Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01712 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBWR
SAS T.W.A.
c/
S.A.S. VOLGA FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
SAS T.W.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître AZEVEDO avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. VOLGA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DEFFRENNES avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon signé daté du 27 juillet 2018, la SAS TWA a commandé auprès de la SAS VOLGA FRANCE sept bennes comme suit :
deux bennes de capacité 30m², modèle standard, dimensions 6000 x 2350x 2060, RAL 7015, d'un prix unitaire de 3.800 euros HT,
une benne de capacité 10m², modèle standard, dimensions 5500 x 2350x 770, RAL 7015, d'un prix unitaire de 4.900 euros HT,
deux bennes de capacité 20m², modèle standard, dimensions 6000 x 2350x 1420, RAL 7015, d'un prix unitaire de 3.600 euros HT,
deux bennes de capacité 30m², modèle standard, dimensions 6000 x 2350x 2060, RAL 9010, d'un prix unitaire de 5.300 euros HT,
soit un montant total de 36.360 euros TTC, en ce compris les frais de transport.
La SAS TWA a souhaité répartir le paiement des cinq première bennes par la conclusion d'un contrat de financement avec la société CM CIC BAIL et des deux dernières par un règlement comptant par virement bancaire avant enlèvement.
Le 8 octobre 2018, les 7 bennes ont été livrées à la SAS TWA par l'intermédiaire du transporteur Khehne et Nagel, selon bons de livraison signés et tamponnés.
Le 25 octobre 2018, la SAS VOLGA FRANCE a établi à l'ordre de :
-la SAS TWA une facture n°10000192 pour un montant de 10.600 ht, soit 12.720 euros ttc correspondant aux deux bennes d'un prix unitaire de 5.300 euros ht,
-la société CM CIC BAIL une facture n°10000191 pour un montant de 19.700 ht, soit 23.640 euros ttc correspondant aux cinq autres bennes.
Aucun règlement n'a été réalisé et par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 13 décembre 2018, la SAS VOLGA FRANCE a mis en demeure la SAS TWA et la société CM CIC BAIL, de lui régler les sommes dues au titres des deux factures datées du 25 octobre 2018, en vain.
Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2019, la SAS VOLGA FRANCE a fait assigner la SAS TWA devant le tribunal de commerce de Sedan, sur le fondement des articles 1194 du code civil et L 441-6 du code de commerce, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation' de cette dernière à lui payer :
-la somme globale de 36.360 euros, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage à compter du 13 décembre 2018,
-la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 15 juin 2021,' le tribunal de commerce de Sedan a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SAS TWA à payer à la SAS VOLGA FRANCE :
-la somme globale de 36.360 euros, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage à compter du 13 décembre 2018,
-la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
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Par un acte en date du 1er septembre 2021, la SAS TWA a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses'dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2021, la SAS TWA' conclut à l'infirmation' du jugement déféré et demande à la cour de' :
-prononcer la réduction du prix de vente de la commande,
-fixer le prix total de la commande à la somme de 13.350 euros,
-condamner la SAS VOLGA FRANCE à lui payer la somme globale de 9.389 euros HT à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que les bennes qui lui ont été livrées présentaient des vices cachés justifiant une réduction du prix de celles-ci. Subsidiairement, elle invoque une absence de délivrance conforme, estimant que c'est après la livraison qu'elle s'est rendue compte que les dimensions d'une des bennes n'étaient pas conformes à la commande et que des défectuosités sur les soudures n'étaient pas réparables.
Elle fait valoir en outre qu'une de ses pelles a été endommagée à l'occasion d'un chargement dans l'une des bennes livrées aux dimensions non conformes et qu'elle a dû également prendre en charge des réparations liées à l'usure prématurées et aux dégâts causés par des chutes de portes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 février 2022, la SAS VOLGA FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'appelante, outre son activité de location de bennes, exerce une activité de transport, mais aussi de terrassement et de démolition pour laquelle elle fait l'usage de bennes quotidiennement.
