Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 21/00943 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSXP
-PV- Arrêt n° 67
Syndic. de copro. De la résidence [Adresse 12] prise en la personne de son syndic, la société FONCIA DONCHER INTERFRANCE / SAS BUREAU ALPES CONTROLE, S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION DU FOREZ, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/01245
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. De la résidence [Adresse 12] prise en la personne de son syndic, la société FONCIA DONCHER INTERFRANCE ([Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION DU FOREZ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX- MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, mutuelle d'assurance des professionnels du batiment et des travaux publics
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, es qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ et la société GESPROM ont fait construire un immeuble de copropriété dénommé « [Adresse 12] » sur un terrain situé [Adresse 4]), confiant notamment la maîtrise d''uvre et la conception à M. [O] [X], les lots de plomberie - chauffage - électricité - VMC à la société SUBRIN MONTBRISON, assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE, et le contrôle technique à la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES. Le promoteur immobilier a par ailleurs souscrit à l'occasion de cette opération une police d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
D'importants désordres se sont manifestés sur cette copropriété à partir du mois de février 2012 lors des périodes hivernales, se caractérisant par des épisodes de gel des canalisations disposées dans des gaines techniques situées à l'extérieur des bâtiments. Une déclaration de sinistre a en conséquence été effectuée en 2012 au titre de la garantie de dommages-ouvrage auprès de la société SMABTP qui a accepté de mobiliser cette garantie contractuelle et a financé un certain nombre de travaux de reprise au cours de cette même année 2012.
Estimant que ces travaux étaient insuffisants et que le problème de l'exposition au gel des réseaux d'alimentation en eau potable de l'immeuble n'était pas résolu, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12] a saisi les 24 et 29 novembre 2017 puis le 28 décembre 2017 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 27 février 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [T], architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 8 octobre 2018 de la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 27 août 2019.
Il convient ici de préciser que les sociétés CONSTRUCTION DU FOREZ et SMABTP ont été assignées en référé aux fins d'expertise judiciaire les 24 et 29 novembres 2017 tandis que les sociétés L'AUXILIAIRE et BUREAU ALPES CONTRÔLES ont été assignées en extension d'expertise judiciaire le 28 décembre 2017, ces dates étant légalement interruptives de prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 alinéa 1er du Code civil.
C'est donc en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, a assigné la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ, la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, la société d'assurances L'AUXILIAIRE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) par actes d'huissier de justice signifiés les 18 février et 4 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin notamment d'obtenir à titre principal la condamnation au visa de l'article 1792 du Code civil des intervenants de travaux à lui payer la somme de 59.941 € au titre des travaux de reprise et de rechercher à titre subsidiaire la responsabilité de l'assureur de dommages-ouvrage pour n'avoir pas mis en 'uvre des travaux de reprise suffisants en 2012.
Suivant une ordonnance n° RG-20/01245 rendue le 1er avril 2021, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de jonction de ce dossier avec le dossier enrôlé sous le numéro RG-20/1962 ;
- renvoyé l'examen de l'instance et de l'incident de sursis à statuer formé dans ce dossier n° RG-20/1962 à l'audience de mise en état physique du 1er juin [2021] à 9h00 ;
- déclaré recevable la fin de non-recevoir ci-après énoncée [soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTRÔLE, CONSTRUCTIONS DU FOREZ, L'AUXILIAIRE et SMABTP] ;
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil mais également de l'article 1231-1 du Code civil ;
- jugé prescrite l'action du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé à l'encontre des sociétés BUREAU ALPES CONTRÔLE, CONSTRUCTIONS DU FOREZ, L'AUXILIAIRE et SMABTP ;
- prononcé la nullité des conclusions postérieures, les déclarant sans effet ;
- constaté l'extinction de cet incident et le dessaisissement du Juge de la mise en état ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux dépens de l'instance comprenant les dépens de cet incident mais également les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée ;
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 avril 2021, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 juillet 2021, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, a demandé de :
' au visa, à titre principal des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire des articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er avril 2021 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' déclarer recevable son action et rejeter l'exception de prescription soulevée par les parties intimées ;
