Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3E7
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en erreur matérielle d'un arrêt rendu le par la cour d'apel de Paris - chambre 1 du pôle 4 - sous le numéro RG 22/02767 rendu le 1er décembre 2023
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [M] [S] [J] né le 27 mai 1978 à [Localité 8],
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Madame [T] [O] [X] [I] épouse [J] née le 2 octobre 1979 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [D] [E] né le 15 Octobre 1961 à Tel Aviv
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [Y] divorcée [E] née le 22 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre qui en a rendu compte à Madame Nathalie BRET, conseillère et Madame Catherine GIRARD -ALEXANDRE, conseillère ,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 23 février 2024 prorogée au 01 mars 2024 puis au 15 mars 2024 et au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , président de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2024, M. et Mme [K] ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en erreur matérielle dans l'arrêt du 1er décembre 2023 (RG 22/02767) ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en date du 5 février 2024, aux termes de laquelle M. et Mme [J] sollicitent de :
'- Rectifier l'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2023 afin que l'arrêt précise dans son corps le bon débiteur de l'obligation de restitution, à savoir les époux [E], et qu'il en soit tiré les conséquences légales,
Faire droit aux demandes de M. et Mme [J] à savoir :
- Ordonner la restitution de la somme de 18.000 € séquestrée puis reversée à M. [E] et Mme [Y]' ;
Vu la notification du 5 février 2024 informant les parties que le dossier sera traité sans audience et leur accordant un délai jusqu'au 20 février 2024 pour adresser leurs observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ;
En l'espèce, l'arrêt du 1er décembre 2023 précise :
- en page 3 dans le paragraphe relatif aux prétentions des parties :
'Vu les conclusions en date du 16 octobre 2022, par lesquelles M. [Z] [J] et Mme [T] [I] épouse [J], appelants, invitent la cour à : ...
- Ordonner la restitution de la somme de 18.000 € séquestrée, avec indemnité au taux légal majoré ...' ;
- en page 9 dans le dispositif :
'Autorise Me [N], notaire, à libérer entre les mains de M. [Z] [J] et Mme [T] [I] épouse [J] la somme de 18.000 €, actuellement sous séquestre ; ...' ;
M. et Mme [J] sollicitent, par le biais de la demande de rectification en erreur matérielle, d'ajouter les mots 'puis reversée à M. [E] et Mme [Y]' à leur demande formée dans leurs dernières conclusions communiquées à la cour le 16 octobre 2022, et en conséquence au dispositif de l'arrêt, au motif que, postérieurement à ces conclusions, par courrier du 18 janvier 2023, le notaire les a informés avoir viré la somme à M. [E] et Mme [Y] depuis le 22 mars 2022 ;
Il en ressort que la cour, qui a rendu l'arrêt au regard des demandes dont elle était saisie et des éléments qui lui ont été communiqués, n'a pas commis d'erreur matérielle ;
Il y a lieu de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rejette la requête du 5 février 2024, formée par M. [Z] [J] et Mme [T] [I] épouse [J], en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par cette cour le 1er décembre 2023 (RG n°22/02767) ;
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [J] ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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