Elle indique que la SAS TWA a pris possession des bennes et a tamponné les bons de livraison sans réserve; que cette dernière en a fait un usage immédiat ce qui prouve que les bennes ont été jugées aptes et conformes dès la livraison.
Elle soutient que la SAS TWA est un professionnel averti de sorte que les défectuosités alléguées ne constituent pas des vices cachés pour un acheteur professionnel, dès lors qu'un homme de métier pouvait facilement et surtout devait les découvrir.
Elle fait valoir que les défauts allégués ont été photographiés après usage, ce qui rend impossible de savoir ses défauts non signalés à la livraison ne résultent pas d'une utilisation non conforme des bennes par la SAS TWA.
Elle ajoute que la SAS TWA aurait dû commander une benne spéciale ferraille adaptée à la situation dans laquelle la benne critiquée a été utilisée.
Elle précise que la SAS TWA ne justifie pas d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué par cette dernière et les défectuosités qu'elle lui reproche.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande principale en paiement de la SAS VOLGA FRANCE
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1603 du code précité dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Si la SAS TWA a pris possession des 7 bennes le 8 octobre 2018 et a tamponné les bons de livraison sans émettre la moindre réserve, toutefois elle justifie dans une période contemporaine à la livraison avoir adressé un mail le 24 octobre 2018 au commercial de la SAS VOLGA FRANCE aux fins de se plaindre de défauts affectant les bennes. Il est ainsi écrit':
«'J'ai un gros problème avec tes bennes (')
Des trous dans les 30 m3 dès la réception parce que les soudures ont été mal faites
Des coulures sur les 2 20 m3 et 2 3 renforcées
3 queues de cochons qui ne tiennent pas correctement la chaîne pour les portes.
Tu m'indiques une dimension intérieure de 2m34 mais en réalité avec les renforts c'est 2m30. Résultat ma pelle frotte.
Les soudures qui ont été faites à la va-vite.
Et au bout de quelques chargements les soudures qui pètent. Résultat : porte de travers et qui ferme mal, tout un côté tordu.
J'attends ton retour'»-sic-
La SAS TWA a adressé un deuxième mail le 23 décembre 2018, en réponse à la mise en demeure de payer les marchandises adressées par la SAS VOLGA FRANCE et a insisté sur les défauts constatés sur les bennes et l'absence de réponse du directeur de la société face aux doléances invoquées.
La SAS TWA produit un constat d'huissier dressé par Maître [F], huissier de justice à [Localité 5], qui le 19 février 2020 a effectué les constatations suivantes, auxquelles sont annexées des photographies':
«'Bennes de 30 m3':
La benne comporte sur les côtés quatre rainures de rigidification qui vont vers l'intérieur de la benne';
Monsieur [M] m'indique que la largeur de la benne ne lui permet pas de charger un engin de chantier, raison pour laquelle il avait pris une benne de cette dimension. À l'aide d'un mètre, j'ai pris les mesures suivantes :
au milieu de la benne est mesuré 235 cm de large,
au bas de la benne, la mesure est également de 235 cm de large,
au niveau de la rainure de rigidification, la benne mesure 231 centimètres de large.
il y a des manques de matières au niveau des soudures sur les bords de la benne, et la soudure est non continue au niveau du sol de la benne.
Bennes de 20 m3':
le côté gauche de la benne a cédé vers l'extérieur. La peinture à l'intérieur de la benne est en bon état et ne comporte pratiquement pas de traces d'usage.
Il y a plusieurs fissures depuis la porte en bas et sur le bas des montants côtés gauches en étant face à la benne.
Monsieur [M] m'indique que la benne a craqué au premier chargement.
Il y a des coulures de peinture sur plusieurs parties de la benne.
Les soudures ont également des défauts comme sur la benne de 30m3. Il y a également de l'oxydation au niveau de certaines soudures'».
Il y a lieu de rappeler qu'en matière commerciale, la preuve est libre.
En l'espèce, la SAS VOLGA FRANCE ne conteste pas que les bennes qui sont l'objet du constat sont celles qui ont été livrées à la SAS TWA le 8 octobre 2018.
