Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [U] [X] C/ CPAM DU [Localité 4]
N° RG 21/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5RR
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 25 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [A] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [X]
CPAM DU [Localité 4]
Me Marion SIMONET, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 en qualité de conseillère commerciale par la société [3].
Le 5 octobre 2020, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 11 juin 2020 à une heure non précisée au préjudice de madame [U] [X], sans aucune précision quant aux circonstances de l'accident et les lésions en résultant, joignant à la déclaration une lettre comportant des réserves.
Le certificat médical initial établi le 11 juin 2020 fait état d'un " stress post-traumatique " et comporte la mention " requalification de l'arrêt maladie en maladie professionnelle / accident du travail ". Le praticien fixe la date de l'accident au 11 juin 2020 et précise également qu'il s'agit d'un certificat médical initial " rectificatif ".
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a notifié à madame [U] [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 30 décembre 2020, au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".
Madame [U] [X] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision par courrier du 12 février 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 14 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, madame [U] [X] demande au tribunal de juger que l'accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que l'accident du travail dont elle sollicite la prise en charge n'est pas survenu le 11 juin 2020, date de son premier jour d'arrêt de travail, mais les 4 et 5 juin 2020, dans un contexte plus global de harcèlement moral de la part de madame [E] [M] à son encontre. Elle indique qu'à compter de ces deux incidents, son état de santé s'est brutalement dégradé.
Elle explique que le 4 juin 2020, après une période de télétravail liée au confinement, elle est retournée dans les locaux de l'entreprise en présentiel et que, lorsqu'elle a salué ses collègues réunis pour le café, madame [E] [M] l'a délibérément ignorée devant tout le monde et que, se sentant humiliée publiquement, elle s'est effondrée en pleurs et en a informé les représentantes du personnel.
Elle explique ensuite que le 5 juin 2020, madame [E] [M] est arrivée dans le service social au sein duquel elle travaille et qu'elle a dit bonjour à tout le monde sauf à elle et qu'à la suite, elle s'est effondrée notamment devant sa collègue [Z] [Y], qui a alerté monsieur [T] [D], associé du cabinet et directeur du service comptabilité.
Elle critique l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], qui n'a pas auditionné madame [H] [K], témoin de l'incident du 4 juin 2020 et madame [Z] [Y], témoin de l'incident du 5 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande au tribunal de débouter madame [U] [X] de son recours.
Elle soutient que, tant l'enquête diligentée par la caisse à la suite de la déclaration de l'accident du travail par l'employeur, assortie de réserves, que les certificats médicaux produits, révèlent en synthèse que madame [U] [X] a déclaré subir un harcèlement moral depuis mai 2019 de la part de sa supérieure hiérarchique, [E] [M], qu'aucune mesure n'a selon elle été mise en place par la direction de l'entreprise malgré ses sollicitations et enfin que ses conditions de travail se sont détériorées et son état de santé s'est dégradé.
La caisse précise également qu'à la date de l'accident mentionnée sur le certificat médical initial et reprise dans la déclaration d'accident du travail, soit le 11 juin 2020, madame [U] [X] était en arrêt de travail et qu'aucun évènement soudain n'est survenu par le fait du travail, de nature à provoquer une dégradation brutale de son état de santé psychique à cette date.
Elle indique enfin, s'agissant des faits allégués du 4 et 5 juin 2020, qu'outre le fait que ceux-ci étaient habituels selon les propres déclarations de la requérante, cette dernière ne démontre pas qu'ils aient provoqué une dégradation soudaine de son état de santé.
Elle conclut à l'absence de fait accidentel à l'origine de la lésion psychique constatée, qui résulte non d'un évènement précis et soudain, mais d'une détérioration progressive des conditions de travail de l'assurée, davantage susceptible de relever de la définition juridique de la maladie professionnelle et non d'accident du travail, terme employé par abus de langage par le psychiatre qui a pris en charge l'assurée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d'un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d'un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu'il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le tribunal constate tout d'abord que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne un accident survenu le 11 juin 2020, alors qu'à cette date, madame [U] [X] était en arrêt de travail depuis la veille.
Pour établir cette déclaration, et en l'absence de courrier d'accompagnement ou explicatif quant aux circonstances de l'accident invoqué, l'employeur s'est manifestement référé aux seules informations contenues dans certificat médical initial " rectificatif " qui lui a été transmis, datant l'accident au 11 juin 2020.
