Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19197 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-19-8902
APPELANT
Monsieur [F] [D]
Né le 09 Décembre 1950 à [Localité 8] (Egypte)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0213
INTIMEE
Société d'Economie Mixte REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
N° SIRET : 552 032 708 00216
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué par Me Paola BOUVIER D'YVOIRE, avocat au barreau de Paris, toque : P208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 27 septembre 1999 à effet du 1er octobre 1999, l'association des logements-foyers « Résidence », agissant en qualité de mandataire de la société civile immobilière Cascades, aux droits de laquelle vient la société anonyme d'économie mixte Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après, la société RIVP) a loué à M. [F] [D] un studio sis [Adresse 3]).
Par actes d'huissier signifiés les 30 novembre et 4 décembre 2018, la société RIVP a fait assigner M. [D] et sa fille, Mme [B] [D], devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion de M. et Mme [D] et leur condamnation à lui verser la somme de 1 051,28 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros.
Par acte d'huissier du 10 mai 2019, la société RIVP a fait assigner Mme [E] [Z] épouse [D] en intervention forcée afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation solidaire avec son époux de tous les chefs de demande.
Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal a ainsi statué :
Déclarons recevable la demande de la société RIVP,
Prononçons la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 septembre 1999,
Ordonnons l'expulsion de M. [D] et de Mme [E] [Z] épouse [D] sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef dont Mme [B] [D], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement situé [Adresse 3],
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons solidairement M. [D] et de Mme [E] [D] à payer à la société RIVP la somme de 451,13 euros au titre de la créance locative due au 30 juin 2019,
Fixons le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté des charges,
Condamnons solidairement M. [D] et Mme [E] [D] au paiement des sommes dues au titre des indemnités d'occupation jusqu'à la libération définitive des lieux,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la société RIVP,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] et Mme [E] [D] au titre d'une procédure abusive,
Rejetons la demande de la société RIVP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] et Mme [E] [D] aux entiers dépens,
Ordonnons l'exécution provisoire,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Le 14 octobre 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2022, il demande à la cour de :
Dire que la société RIVP ne pourrait être le propriétaire de l'appartement du [Adresse 3]. L'absence au vu de l'article 1075-5 de la loi du 13 décembre 1975 pour défaut de notification du changement de propriétaire,
Dire que le domicile de M. [D] divorcé est situé au [Adresse 3],
Dire qu'il n'y a jamais eu cession irrégulière du bail,
Dire que le domicile de Mme [B] [D] est situé à [Localité 6],
Infirmer le jugement du 12 septembre 2019 dans ses dispositions relatives à l'expulsion de M. [D],
Condamner la société RIVP à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700,
Dire que l'état de santé et les soins que M. [D] perçoit, justifie cette résidence et le divorce de M. [D] et Mme [E] [D], Mme [E] [D] s'est vue attribué le logement à [Localité 6],
Dire que la résidence de M. [D] au [Adresse 3] est clairement établie.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2020, la société RIVP demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 12 septembre 2019 du tribunal d'instance de Paris,
Débouter M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages intérêts,
Condamner M. [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour et à titre liminaire, M. [D] reproche à la société RIVP de ne pas justifier de sa qualité de propriétaire.
Cependant, outre le fait qu'il n'en tire aucune conséquence quant à la qualité pour agir de la bailleresse et à la recevabilité de ses prétentions ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions, la cour observe que l'intimée produit une attestation notariée établissant sa qualité de propriétaire des lieux donnés à bail.
Sur la résiliation du bail
La société RIVP fonde ses demandes sur la cession irrégulière du bail à la fille des époux [D] prohibée par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et le défaut d'occupation continue et personnelle des lieux imposée par l'article 7 de ladite loi.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- M. [D] reçoit essentiellement son courrier au [Adresse 2], sa carte d'identité mentionne cette adresse, avant sa modification en 2020, ainsi que la convention de divorce par consentement mutuel, l'annuaire électronique, ses avis d'imposition et différents autres documents administratifs établis par le régime social des indépendants et la caisse nationale d'assurance vieillesse,
- Mme [D] a déclaré à l'huissier chargé de lui délivrer l'acte d'intervention forcée au [Adresse 2] qu'il s'agissait du domicile de M. [D],
- Mme [B] [D] se domicilie dans le logement donné à bail et en a réglé le loyer entre mars 2017 et juin 2018.
M. [D] produit en appel deux courriers du bailleur qui ont été logiquement adressés au [Adresse 3], mais qui n'établissent nullement l'occupation des lieux par le titulaire du bail.
Par ailleurs, les documents administratifs récents qu'il produit montrent simplement qu'il se domicile désormais à [Localité 7] pour les besoins d'un suivi médical.
Enfin, le fait que certains courriers anciens adressés à [B] [D] mentionnent l'adresse de l'appartement de [Localité 6] n'est pas en contradiction avec le fait qu'elle se soit ultérieurement installée dans le logement litigieux.
Il est donc établi, a minima, que M. [D] n'a pas occupé le studio donné en location, dont la superficie n'était plus adaptée à la vie d'une famille de cinq personnes au contraire de l'appartement de [Localité 6], pendant une longue période, et qu'il en a ensuite cédé la jouissance à sa fille majeure [B].
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et condamné ce dernier à verser une indemnité d'occupation.
Sur les autres demandes
La société RIVP soutient éprouver un préjudice du fait de l'impossibilité d'attribuer le logement litigieux à un locataire respectueux des conditions d'attribution.
Cependant, force est de constater que ce préjudice n'est pas subi par l'intimée mais par les personnes en attente d'un logement social, de sorte que c'est à bon droit que la demande de dommages et intérêts a été rejetée par le tribunal.
Il est équitable d'allouer à la société RIVP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [D] à verser à la société Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
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