Texte intégral
SD/IC
[O] [M]
C/
[G] [X]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DES TROIS RIVIÈRES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZH3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01528
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DES TROIS RIVIERES représentée par le Président du Conseil d'Administration domicilié au siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 6 juin 2010, M. [G] [X] et Mme [O] [M] se sont portés cautions solidaires de la SARL Taxi de l'Ignon, en garantie d'un prêt consenti le 6 mai 2010 à celle-ci par la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières, d'un montant de 62 000 euros remboursable en 84 mensualités de 844,62 euros.
Par acte notarié reçu le 24 août 2010, la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières a consenti à M. [G] [X] et Mme [O] [M] un prêt immobilier d'un montant de 74 000 euros destiné à financer l'acquisition par monsieur d'une maison d'habitation située à [Localité 9], remboursable en 180 mensualités de 573,27 euros incluant les intérêts au taux de 3,90 %.
Par acte du 23 juin 2015, un commandement valant saisie immobilière a été délivré au nom de la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à M. [X] et Mme [M], sur le fondement de l'acte authentique de prêt du 6 mai 2010, aux fins de saisie d'un immeuble situé à [Localité 9], propriété des cautions.
Par jugement rendu le 29 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a, notamment, ordonné que le prix de vente du bien immobilier saisi et vendu sur adjudication le 30 novembre 2016 pour un prix de 60 000 euros soit distribué à hauteur de 57 365,13 euros au profit du créancier poursuivant.
Par actes d'huissier des 15 et 23 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières a fait signifier à Mme [O] [M] et M. [G] [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 51 568,66 euros correspondant au solde restant dû sur le prêt cautionné au profit de la SARL Taxi de l'Ignon, à concurrence de 3 532,15 euros, et au solde du prêt immobilier consenti le 24 août 2010, à concurrence de 46 110,31 euros.
Par acte du 29 juillet 2020, Mme [O] [M] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation en sollicitant la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et l'allocation de dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, elle a demandé au juge de l'exécution de :
- constater l'absence de créance du Crédit Mutuel à son égard, compte tenu du règlement de la totalité des sommes dues au titre du prêt immobilier et du cautionnement du prêt professionnel consenti à la SARL Taxi de l'Ignon,
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 15 juillet 2020,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a prétendu que le créancier poursuivant ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible en faisant valoir qu'un versement de 31 826,66 euros effectué par le liquidateur de la SARL Taxi de l'Ignon n'avait pas été imputé par la banque sur le solde du prêt professionnel cautionné, mais sur une dette de la société Taxi Colin Magnier, distincte de la précédente, alors que ce versement soldait intégralement le solde du prêt professionnel sur lequel la banque avait déjà été désintéressée à hauteur de 57 365,13 euros à l'issue de la procédure de saisie immobilière.
En ce qui concerne le solde du prêt immobilier, elle s'est prévalue d'une attestation de fin de prêt certifiant le remboursement total de la somme le 6 août 2018.
Elle a reproché à la banque d'être peu diligente dans le suivi du dossier et s'est prévalu d'un préjudice moral au soutien de sa demande de dommages-intérêts du fait des poursuites engagées à son encontre alors que sa dette était soldée.
M. [X] a demandé au juge de l'exécution de :
- dire et juger que le commandement de payer du 23 juillet 2020 est atteint de nullité car il contient un décompte grossièrement erroné sollicitant le paiement de sommes qui ne sont pas dues,
- en tout état de cause, dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières ne justifie pas du montant exact et exigible de ses créances,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de saisie et du préjudice moral subi,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a soutenu que le commandement de payer est entaché d'erreurs grossières, le créancier poursuivant ayant reconnu que le prêt immobilier était soldé.
S'agissant du solde du prêt professionnel cautionné, il a ajouté que la banque lui réclame le paiement d'une créance soldée par la vente d'un bien immobilier et par les sommes perçues dans le cadre de sa liquidation judiciaire, Me [N] ayant adressé, le 21 novembre 2014, un règlement de 31 826,66 euros au Crédit Mutuel qui, de mauvaise foi, n'en a pas fait état dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il a prétendu que le créancier poursuivant avait fait preuve de négligence fautive en imputant le versement du liquidateur sur une dette d'une autre société et que l'acte de saisie délivré pour une créance qui n'est pas due lui cause nécessairement un grief.
La Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières a conclu au rejet des contestations soulevées par les débiteurs saisis et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Elle a, en premier lieu, argué de l'irrecevabilité de la contestation de sa créance faute par les débiteurs de l'avoir invoquée devant le juge de la saisie immobilière puis devant le juge de la distribution.
Elle a fait valoir que le versement de 31 826,66 euros reçu du mandataire liquidateur de la société Taxi de l'Ignon a été imputé sur les sommes dues par la société holding, la société Taxi Colin Magnier, et soutenu que l'imputation de la somme reçue dans le cadre de la saisie immobilière sur le prét du 6 mai 2010, garanti par une inscription de premier rang sur l'immeuble saisi, était juridiquement fondée, en contestant la possibilité d'imputer ce montant sur le crédit immobilier et en précisant être à la fois créancière de la société Taxi de l'Ignon et de la société holding Taxi Colin Magnier, la première ayant été mise en liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire de la seconde.
S'agissant de sa créance au titre du prêt immobilier, la banque a prétendu qu'aucune prescription n'était encourue sur le capital déchu de son terme le 1er octobre 2019, s'élevant à 34,420,65 euros, en précisant, qu'à réception des fonds provenant de la saisie immobiliere, en août 2018, le prêt immobilier a été considéré comme remboursé, mais à tort, l'écriture ayant été contre passée puisque la garantie n'était qu'en troisième rang, ce qui a généré l'attestation de fin dont se prévalent les débiteurs saisis, qui est un document erroné.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon a :
- validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [O] [M] et M. [G] [X] les 15 et 23 juillet 2020 par la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à hauteur de :
' au titre du prêt professionnel garanti par un cautionnement, en date du 06 mai 2010 :
* capital restant dû : 1 414,98 euros,
* intérêts acquis au 1er octobre 2019 : 37,45 euros,
* intérêts courus entre le 2 octobre 2019 et le 15 juillet 2020 : 37,95 euros,
* assurance: 2,71 euros,
* indemnité conventionnelle : 2 077,01 euros,
Sous total : 3 570,10 euros,
' au titre du crédit immobilier Modulimmo du 24 août 2010 :
* capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 34 420,65 euros,
* échéances impayées: 9 172,32 euros,
* intérêts courus au 1er octobre 2019 : 73,56 euros,
* assurance courue au 29 juin 2019 : 29,60 euros,
* indemnité conventionnelle : 2 409,44 euros,
* excédent sur impayées : - 829,76 euros,
Sous total : 45 275,81 euros
* outre intérêts courus entre le 02 octobre 2019 et le 15 juillet 2020,
' Frais d'exécution: 236,80 euros,
' émolument proportionnel : 22,84 euros,
' coût du commandement : 315,09 euros,
Total : 49 420,64 euros,
outre intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 42 763,21 euros courus entre le 2 octobre 2019 et le 15 juillet 2020,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [O] [M] et M. [G] [X] aux dépens.
Mme [O] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision critiquée, en intimant la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières et M. [X].
Par conclusions notifiées le 3 mars 2022, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article 394 du code de procédure civile,
- lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le numéro RG 21/01276,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, M. [X] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L 121-2, R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 41 du décret 71-941 du 26 novembre 1971,
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,
L'y recevoir,
- réformer intégralement le jugement en date du 14 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que l'acte notarié en date du 24 août 2010 est atteint d'une cause de nullité absolue en ce qu'il ne comporte pas la signature de toutes les parties,
Par conséquent,
- dire et juger que le Crédit Mutuel du pays des trois rivières ne dispose pas d'un titre exécutoire régulier,
- dire et juger que le commandement de payer en date du 23 juillet 2020 est atteint de nullité,
A titre subsidiaire,
- dire et que juger que le commandement de payer en date du 23 juillet 2020 est atteint de nullité car contenant un décompte grossièrement erroné sollicitant paiement de sommes qui ne sont pas dues,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'abus de saisie et du préjudice moral subi,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 500 euros à hauteur d'appel,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses écritures notifiées le 17 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du pays des trois rivières demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon le 14 septembre 2021,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] [X] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement d'appel principal de Mme [M] à l'encontre du jugement entrepris.
Au soutien de son appel incident, M. [X], se prévalant de l'article 41 du décret du 26 novembre 1971, excipe de la nullité du contrat de prêt immobilier constituant le titre exécutoire qui fonde les poursuites, lequel ne comporte pas la signature de Mme [M] bien qu'elle soit désignée comme co empruntrice.
La banque objecte que M. [X] est irrecevable à contester le montant de sa créance, faute de l'avoir fait devant le juge de la saisie immobilière, le jugement d'orientation comme le jugement de distribution ayant autorité de chose jugée en ce qu'ils ont retenu cette créance à la somme totale de 54 017,19 euros.
Or, le jugement d'orientation rendu le 18 mai 2016 a fixé la créance du Crédit Mutuel dans le cadre de la procédure de saisie immobilière fondée sur l'acte notarié de prêt du 6 mai 2010 et non sur le prêt immobilier dont le débiteur saisi conteste la validité dans le cadre de la procédure de saisie-vente, et il ne peut donc avoir autorité de chose jugée concernant la créance de la banque au titre de ce prêt, pas plus que le jugement rendu le 29 juin 2008 au terme duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné la répartition du prix de vente de l'immeuble propriété de M. [X] et Mme [M] entre les différents créanciers, parmi lesquels la Caisse de Crédit Mutuel, exclusivement au titre du prêt consenti le 6 mai 2010.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [X] est donc recevable à contester la créance de la banque au titre du prêt immobilier.
En revanche, comme le soutient à juste titre le créancier poursuivant, si l'acte authentique de prêt immobilier reçu le 24 août 2010 a été consenti à M. [X], identifié comme l'acquéreur, et à Mme [M], désigné co emprunteur, le fait que Mme [M] n'ait pas signé l'acte ne rend pas l'acte nul à l'égard de M. [X], qui s'est valablement engagé au remboursement envers la banque qui dispose donc bien d'un titre exécutoire à son encontre.
A titre subsidiaire, l'intimé, appelant incident, conclut à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente au motif que l'intégralité des dettes est soldée.
S'agissant du solde du prêt professionnel pour lequel il s'est porté caution, il prétend qu'il a été soldé par la vente de son bien immobilier mais également par le versement de la somme de 31 826,66 euros effectué le 21 novembre 2014 dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société.
Il affirme que le créancier poursuivant n'en a pas fait état dans la procédure de saisie immobilière, ce qui démontre sa mauvaise foi, et qu'en aucun cas il ne pouvait rectifier la distribution opérée dans le cadre de la procédure collective de la SARL Taxi de l'Ignon.
Il fait valoir que l'état des situations établi par le liquidateur de la SARL Taxi de l'Ignon réédité pour les besoins de la présente procédure le 26 juin 2020, atteste que, le 21 novembre 2014, soit postérieurement au jugement d'extension de la procédure collective de la société Taxi Colin Magnier, le liquidateur a imputé un règlement de 31 826,66 euros sur la créance du Crédit Mutuel déclarée à hauteur de 43 702,31 euros, et que ce règlement ne pouvait pas être imputé d'autorité par la banque au règlement d'une dette d'une autre personne morale, en relevant que l'état des encours de la SARL Taxi Colin Magnier ne fait absolument pas mention du règlement par le liquidateur d'une créance déclarée par le Crédit Mutuel.