' condamner chacune des parties intimées à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les parties intimées aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 28 juillet 2021, la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES a demandé de :
' au visa des articles 12, 122 et suivants et 780 et suivants, notamment 789, du code de procédure civile ainsi que des articles 2240 et suivants, notamment 2241, du Code civil et des articles 1231-1, 2224 et 1792 et suivants du Code civil ;
' confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la recevabilité et l'admission de cette fin de non-recevoir au titre de la prescription, de la nullité des conclusions postérieures, de l'extinction de l'incident, du dessaisissement du Juge de la mise en état et de la condamnation du demandeur aux entiers dépens de l'instance incluant l'incident contentieux et les frais d'expertise judiciaire ;
' infirmer cette même décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter cet appel et débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'ensemble de ses demandes ;
' juger que l'action formée à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ est prescrite, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil que sur celui de l'article 1231-1 du Code civil ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 7.000 € au titre de la procédure de première instance et une indemnité de 3.000 € au titre de la procédure d'appel ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, « ou qui mieux le devra », aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 septembre 2021, la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ a demandé de :
' au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants et 1224 du Code civil ;
' confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée ;
' en conséquence, juger prescrite l'action initiée à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux entiers dépens devant comprendre les frais de la procédure d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 septembre 2021, la société d'assurances L'AUXILIAIRE a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' juger prescrite l'action ayant été initiée à son encontre par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé ayant été notifiées par le RPVA le 31 août 2021, la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants et 2224 du Code civil ;
' confirmer l'ordonnance déférée sur la prescription prononcée à son égard ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double conseiller-rapporteur du 5 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que formant appel sur l'intégralité de la décision de première instance, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ne formule aucune critique dans ses conclusions d'appel sur la première partie du dispositif de celle-ci concernant le rejet de la demande de jonction de ce dossier avec le dossier enrôlé sous le numéro RG-20/1962 et le renvoi de l'examen de l'instance et de l'incident de sursis à statuer formé dans ce dossier n° RG-20/1962. La décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmée sur ces points.
Il en sera de même en ce qui concerne la recevabilité des fins de non-recevoir ci-après évoquées, qui ne fait l'objet d'aucunes observations ni critiques de la part du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Les sociétés BUREAU ALPES CONTRÔLE, CONSTRUCTIONS DU FOREZ, L'AUXILIAIRE et SMABTP réitèrent en cause d'appel leurs moyens de première instance suivant lesquels la prescription décennale prévue à l'article 1792-4-1 du Code civil a commencé à courir à compter de la date du 18 juillet 2007 correspondant selon elles à la réception des travaux, ce qui rendrait ainsi prescrite l'action intentée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à la date des 24 et 29 novembre 2017 d'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire (sociétés CONSTRUCTIONS DU FOREZ et SMABTP) ou du 28 décembre 2017 d'assignation en référé aux fins d'extension d'expertise judiciaire (sociétés BUREAU ALPES CONTRÔLE et L'AUXILIAIRE), à plus forte raison à la date du 18 février 2020 d'assignation au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire (sociétés BUREAU ALPES CONTRÔLE, CONSTRUCTIONS DU FOREZ, L'AUXILIAIRE et SMABTP).
L'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que « La réception [des travaux] est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
La société L'AUXILIAIRE, en qualité de garante contractuelle de la société SUBRIN MONTBRISON, produit au titre des lots propres de son assuré (plomberie-chauffage-électricité-VMC) un document intitulé « PV DE RÉCEPTION DES TRAVAUX / ENTREPRISE » (en copie), daté du 18 juillet 2007, signé par la société SUBRIN MONTBRISON au titre de son lot et par la SCI LE CLOS DES BRASSERIES en qualité de maître de l'ouvrage, désignant « l'immeuble + villas Avenue du Docteur [P] » à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) comme étant l'ouvrage concerné et mentionnant que la réception des travaux est prononcée sans réserves avec effet à compter de cette dernière date. Il convient ici de préciser que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé vient aux droits de la SCI LE CLOS DES BRASSERIES en qualité de maître de l'ouvrage. De leur côté, les sociétés BUREAU ALPES CONTRÔLE et CONSTRUCTIONS DU FOREZ ne produisent aucun autre document de ce type concernant spécifiquement leur lot, se bornant à ce sujet à se référer au document précité de la société L'AUXILIAIRE. Il en est de même en ce qui concerne la société SMABTP qui ne se réfère à ce sujet qu'au document ainsi produit par la société L'AUXILIAIRE.
