Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00115 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQWE
Association [5]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00353
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE de la SELAFA BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [5] (l'association) a pour objet de développer l'activité sportive des enfants de la commune. Elle regroupe selon les années 100 à 150 adhérents, et emploie en conséquence un ou deux salariés, étant gérée à titre principal par des parents bénévoles.
L'association a fait l'objet de contrôles de l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) pour les années 2014, 2015 et 2016, qui ont entraîné une proposition de redressement notifiée par lettre d'observation datée du 14 novembre 2017, portant sur les chefs suivants:
chef n°1: réduction générale des cotisations: montant proposé au redressement: 1.241 euros
chef n°2: frais professionnels non justifiés: montant proposé au redressement: 11.087 euros,
chef n°3: financement patronal couverture frais de santé - versement santé: montant proposé au redressement: 287 euros.
Par courrier du 5 décembre 2017, l'association a répondu à la lettre d'observation.
Le 12 décembre 2017, l'inspectrice de l'URSSAF a maintenu le redressement.
Par mise en demeure datée du 26 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à l'association un redressement de 14.390 euros.
Le 20 février 2018, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA).
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 juin 2018, l'association a saisi la juridiction compétente, ensuite devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la CRA.
Puis, par décision du 30 octobre 2018, la CRA a expressément rejeté la contestation.
Par jugement contradictoire n°18-353 du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute l'association de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne l'association à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 14.390 euros au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2017, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute l'URSSAF du surplus de ses demandes,
- condamne l'association aux dépens,
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Me Fuzet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que l'URSSAF était bien fondée à intégrer dans l'assiette des charges et contributions sociales les sommes contestées, s'agissant des sommes suivantes:
- concernant le chef n°1, le montant d'une indemnité de rupture conventionnelle de Mme [O], salariée, dont le contrat a donné lieu à rupture conventionnelle à effet au 31 août 2014,
- concernant le chef n°2, des sommes attribuées aux salariés et bénévoles au titre du remboursement de frais professionnels et des sommes retirées en espèces,
- concernant le chef n°3, des sommes relatives au financement patronal de la couverture des frais de santé, l'association ne soulevant pas de contestations sur ce point et s'en remettant à droit.
Le jugement a été notifié à l'association à une date qui ne ressort pas des éléments communiqués à la cour.
Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2021, le conseil de l'association a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 06 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'association [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- à titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau, annuler la décision de rejet de la CRA et les chefs de redressement n°1 et n°2, l'association s'en remettant à droit pour le chef n°3,
- à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, concernant le chef n°1, condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 428 euros versée au titre du forfait social, et concernant le chef n°2, ramener l'assiette du redressement aux sommes de 1.980 euros en 2014, 2.400 euros en 2015 et 3.600 euros en 2016,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, l'association expose les éléments suivants:
- concernant le chef n°1, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle de 2.140,04 euros doit être exclu de l'assiette des cotisations sociales,
- concernant le chef n°2 les sommes retenues n'ont pas été versées à des salariés mais uniquement à des bénévoles au titre du remboursement de frais exposés pour l'association, l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un travail, et les sommes ont été imposées deux fois, la première au titre du versement et la seconde au titre du retrait en espèce des sommes; à ce titre l'association expose que l'URSSAF ne précise pas le fondement qui lui permet de soumettre à cotisations sociales des sommes retirées d'un distributeur, et ne démontre pas que les sommes ont été versées à titre de rémunération;
- concernant le chef n°3, l'association s'en remet à droit.
Par ses dernières écritures notifiées le 06 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les dépens pourront être recouvrés par Me Fuzet en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner l'association à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF expose que le redressement est régulier en tous points comme l'a retenu le tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le chef n°1 relatif à l'application des règles relatives à la réduction générale des cotisations concernant l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de Mme [O]
L'article L.5422-13 du code du travail dispose en particulier que tout employeur, qui n'assure pas lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, assure tout salarié contre le risque de privation d'emploi.
L'article L.1237-11 du code du travail dispose en particulier que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, et que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, et résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
L'article L.241-13-I du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction applicable du 10 août 2016 au premier septembre 2018, dispose en particulier que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
L'article L.241-13-II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 10 août 2016 au premier septembre 2018, dispose en particulier que cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail.
L'ancien article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, grati'cations et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Est exclue de l'assiette des cotisations la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
L'article 80 duodecies 6° du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au premier janvier 2016 dispose en particulier que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l'exception en particulier de la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas l'un des plafonds suivants:
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
En l'espèce, le tribunal a rappelé que l'association soutenait, en ce qui concerne Mme [O], dont le contrat de travail a pris fin le 31 août 2014, que l'indemnité de rupture conventionnelle de 2.140,04 euros qu'elle avait perçue à cette occasion n'avait pas le caractère de salaire et devait donc être exonérée de cotisations. L'association expliquait qu'elle était donc fondée à ne l'avoir pas prise en compte dans le calcul de la réduction des cotisations, et que l'URSSAF avait commis une erreur de calcul en faisant masse de cette indemnité de rupture conventionnelle avec le salaire du mois d'août 2014. Le tribunal, pour écarter cette contestation et rejeter la demande d'annulation du chef n°1 de redressement, a retenu que l'association ne démontrait pas que l'indemnité de rupture conventionnelle remplissait les conditions de l'article 80 duodecies 6° du CGI qui auraient permis qu'elle ne soit pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L.242-1 alinéa 1er du CSS.
