Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 242
N° RG 21/03762 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYCO
(Réf 1ère instance : 11-20-197)
M. [N] [G]
C/
M. [V] [M]
S.C.I. AR MORREDEN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent
Me Claeys
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 20 Mars 1930 à [Localité 8], de nationalité française, retraité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [V] [M]
né le 25 Janvier 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 4 octobre 2021 sous la forme d'un procès verbal 659)
S.C.I. AR MORREDENN, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 842 869 596, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de MC2 AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 10 février 2015, M. [C] [L] a consenti à M. [V] [M] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 4] contre le paiement d'un loyer mensuel de 345 euros charges comprises.
Par acte en date du 7 février 2015, M. [N] [G] s'est porté caution solidaire du locataire.
Par acte authentique du 13 décembre 2018, M. [C] [L] et son épouse ont cédé le bien à la société AR Morredenn.
Les loyers ont été imparfaitement payés.
M. [V] [M] a été placé sous curatelle renforcée.
La société AR Morredenn a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 novembre 2019, dénoncé à la caution le 2 décembre 2019, pour la somme en principal de 314,93 euros.
Par actes d'huissier en date du 13 février et du 19 février 2020, la société AR Morredenn a fait assigner M. [V] [M] et M. [N] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [N] [G],
En conséquence, les a rejetées,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2015 concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies au 22 janvier 2020,
- ordonné en conséquence à M. [V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [V] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société AR Morredenn pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [V] [M] et M. [N] [G] à payer en deniers ou quittances à la société AR Morredenn la somme de 352,50 euros au titre des arriérés de loyers et de charges au 6 février 2020, avec les intérêt au taux légal à compter de la décision,
- condamné solidairement M. [V] [M] et M. [N] [G] à payer en deniers ou quittances à la société AR Morredenn une indemnité mensuelle d'occupation a compter du 7 février 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 354,25 euros,
- débouté la société AR Morredenn de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles du voisinage,
- débouté M. [V] [M] de sa demande de dératisation de l'appartement,
- débouté M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [V] [M] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice financier,
- condamné solidairement M. [V] [M] et M. [N] [G] à payer à la société AR Morredenn la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [V] [M] et M. [N] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet du département, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 21 juin 2021, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Brest du 30 avril 2021 en ce qu'il :
* a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes,
En conséquence les a rejetés,
* l'a condamné solidairement avec M. [V] [M] à payer en deniers ou quittances à la société AR Morredenn la somme de 352,50 euros au titre des arriérés de loyer et de charges au 6 février 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
* l'a condamné solidairement avec M. [V] [M] à payer en deniers ou quittances à la société AR Morredenn une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 février 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
* l'a condamné solidairement avec M. [V] [M] à payer à la société AR Morredenn la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné solidairement avec M. [V] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Ce faisant, statuant de nouveau
À titre principal,
- annuler le cautionnement attribué à M. [N] [G] par la société AR Morredenn,
- débouter la société AR Morredenn de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- juger la société AR Morredenn irrecevable et mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre en raison de l'extinction du cautionnement,
- débouter la société AR Morredenn de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
- procéder à une vérification de l'acte de cautionnement dont la société AR Morredenn allègue qu'il l'aurait été rédigé le 7 février 2015,
- lui décerner acte de ce qu'il se tient à la disposition du juge du contentieux de la protection de Brest pour procéder à sa demande et sous sa dictée à une écriture de vérification,
En tout état de cause,
- condamner la société AR Morredenn au paiement d'une somme de 1 000euros en indemnisation des troubles et tracas induits par la procédure abusive introduite par la demanderesse,
- condamner la société AR Morredenn à lui verser au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AR Morredenn aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société AR Morredenn à la somme de 1000 euros au titre de frais irrépétibles et dépens de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société AR Morredenn demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, près le tribunal judiciaire de Brest, le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y additant :
- condamner solidairement M. [N] [G] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [N] [G] aux entiers dépens d'appel.
M. [M] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont fait l'objet d'une signification dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] indique que le premier juge a omis de prendre en considération ses écritures déposées à l'audience du 23 juin 2020 et qu'il n'aurait pas dû déclaré ses demandes irrecevables.
Il rappelle les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur le cautionnement et conteste avoir rédigé et signé l'acte de cautionnement. Il soutient que cet acte a été rédigé et signé par M. [M], son petit-fils à son insu.
Si la nullité de l'acte de caution n'était pas prononcée, il explique que l'engagement de caution ne peut produire d'effet au-delà du 10 février 2018, date du renouvellement tacite du bail. Il souligne l'absence d'impayé antérieurement à cette date.
Il avance que la SCI Ar Morredenn savait depuis le 9 octobre 2019 au moins qu'il contestait s'être porté caution et qu'elle a persisté en sa procédure à son encontre.
En réponse la SCI Ar Morredenn entend se prévaloir de la régularité du cautionnement au regard de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle reprend les termes de l'engagement de caution pour en souligner la validité.
Elle soutient que la signature de l'acte ainsi que son écriture correspondent à celles de M. [G].
Elle avance que l'engagement de caution de M. [G] ne se limite pas à sa durée légale de 3 années car cet engagement est prévu pour la durée du bail.
Elle s'oppose à la vérification d'écriture sollicitée par l'appelant.
La société bailleresse affirme avoir récupéré les clés du logement en février 2021 et évalue les indemnités d'occupation à la somme de 4 605,25 euros.
* La cour constate que seules les dispositions du jugement relatives à M. [G] sont contestées.
* Sur la validité de l'acte de cautionnement.
La lecture de l'acte critiqué permet de dire que le nom de la caution est mal orthographié ([G] au lieu de [G]) et que l'adresse de la caution est erronée puisque M. [G] ne réside pas au [Adresse 2] mais au [Adresse 6] à [Localité 5] (M. [G] justifiant de cette adresse au moment de la signature du cautionnement).
L'écriture portée sur l'acte de cautionnement est suspecte.
La comparaison de l'écriture portée sur un acte de cautionnement du 17 décembre 2014 et celle portée sur l'acte litigieux permet de dire que les deux écritures sont très différentes.
Décortiquer les écritures, comme le fait la SCI Ar Morredenn, pour certaines lettres comme le d, le e, le E, le l, le o, le s, le r, le e, le L, le N, le d est subjectif et inefficace puisque une comparaison plus générale établit une différence d'écriture flagrante.
De plus, la comparaison des signatures de M. [G] sur l'acte de cautionnement, la lettre écrite au tribunal de Brest le 30 mars 2020 et le 4 juin 2020, la carte d'identité de l'intéressé et un acte de cautionnement du 17 décembre 2014 permet de dire que, mis à part l'acte de cautionnement, toutes les signatures de M. [G] sont similaires et que celle portée sur l'acte litigieux n'est pas la sienne.
L'acte de cautionnement a été signé par une tierce personne.
Il n'a donc pas été accepté par M. [G].
En conséquence, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de M. [G], il convient de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement au nom de M. [G].
En conséquence, la SCI Ar Morredenn est déboutée de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G].
* Sur les autres demandes.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Cette mauvaise foi ou malice n'est pas démontrée dans le cas présent et la mauvaise appréciation de ses demandes par la SCI Ar Morredenn ne constitue pas un abus.
M. [G] est débouté de sa demande en frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la SCI Ar Moredenn est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées sauf lorsqu'elles concernent M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles concernant M. [G] ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Ar Morredenn de toutes ses demandes dirigées contre M. [G] ;
Juge que M. [N] [G] n'assumera pas les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Ar Morredenn de sa demande en frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SCI Ar Morredenn à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Ar Morredenn aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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