Si la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (coulures de peinture, manque de matière au niveau de certaines soudures) toutefois cette dernière ne fait pas obstacle à ce que l'acheteur invoque des défauts apparus et dont il ne pouvait imaginer l'existence au moment de la livraison, et ce indépendamment du fait que la SAS TWA soit également un usager professionnel.
Au cas présent, la cour estime que le mail du 24 octobre 2018 et le constat d'huissier dressé le 19 février 2020 prouvent l'existence':
-d'un défaut de conformité affectant l'une des bennes de 30 m3 puisque le bon de commande du 27 juillet 2018 et la facture pro-forma stipulent précisément une largeur de 235 cm alors que l'huissier a relevé une mesure de 231 cm de large. Il est indéniable que c'est à l'usage que ce défaut a pu être dénoncé par la SAS TWA et qu'il constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme,
-d'un vice caché s'agissant des fissures affectant les portes de la benne de 20 m3 et de la corrosion des soudures mises en évidence également par les photographies annexées au procès-verbal de l'huissier de justice. En effet, la cour analyse ces défauts comme des vices cachés puisqu'ils étaient préexistants à la vente, ont été découverts à l'usage et rendent la benne dont s'agit impropre à sa destination normale, les soudures devant être consolidées et les fissures réparées afin que la benne puisse être utilisée de manière optimale.
La SAS TWA ayant opté pour une réduction du prix, il convient au vu des défauts mis en exergue ci-dessus et qui ne concernent que deux bennes d'appliquer une réduction de prix appréciée souverainement à hauteur de 30% pour la benne de 30 m'3 ainsi que pour celle de 20 m3, au vu des éléments fournis, soit 30% x 3.800 = 1.140 euros HT et 30% x 3.600= 1.080 euros HT.
Il est constant et non contesté que la SAS TWA n'a réalisé aucun paiement depuis l'émission des factures. Aussi, en l'absence de démonstration de tout autre défaut affectant les cinq autres bennes livrées le 8 octobre 2018, au vu des bons de commande et des factures émises les 25 octobre 2018, il convient de condamner la SAS TWA à payer à la SAS VOLGA FRANCE la somme globale de 28.080 euros ht, soit 33.696 euros ttc, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage à compter du 13 décembre 2018, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par conséquent, il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du montant de la facture allouée à la SAS VOLGA FRANCE.
*Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS TWA
La SAS TWA sollicite une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle (1231-1 du code civil), or il y a lieu de souligner qu'elle ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque s'agissant de l'usure prématurée des chenilles, de l'immobilisation de la pelle, des travaux de réparation des bennes, du stockage de ces dernières etc...
En revanche, elle produit la facture du constat d'huissier d'un montant de 237 euros, qui lui a permis de démontrer les défectuosités affectant deux bennes, de sorte que la cour estime que la SAS TWA, par l'ensemble des pièces produites (envois de mails notamment ) justifie d'un préjudice financier et moral qu'il convient de réparer sur la fondement de la responsabilité délictuelle par l'allocation d'une somme globale de 1.500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS VOLGA FRANCE à payer à la SAS TWA la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
'*Sur les autres demandes'
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient d'ordonner la compensation judiciaire entre la créance principale d'un montant de 33.696 euros ttc due à la SAS VOLGA FRANCE et la somme de 1.500 euros due à la SAS TWA
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS TWA succombant principalement, elle sera tenue aux dépens' d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent'de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formées à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt' contradictoire,
Infirme le jugement' rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de'Sedan, sauf en ce qu'il a condamné la SAS TWA à payer à la SAS VOLGA FRANCE les sommes de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS TWA à payer à la SAS VOLGA FRANCE la somme de 28.080 euros ht, soit 33.696 euros ttc, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 point de pourcentage à compter du 13 décembre 2018, au titre des bennes livrées le 8 octobre 2018.
Condamne la SAS VOLGA FRANCE à payer à la SAS TWA la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Ordonne la compensation judiciaire entre la créance de la SAS TWA et la créance en principale de la SAS VOLGA FRANCE.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS TWA aux dépens d'appel et autorise Maître Philippe Poncet, avocat, à les recouvrer directement aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente