Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/52079
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Mme [N] [K], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉ
M. [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0843
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [B] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3], dans le [Localité 2] de [Localité 7].
Le contrôle de l'occupation de cet appartement effectué par les services de la ville de Paris en septembre 2022 ayant révélé que ce logement faisait l'objet de locations meublées de courte durée, en infraction avec la réglementation du changement d'usage prévue par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la ville de Paris a, par acte du 9 décembre 2022, fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement d'une amende civile et voir ordonner le retour à l'habitation des locaux concernés.
Par jugement contradictoire du 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [B] à payer une amende civile de 5.000 euros, dont le produit sera versé à la ville de Paris, et rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation. M. [B] a en outre été condamné aux dépens et à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la ville de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- condamner M. [B] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, de l'appartement situé [Adresse 3], [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira à la juridiction de fixer ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- débouter la ville de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater le retour à l'habitation de l'appartement dont il est propriétaire au [Adresse 3], [Localité 2] ;
en conséquence,
- à titre principal, dire que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de l'équité, il n'y a pas lieu de le condamner à une amende civile ;
- à titre subsidiaire, ramener l'amende civile à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à la somme de 5.000 euros au maximum ;
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamner la ville de [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Est donc prohibé le changement, sans autorisation préalable, d'usage des locaux destinés à l'habitation telle que l'affectation à la location de courte durée, épisodique, à l'usage d'une clientèle de passage pour des motifs de travail ou touristiques.
L'article L. 651-2 du même code sanctionne d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article.
M. [B] reconnaissant l'infraction aux dispositions des articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Ne sont en débat devant la cour que le montant de l'amende civile et le retour à l'habitation des locaux concernés.
Sur l'amende civile
La ville de [Localité 7] fait valoir que l'amende civile doit être portée à 50.000 euros dès lors qu'elle doit être en proportion avec le revenu illicite généré qu'elle estime en l'espèce à la somme totale de 68.625 euros.
M. [B] invoque sa bonne foi, dès lors qu'il a recouru à la location de courte durée pour faire face à ses charges personnelles et familiales et qu'il n'a jamais entendu en tirer un profit injustifié ou frauduleux, ses faibles ressources - comprises entre 31.233 euros et 25.578 euros entre 2019 et 2021 - et ses charges de famille. Il indique que l'amende de 50.000 euros est disproportionnée par rapport à la réalité des gains perçus, qui peuvent être estimés à 50.366,90 euros, somme de laquelle il faut encore déduire des charges.
L'amende civile prononcée doit revêtir un caractère dissuasif au regard des profits résultant de l'infraction.
Si la ville de [Localité 7] estime le revenu total généré par la location à la somme de 68.625 euros entre juillet 2017 et août 2022, M. [B] reconnaît qu'il a tiré de la location un revenu d'un montant total de 50.366,90 euros sur la période de 2019 à 2022.
Compte tenu de l'importance du gain procuré à M. [B] pendant au moins quatre ans, gain reconnu par ce dernier en tout état de cause supérieur à 50.000 euros, l'amende prononcée par le premier juge ne présente aucun caractère dissuasif. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris quant au montant de l'amende et de fixer celle-ci à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande tendant à ordonner le retour à l'habitation des locaux concernés
Il est justifié d'un retour à l'habitation effectif du logement litigieux, M. [B] ayant désactivé l'annonce de location de courte durée sur la plateforme Airbnb et ayant entrepris de louer son bien dans le cadre d'un bail d'habitation classique.
C'est en conséquence à raison que le premier juge a rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, M. [B] supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'amende civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne M. [B] à payer à la ville de [Localité 7] une amende civile de 10.000 euros ;
Le condamne aux dépens d'appel et à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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