A l'appui de sa critique du jugement sur ce point, l'association soutient que l'indemnité de rupture de 2.140,01 euros versée à Mme [O] remplit ces conditions pour les motifs suivants:
- elle est inférieure à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour l'année 2014, soit la somme de 37.548 euros x 6 = 225.288 euros,
- elle est égale au montant de l'indemnité de licenciement, en ce que Mme [O] avait une ancienneté de sept ans et que son salaire moyen était égal à 1.528,58 euros,
- elle n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par la salariée au cours de l'année précédente, en ce que Mme [O] avait perçu en 2013 une rémunération annuelle brute de 19.128,72 euros,
- le montant de l'indemnité a été calculé conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, s'élevant à un cinquième de mois de salaire pour chacune des sept années d'ancienneté, soit 1.528,58 euros x 0.2 x 7 = 2.140,04 euros,
- Mme [O] étant âgée de 33 ans ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite,
- l'association, ayant considéré que l'indemnité de rupture conventionnelle était exclue de cotisations sociales, a appliqué le forfait social prévu par l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, ce qui a été admis par l'URSSAF, ce qui démontre que l'indemnité n'a pas à être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, en ce que l'URSSAF aurait restitué cette cotisation si elle avait considéré que l'indemnité devait suivre le régime des salaires.
L'association soutient qu'au regard de ces éléments le redressement doit être annulé en ce qu'il a pris en compte le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle dans l'assiette du redressement.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, l'URSSAF, en réponse à l'argumentation de l'association tendant à démontrer que l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas soumise à cotisation, se borne à rappeler la motivation du jugement qui a retenu que l'association ne démontrait pas la réunion des conditions de l'article 80 duodecies 6° permettant d'exclure l'indemnité de l'assiette des cotisations.
SUR CE
Contrairement à ce que se borne à affirmer l'URSSAF, il ressort des éléments invoqués par l'association devant la cour que les conditions de l'article 80 duodecies 6° sont remplies, en ce qu'il n'est contesté ni que la salariée en question, âgée de 33 ans, n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite, ni que le montant de l'indemnité qui lui a été versée, soit 2.140,04 euros, n'excède ni deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue l'année précédente, soit 19.128,72 euros, ni le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la loi en l'absence de convention collective, soit 2.140,04 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail.
En conséquence, l'association démontrant comme elle le soutient que l'indemnité de rupture conventionnelle ne devait pas être considérée comme une rémunération, il s'en déduit que c'est à tort que le jugement a rejeté sa contestation sur ce point, en conséquence de quoi il sera infirmé de ce chef, et le chef de redressement n°1 sera annulé.
Sur le chef n°2 relatif aux frais professionnels
L'ancien article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dispose en particulier que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, grati'cations et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, définit en son premier alinéa les frais professionnels comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, et dispose que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires perçues par certaines personnes pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.
L'arrêté du 20 décembre 2002, en son deuxième alinéa, dispose que l'indemnisation des frais professionnels peut en particulier s'effectuer soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par les salariés ou assimilés, auquel cas l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sous la forme d'allocations forfaitaires, auquel cas l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté.
En l'espèce, le tribunal a rappelé que l'association soutenait que les sommes faisant l'objet du redressement ne pouvaient être soumises à cotisation en ce qu'elles concernaient des bénévoles et non des salariés, que l'URSSAF avait en outre redressé deux fois les mêmes sommes, la première en ce qu'elles avaient été retirées du compte en espèce et la seconde en ce qu'elles avaient été versées aux bénévoles. Le tribunal a rappelé que l'URSSAF soutenait d'une part que le fait que les personnes soient bénévoles était indifférent, et d'autre part que les éléments produits par l'association ne justifiaient pas que les sommes versées compensaient des dépenses exposées par les personnes concernées, bénévoles ou salariés.
Le tribunal, pour écarter la contestation de l'association et rejeter la demande d'annulation du chef n°2 de redressement, a dans un premier temps retenu que les textes susvisés s'appliquaient aux bénévoles dès lors qu'ils effectuaient un travail pour l'association, qu'il était établi que l'association avait remboursé des frais engagés par des entraîneurs et des animateurs dans le cadre des entraînements et de l'accompagnement des équipes en compétition, et que ceux-ci avaient donc exécuté une prestation au profit de l'association et étaient donc soumis à la législation relative aux frais professionnels.
