Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFLC
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2022, à 18h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, gréffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] se disant [G] [V] alias [E] [Y]
né le 22 mai 1996 à Bengaluru Karnataka, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 7 août 2022 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 août 2022 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [W] se disant [G] [V] alias [E] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 05 août 2022, à 18h08, par M. [W] se disant [G] [V] alias [E] [Y] ;
- Vu les observatiosn de M. [W] se disant [G] [V] alias [E] [Y] reçues le 7 août 2022 à 17h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce l'appel est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'acte d'appel indique ' Requête en annulation contre un refus d'entrée au titre de l'asile' et que la demande de l'interessé est de voir annuler la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile, procédure qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2022 à 10H09
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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