Force d'abord est de constater que ce document daté du 18 juillet 2007 ne peut aucunement être tenu comme étant un procès-verbal de réception générale des travaux litigieux dans la mesure où il ne concerne strictement que les lots de travaux de la société SUBRIN MONTBRISON, à l'exclusion donc de tout autre lot de travaux.
Par ailleurs, dans la mesure où il n'est produit qu'en copie et non en original, sans être confirmé par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ni corroboré par d'autres documents de ce type conclus avec l'un quelconque des autres intervenants de travaux, sa fiabilité et son intégrité n'apparaissent pas certaines, en application des dispositions de l'article 1379 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles notamment « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. (') ». Enfin, la teneur même de ce document ajoute à sa confusion quant à l'identification du marché de travaux dans la mesure où il y est fait référence d'un immeuble et de villas situés Avenue du Docteur [P] alors que le projet litigieux ne concerne qu'un immeuble de résidence situé [Adresse 4]. De ce fait, la mention suivant laquelle la réception serait intervenue en juillet 2007 (sans plus de précisions) suivant le rapport final de contrôle technique du 11 (ou 1er ') septembre 2008 de la société BUREAU ALPES CONTRÔLE ne peut davantage valider cette date du 18 juillet 2007 comme réception générale des travaux.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLE produit également un document daté du 13 décembre 2007, faisant mention d'une réception des travaux prononcée avec une liste de 7 réserves entre le promoteur et le maître de l'ouvrage représenté par le syndic, dont l'intitulé est libellé « ETAT DES RESERVES SUITE REUNION DE PRE-RECEPTION DU 22/10/2007 ». En l'occurrence, aucun crédit ne peut être accordé à un tel document dans la mesure où il n'est revêtu d'aucune signature, tant de la part du promoteur que du maître d'ouvrage représenté par son syndic. L'exemplaire de ce document annexé au rapport d'expertise judiciaire du 27 août 2019 de M. [C] [T] ne contient pas davantage de signature de la part du promoteur ou du maître d'ouvrage représenté par son syndic. Enfin, aucune des autres parties au litige ne produit d'exemplaire de ce document.
C'est de ce fait de manière d'autant plus crédible et correctement documentée que l'expert judiciaire susnommé rappelle dans son rapport du 27 août 2019 que seul le rapport final de contrôle technique des travaux du 11 (ou 1er ') septembre 2008 de la société BUREAU ALPES CONTRÔLE était en définitive à même de permettre au maître de l'ouvrage de se déterminer en bonne connaissance de cause sur la réception générale des travaux de cet immeuble de résidence en copropriété comprenant 12 logements et sur l'ensemble des désordres éventuels de nature décennale ou de nature biennale. Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ produit d'ailleurs à ce sujet un courriel adressé le 13 décembre 2007 par son syndic à la société CONSTRUCTION DU FOREZ, faisant référence à la réunion [de pré-réception] précitée du 22 octobre 2007 et écrivant notamment « (') / Merci de me tenir informer des réserves levées, afin que nous puissions signer et valider le PV DE RECEPTION qui devra comporter les signatures des différentes entreprises / (') ». La teneur de ce courrier sans contredit ni réponse atteste également qu'aux dates précitées du 18 juillet 2007 ou du 13 décembre 2007, aucune réception générale des travaux n'avait encore été formalisée entre les parties. Le fait que ce soit le syndic de la copropriété qui s'exprime sur la réception (et non sur la livraison) n'a aucune incidence dans la mesure où le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ vient nécessairement aux droits de la SCI étant à l'origine de ce projet. De plus, si la réception des travaux et la livraison de l'ouvrage peuvent être chronologiquement dissociées il n'est pas anormal sur un projet de promotion immobilière de cette ampleur et de cette complexité (résidence de location en copropriété, avec donc pluralité de logements) qu'une réception générale des travaux ait été en réalité envisagée de manière globale, sous la responsabilité et la conduite de l'architecte maître d''uvre et en lecture du rapport final de contrôle technique, étant rappelé qu'une réception simplement partielle des travaux pour ne concerner qu'un petit nombre de lots et un seul intervenant de travaux ne peut en tout état de cause être utilement signée vis-à-vis du maître de l'ouvrage en engageant la totalité de celui-ci.