Dans un second temps le tribunal a constaté que les pièces versées par l'association démontraient qu'elle avait versé des sommes aux intervenants sans demander de justificatifs, ce dont il a déduit qu'il s'agissait d'allocations forfaitaires, avant de retenir que les éléments produits ne démontraient pas que les sommes forfaitaires avaient été utilisées conformément à leur objet.
Enfin, concernant le reproche de double taxation, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les sommes retirées en espèces au distributeur correspondaient à l'ensemble des sommes reversées aux bénéficiaires, notant en particulier que le 21 juin 2014 avait été retirée la somme de 930 euros alors qu'avait été versée aux bénévoles la somme de 830 euros.
A l'appui de sa critique du jugement sur le chef n°2, l'association soutient que l'inspectrice de l'URSSAF a commis une erreur en notant que les retraits en espèce étaient destinés à des salariés, alors qu'ils étaient destinés à des bénévoles, et qu'il appartient donc à l'URSSAF dans ce cas de démontrer l'existence d'un travail, et d'une subordination ou d'un travail organisé. L'association soutient que tel n'est pas le cas en ce que les sommes versées au titre des frais l'ont été à des parents accompagnant bénévolement les enfants lors des déplacements, et que cette activité ne peut s'analyser comme un travail. L'association conteste que des bénévoles puissent être assimilés à des travailleurs comme l'a retenu le tribunal.
L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, maintient que les intervenants effectuaient un travail au profit de l'association, et qu'ils se trouvaient dans un lien de subordination puisqu'ils interviennent sous l'impulsion et le contrôle de l'association. Elle ajoute que l'association ne justifie pas de l'utilisation des indemnités forfaitaires. Concernant l'intégration des sommes retirées en espèce, l'URSSAF constate que l'association n'est pas en mesure de justifier des versements qu'elle a effectué, si tant est qu'elle puisse justifier de l'utilisation des sommes versées conformément à leur objet.
SUR CE
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le seul fait que des entraîneurs et animateurs aient accompagné des enfants lors des déplacements à l'occasion desquels ont été exposés les frais contestés ne suffit pas à établir qu'ils puissent être considérés comme des travailleurs ou assimilés. En effet, quand bien même cette activité serait-elle considérée comme un travail, comme l'a retenu le le tribunal, cette circonstance ne suffit pas à tenir pour nécessairement acquis que ces personnes soient, de ce fait, soumises à un pouvoir de direction ou de contrôle, qui doit être démontré.
Or, comme le soutient l'association, le seul fait pour elle d'organiser ces déplacements n'est aucunement la preuve d'un tel pouvoir, en particulier en ce que les personnes en question, qui se placent dans le cadre d'un engagement exclusivement moral, ne sont susceptibles d'aucune sanction de droit dans l'hypothèse où elles n'effectueraient pas l'accompagnement en question ou ne respecteraient pas les directives de l'association, et qu'elles ne bénéficient aucunement de la protection du droit du travail. Il appartient donc à l'URSSAF, qui soutient en substance que les bénévoles étaient en fait engagés dans un lien de subordination juridique, d'en apporter la preuve, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence, en l'absence de démonstration par le tribunal et par l'URSSAF d'un pouvoir de contrôle et d'un pouvoir disciplinaire de l'association à l'encontre des personnes ayant perçu les sommes contestées, et donc d'un travail effectué par ces derniers dans un rapport de subordination, il s'en déduit qu'il n'est pas démontré que les sommes en question soient soumises aux cotisations visées par le chef n°2 du redressement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le chef de redressement n°2 sera annulé.
Sur le chef n°3
L'association ne contestant pas être débitrice des sommes dues au titre du chef n°3 et s'en remettant à droit sans développer d'argumentation, le jugement sera confirmé sur ce point comme le demande l'URSSAF.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'association aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur l'ensemble des points contestés par l'association, sera infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de l'URSSAF, bien que le redressement soit confirmé sur le chef n°3, sur lequel l'association s'en est rapportée, et qui concerne une somme minime. L'URSSAF, qu'il y a lieu de considérer comme la partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée sur ce fondement à l'encontre de l'association.
L'URSSAF supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
L'association ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par l'association [5] à l'encontre du jugement n°18-353 prononcé le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Annule le chef de redressement n°1 de la lettre d'observation datée du 14 novembre 2017 concernant la réduction générale des cotisations, d'un montant de 1.241 euros,
- Annule le chef de redressement n°2 de la lettre d'observation datée du 14 novembre 2017 concernant les frais professionnels, d'un montant de 11.087 euros,
- Confirme le chef de redressement n°3 de la lettre d'observation datée du 14 novembre 2017 concernant le financement patronal, d'un montant de 287 euros,
- Condamne en conséquence l'association [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne la somme de 287 euros au titre de la mise en demeure datée du 14 novembre 2017,
- Condamne l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne aux dépens d'appel,
- Rejette la demande présentée par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
- Condamne l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne à payer à l'association [5] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET