l'audience du 18 janvier 2022 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [J] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 novembre 2019 au 6 juillet 2020, soit 228 jours, à la maison d'arrêt d'[Localité 7].
A titre principal et avant dire droit, le requérant demande la désignation d'un expert médical attestant du préjudice moral faisant suite à l'impossibilité d'avoir pu bénéficier d'une opération à l''il pendant sa détention.
A titre subsidiaire, il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6 804,37 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions du 25 mai 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite le rejet de la demande d'expertise au motif qu'aucune pièce médicale ne prouve l'existence de cette pathologie.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat fait état d'une condamnation antérieure, à une peine d'emprisonnement ferme, ce qui est de nature à minorer le préjudice subi. Concernant les conditions de détention subies à la maison d'arrêt d'[Localité 7], il expose que le requérant ne justifie pas les avoir personnellement subies. Concernant les répercussions sur la santé, aucun document médical n'a été fourni pour attester de cette pathologie. Pour toutes ces raisons, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à 14 000 euros.
Au titre du préjudice matériel, l'agent judicaire de l'Etat conclut au débouté de la demande d'indemnisation. En effet, il note que le requérant était sans emploi au moment de sa détention. Il expose que la détention injustifiée doit être la cause directe et exclusive de la perte d'emploi pour obtenir indemnisation sur ce chef. Le requérant n'ayant pas produit de contrat de travail courant sur sa période de détention, sa demande au titre de la perte de rémunération subie sera alors écartée.
Enfin, il sollicite que la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions du 12 juillet 2022, le procureur général sollicite le rejet de la demande d'expertise médicale au motif qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'état de santé du requérant et les conditions de détention.
Au titre du préjudice moral, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du Premier président pour son évaluation. Il fait valoir que les mentions du casier judiciaire du requérant sont de nature à amoindrir le choc carcéral. Sur les conditions de détention, il fait observer que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est antérieur à la période de détention et que le requérant ne justifie pas les avoir personnellement subies.
Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut que le requérant a produit des bulletins de salaire justifiant à établir la réalité de son emploi avant son incarcération. Il sollicite le versement de 6 804,37 euros au titre de la perte de ses revenus habituels.
Enfin, il sollicite que la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur la demande d'expertise médicale :
Le requérant expose avoir souffert du report de son rendez-vous médical chez un anesthésiste pour une opération chirurgicale lié à un problème ophtalmologique.
Toutefois, aucun document médical fourni n'atteste de la réalité du lien de causalité entre ce problème médical et les conditions de détention du requérant.
Cette demande sera donc écartée.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [J] [I] a été incarcéré deux cent vingt-huit jours alors qu'il était âgé de 19 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération.
Sera considéré comme facteur d'aggravation du préjudice moral les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l'insalubrité et le taux d'occupation particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lesdites conditions de détention ayant nécessairement été subies à titre personnel.
Monsieur [J] [I] sera donc indemnisé de ce chef.
La somme de 21 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte du facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [J] [I] la somme de 21 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
Le requérant étant sans emploi au moment de son incarcération, seule la perte de chance d'occuper un emploi pourra lui être indemnisée. Pour être réparable, elle doit être à la fois réelle et sérieuse, et résulter directement et exclusivement de la privation de liberté injustifiée. Par ailleurs, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
En l'espèce, le requérant exerçait, avant son incarcération, la profession de manutentionnaire et de préparateur de commandes au sein de la société [8]. Il a fourni des pièces, notamment des bulletins de salaires concernant la période du mois de juin à octobre 2019, justifiant de la perception d'un salaire moyen de 907,25 euros nets avant son placement en détention. Il justifie également de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2020.
Par conséquent, le préjudice lié à la perte de chance de percevoir des revenus pendant la détention sera calculé pour la période du 21 novembre 2019 au 6 juillet 2020, date de son jour de sortie de détention.
Le requérant sera donc indemnisé de la perte de chance de percevoir des revenus sur la période de détention provisoire, pour un montant de 6 000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [J] [I] ;
DÉBOUTONS monsieur [J] [I] de sa demande d'expertise médicale ;
ALLOUONS à monsieur [J] [I] :
La somme de VINGT ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (21 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de ses demandes.
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles et Céline KOÇ, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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