Madame [U] [X] ne conteste pas que le 11 juin 2020, elle se trouvait en arrêt de travail et qu'aucun évènement particulier n'est survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, dont il serait résulté une lésion psychique survenue brutalement.
Madame [U] [X] a toutefois contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] en invoquant, au stade de ce recours préalable, l'erreur relative à la date de l'accident, survenu selon elle les 4 et 5 juin 2020 et non le 11 juin 2020.
Il convient donc d'apprécier si, les 4 et 5 juin 2020, un évènement ou une série d'évènements ont, à l'occasion ou par le fait du travail de madame [U] [X], provoqué une lésion psychique survenue brutalement, ce critère de soudaineté étant essentiel pour distinguer la notion d'accident du travail de celle de maladie professionnelle, désignant une pathologie qui s'est développée suite à l'exposition prolongée à des conditions de travail nocives pour la santé.
Indépendamment de l'appréciation de la matérialité des évènements survenus les 4 et 5 juin 2020, et même à les supposer établis, le tribunal constate qu'avant son retour au cabinet le 4 juin 2020, madame [U] [X] a écrit un email à madame [J] [W] à 8h32, rédigé en ces termes : " [E] continue à m'embêter et à mal me parler. Je n'ai aucune envie de retourner au bureau, j'en ai mal au ventre. J'ai envoyé un email aux associés pour une date d'entretien, j'attends un retour pour une date de convocation " (pièce n° 7 de la demanderesse).
Les termes de cet email démontrent que madame [U] [X] avait déjà développé les symptômes d'un mal-être profond à la seule perspective de revenir au cabinet en présentiel au contact de sa supérieure hiérarchique, après plusieurs mois de ce qu'elle décrit comme un " management agressif " et que sa pathologie psychique, qui s'est manifestée par différents symptômes, n'est pas apparue soudainement les 4 et 5 juin 2020, mais était déjà présente auparavant. Ainsi, les crises de larmes déclenchées, selon les dires de l'assurée, par l'absence alléguée de salutations de madame [E] [M] les 4 et 5 juin 2020, s'analysent en un symptôme supplémentaire (après les maux de ventre précédemment évoqués) d'une affection psychique qui s'est développée depuis plusieurs mois dans un contexte professionnel décrit comme particulièrement anxiogène et maltraitant.
Cette analyse est confortée par le certificat médical du 28 juillet 2020 rédigé par le docteur [I] [V], psychiatre, qui indique avoir reçu à trois reprises la requérante depuis le début du mois de juillet 2020 à la demande de son médecin traitant et qui indique notamment que celle-ci " présente une symptomatologie anxieuse majeure, associée à des signes de dépression ", ajoutant qu'elle " évoque que cette symptomatologie s'est installée progressivement depuis plusieurs mois, avec apparition à certains moments d'idées suicidaires " et qu'elle met en lien cet état psychique dégradé avec l'arrivée de sa supérieure hiérarchique au cabinet.
De même, aux termes d'un certificat médical du 21 septembre 2020, le docteur [G] [L], psychiatre hospitalier, rapporte l' " histoire de la maladie " telle qu'exposée par la requérante, évoquant notamment l' " agressivité managériale " de sa directrice, une " hostilité notable " de cette dernière à son encontre provoquant son isolement et son ostracisation depuis son arrivée au cabinet en mai 2019. Il indique : " la patiente a alors développé des symptômes, en particulier une angoisse de plus en plus importante à la prise de poste, accompagnée de crises de larmes. Elle rapporte une hypervigilance sur place pour ne surtout pas être prise en faute, des ruminations mentales intenses après exercice professionnel concernant les vexations et des brimades ressenties ". Il évoque également l'absence alléguée de soutien de la hiérarchie et une situation de surcharge de travail.
Ainsi que le relève la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], la conclusion du docteur [L], préconisant de requalifier en " accident du travail " l'arrêt de travail dont la requérante a bénéficié depuis le 11 juin 2020, s'analyse en un abus de langage pour signifier une prise en charge éventuelle au titre de la législation sur les risques professionnels sous le régime juridique de la maladie professionnelle, qui apparaît davantage approprié, sans toutefois préjuger du respect des conditions administratives et médicales permettant d'en bénéficier.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le refus de prise en charge de l'accident subi par madame [U] [X] le 11 juin 2020, daté en réalité des 4 et 5 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Compte tenu de l'issue du litige, madame [U] [X] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute madame [U] [X] de sa demande de prise en charge de l'accident du 11 juin 2020, daté en réalité des 4 et 5 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute madame [U] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [U] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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