Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°224/2024
N° RG 23/01684 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXL
CF/IA
Décision déférée du 27 Avril 2023 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 23/00060)
Mme REIS
[L] [K]
C/
[P] [N]
S.C.I. BEAU DE ROCHAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-0469 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. BEAU DE ROCHAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, première présidente, déléguée par ordonnance du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [N], aujourd'hui décédé, était propriétaire d'un terrrain sis à Montauban (82), 1020 chemin du camp d'aviation sur lequel, la société civile immobilière (SCI) Beau de Rochas a édifié courant 2003 un hangar pour aéronefs de 460 m².
Monsieur [T] [N] est décédé en novembre 2021 laissant pour lui succéder deux héritiers en la personne de ses deux fils, monsieur [L] [K] (anciennement dénommé [L] [N]) et monsieur [P] [N].
En novembre 2022, la SCI Beau de Rochas s'est vue privée de l'accès au hangar et après avoir déposé plainte et adressé des courriers recommandés aux deux héritiers, a fait assigner ceux-ci le 3 mars 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins de les voir être condamnés solidairement à :
- lui remettre les clés permettant l'accès au hangar et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de la décision et ce pendant 3 mois,
- lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradicatoire en date du 27 avril 2023, le juge a :
- condamné monsieur [L] [K] à permettre l'accès libre au terrain et hangar situé [Adresse 1] cadastré section DP n°[Cadastre 7] à la SCI Beau de Rochas impliquant notamment la remise entre les mains du gérant de la SCI Beau de Rochas, monsieur [D] [I] [W], les clefs dudit hangar, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- condamné monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné monsieur [L] [K] à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Beau de Rochas et à monsieur [P] [N].
Par déclaration en date du 10 mai 2023, monsieur [L] [K] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [K] dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023 demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite
et statuant à nouveau,
- constater l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de la SCI Beau de Rochas puisqu'il est nécessaire d'examiner et de qualifier les relations entre celle-ci et monsieur [T] [N] et de s'interroger sur les conditions dans lesquelles le hangar, pour lequel une mise en sécurité a dû être faite fin 2022 à la demande de la mairie, a été édifié et sur la bonne foi de l'occupant
- dire en conséquence n'y avoir lieu à référé,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de ces demandes,
- condmaner la SCI Beau de Rochas aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Beau de Rochas dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023 demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 27 avril 2023,
- condamner monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [N] n'a pas conclu et a indiqué le 26 février 2024 s'approprier la motivation de la décision dont appel par application du dernier aliénas de l'article 954 du Code de procdure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente procédure est relative à l'accès à un hangar pour aéronefs construit par un tiers, la SCI Beau de Rochas sur un terrain situé à Montauban appartenant à monsieur [T] [N] décédé en novembre 2021.
La propriété du terrain et l'identité de la personne ayant construit le hangar ne sont pas contestées.
Il n'est pas non plus contesté qu'en novembre et décembre 2022, l'un des héritiers de monsieur [T] [N], a empéché l'accès de la SCI Beau de Rochas au hangar.
Souhaitant être rétablie dans sa jouissance paisible, la SCI Beau de Rochas a saisi le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé.
En effet, en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces versées au dossier que le 9 juillet 2005 (pièce 3 de l'intimée), monsieur [T] [N] a 'autorisé la SCI Beau de Rochas à édifier une construction de moins de 20 m², sous les mêmes conditions que le hangar déjà construit par la dite société sur ce même terrain' ; que le 11 mai 2006, [T] [N], après avoir obtenu l'aval de la mairie (pièce 4) a autorisé la SCI Beau de Rochas (pièce 5) à créer une ouverture de 4 mètres au moins à l'aplomb de la clôture de la zone réservée d'aérodrome afin de desservir le hangar ; qu'enfin l'existence de versements annuels par la SCI au profit de monsieur [T] [N] en contrepartie de l'occupation du terrain est établie par une attestation d'un expert comptable (pièce 11).
Dans ces conditions, monsieur [L] [K], en empéchant à compter de novembre 2022 l'accès de la SCI Beau de Rochas à son hangar a créé un trouble lequel est manifestement illicite puisque l'auteur de monsieur [K] duquel celui-ci tient ses droits, avait autorisé la contruction et l'accès à celle-ci par le constructeur.
L'illicétité du trouble suffisant à caractériser l'urgence, ia discusssion sur l'application de l'article 834 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions et l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière de référé
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 avril 2023
Y ajoutant
Condamne monsieur [L] [K] à payer à la SCI Beau de Rochas la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [L] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. MONARD FERREIRA
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