Le créancier poursuivant objecte que la créance dont il poursuit le recouvrement au titre du prêt professionnel cautionné par M. [X] a autorité de chose jugée et qu'elle était garantie par une inscription de premier rang sur l'immmeuble saisi.
Il ajoute que les fonds reçus du liquidateur ont été correctement imputés sur la dette de la société Taxi Colin Magnier, le versement de Me [N] ne pouvant pas être imputé sur le prêt professionnel car il correspondait au produit de la vente des licences de taxi de la holding et devait être affecté au solde du prêt garanti par le nantissement des licences.
Il en déduit que sa créance se chiffrait bien à 52 430,92 euros lorsque la procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre, ce qu'a d'ailleurs retenu le juge de l'exécution.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les jugements d'orientation et de distribution rendus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée sur le fondement de l'acte notarié de cautionnement du prêt professionnel de 62 000 euros avaient autorité de chose jugée en ce qui concerne le montant de la créance retenue par le juge de l'exécution et que le débiteur qui ne l'avait pas contesté lors de cette procédure n'était plus recevable à le faire dans le cadre de la procédure de saisie-vente, étant observé que le versement de 31 826,66 euros dont se prévaut M. [X] est antérieur au jugement d'orientation qui a arrêté le montant de la créance à la date du 21 septembre 2015.
Le juge de l'exécution a donc pu exactement retenir que le créancier poursuivant justifiait d'une créance liquide et exigible d'un montant de 3 570,10 euros au titre du prêt professionnel cautionné par M. [X], à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente.
S'agissant du solde du prêt immobilier, M. [X] fait valoir qu'il lui est demandé paiement d'un crédit immobilier dont la banque a reconnu qu'il était soldé, considérant qu'il appartient à celle-ci qui prétend que l'attestation de fin de prêt est erronée d'en rapporter la preuve.
La banque soutient que l'attestation de fin de prêt a été générée et envoyée par erreur en exposant, qu'à réception des fonds provenant de la saisie immobilière, le prêt immobilier a été remboursé à tort et l'écriture contrepassée, la garantie inscrite pour ce prêt n'étant qu'en troisième rang, ce qui n'a pas permis à la créance d'être colloquée car la créance au titre du cautionnement absorbait la totalité du produit de la vente.
Si le débiteur saisi est bien en possession d'une attestation de fin de prêt datée du 6 septembre 2018, il ne justifie toutefois pas d'un règlement au titre du solde du prêt immobilier alors que la banque établit, au moyen de sa pièce n°9, que la somme de 40 637,83 euros encaissée le 6 août 2008 correspondant à un remboursement total, a été contrepassée au débit du compte du prêt modulimmo le même jour, à la suite du jugement de distribution, étant observé qu'à cette date le prêt n'était pas exigible en intégralité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'attestation de fin de prêt n'avait pas de valeur libératoire en application de l'article 1353 du code civil.
D'autre part, le versement de 31 826,66 euros effectué par le liquidateur de la société Taxi de l'Ignon ne pouvait en aucun cas permettre l'apurement d'une dette personnelle à M. [X] et ne pouvait donc pas s'imputer sur le solde du prêt immobilier.
Le premier juge a donc pu exactement retenir, qu'à la date de délivrance du commandement litigieux, le créancier poursuivant justifiait d'une créance liquide et exigible d'un montant de 43 592,97 euros en principal.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 juillet 2020 à M. [X].
L'intimé, appelant incident, sollicite la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus de saisie.
La saisie vente mise en oeuvre pour le recouvrement d'une créance totale de 49 420,64 euros, et validée pour ce montant, ne revêt aucun caractère abusif.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire.
M. [G] [X] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [O] [M] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,