Il importe donc d'écarter les dates précitées du 18 octobre 2007 et du 13 décembre 2007 comme dates de réception des travaux, ce qui amène à inférer, faute d'autres dates possibles et en tout cas mises en débat, qu'il apparaît suffisamment établi qu'aux dates des 24 et 29 novembres 2017 d'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire des sociétés CONSTRUCTION DU FOREZ et SMABTP et qu'à la date du 28 décembre 2017 d'assignation aux fins d'extension d'expertise judiciaire à l'égard des sociétés L'AUXILIAIRE et BUREAU ALPES CONTRÔLES, le délai de prescription décennale prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil n'était pas expiré. En réponse à une objection spécifique à ce sujet de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, c'est la date du 28 décembre 2017 d'assignation aux fins d'extension d'expertise judiciaire qui doit être prise en compte en application de l'article 1241 alinéa 1er du Code civil et non la date du 18 février 2020 d'assignation au fond.
En ce qui concerne l'action intentée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à l'encontre de la société SMABTP en application également du droit commun de la responsabilité contractuelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil suivant lesquelles « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », cette obligation légale relevant du régime de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du Code civil suivant lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
En l'occurrence, c'est au plus tard à la date du rapport de diagnostic technique du CABINET ALEXYA (M. [E] [R]) établi le 29 août 2014 à la demande du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, soit antérieurement au rapport d'expertise judiciaire du 27 août 2019 de M. [C] [T], que la partie appelante a été à même d'apprécier l'ensemble des circonstances susceptibles selon elle de lui permettre de rechercher la responsabilité civile de la société SMABTP. Ce rapport d'expertise amiable anticipe en effet le rapport d'expertise judiciaire du 27 août 2019 sur le signalement de l'absence, en termes de faute de conception et d'insuffisance des premiers travaux de reprise, du dispositif de protection hors gel des cheminements de conduites d'eau froide en encastré dans la dalle du premier étage et dans les gaines palières de l'immeuble. Le délai de prescription quinquennale courant à compter de la date précitée du 29 août 2014 n'était donc pas expiré aux dates des 24 et 29 novembres 2017 auxquelles la société SMABTP a été assignée en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE PROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €, à la charge de chacune des parties intimées.
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés CONSTRUCTION DU FOREZ, BUREAU ALPES CONTRÔLES, L'AUXILIAIRE et SMABTP seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en cause d'appel, et supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance n° RG-20/01245 rendue le 1er avril 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand concernant le rejet de la demande de jonction de ce dossier avec le dossier enrôlé sous le numéro RG-20/1962, le renvoi de l'examen de l'instance et de l'incident de sursis à statuer formé dans ce dossier n° RG-20/1962 et la recevabilité des fins de non-recevoir ci-après évoquées.
INFIRME cette même ordonnance en toutes ses autres dispositions d'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action intentée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, à l'encontre de la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ, de la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, de la société d'assurances L'AUXILIAIRE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), de nullité des conclusions postérieures de dessaisissement du Juge de la mise en état, de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rejet des demandes plus amples ou contraires et de condamnation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé aux dépens de l'instance incluant l'incident contentieux de mise en état et les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
Statuant à nouveau.
REJETTE les fins de non-recevoir tirées des prescriptions décennale et quinquennale opposées par la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ, la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, la société d'assurances L'AUXILIAIRE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à l'ensemble des demandes formé par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE.
DÉCLARE en conséquence recevable l'ensemble des demandes formé par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, à l'encontre de la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ, de la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, de la société d'assurances L'AUXILIAIRE et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), le dossier de la procédure devant dès lors être renvoyé devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ, la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, la société d'assurances L'AUXILIAIRE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer chacune au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE, une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SAS SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU FOREZ, la SA BUREAU ALPES CONTRÔLES, la société d'assurances L'AUXILIAIRE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président