Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n°406 , 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 septembre 2022 du Tribunal judiciaire d'Evry (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01924
COMPOSITION
Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [T] [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
Informé le 15 septembre 2022 à 17h06 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Bintou DIARRA, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 15 septembre 2022 à 17h07
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 15 septembre 2022 à 17h06 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocat général
Informée le 15 septembre 2022 à 17h03 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile,
Ayant transmis ses observations par courriel le 15 septembre 2022 à 17h08.
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du 31 août 2022, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [R] [F].
Le 14 septembre 2022, le Directeur du Centre Hospitalier [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 31 août 2022 à 20h54.
Par ordonnance du 14 septembre 2022 à 19h04, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 15 septembre 2022 à 15h15.
Par déclaration au greffe reçue le 15 septembre 2022 à 13h04, M [T] [R] [F] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement.
L'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme justifiée la mesure d'isolement alors que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des éléments qui, s'ils justifient la mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne justifient en rien de la mesure d'isolement. Il soulève également l'absence de décision de renouvellement prise dans un délai de 48h après le 8 septembre 2022.
Vu les observations du ministère public transmises le 15 septembre à 17h08, concluant à la régularité de la procédure et au rejet des moyens de nullité et sollicitant la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu des faits qui ont justifié la mesure et des éléments médicaux.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique est recevable.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 14 septembre 2022 montrent que la mesure d'isolement décidée a été régulièrement évaluée, conformément aux dispositions de l'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique par des certificats qui s'avèrent toutefois insuffisamment motivés. Le dernier certificat médical établi le 13 septembre 2022 fonde le maintien de la mesure d'isolement sur le fait que l'état de M. [T] [R] [F] 's'améliore mais reste fragile' sans être étayé par des éléments circonstanciés. Ces éléments médicaux ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature mettre fin ou à prévenir.
Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité.
Ainsi , le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,sans débat
En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [T] [R] [F],
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 14 septembre 2022.
REJETONS la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [T] [R] [F] ,
ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M. [T] [R] [F] .
DISONS que cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M. [T] [R] [F] .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 SEPTEMBRE 2022 à 11h15, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseillère, et Roxane AUBIN, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par Lettre simple
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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