Texte intégral
ARRET N° 22/255
R.G : N° RG 21/00194 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIGQ
Du 25/11/2022
S.A.R.L. FP RIVIERE PILOTE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00146
APPELANTE :
S.A.R.L. FP RIVIERE PILOTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] Martinique
Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 29 septembre 2017, M. [E] [R] a été embauché à durée indéterminée par la société LPM, à compter du 2 octobre 2017, en qualité de manager (statut cadre) moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 300,00 euros, outre une prime sur objectif, une prime annuelle.
Suivant convention de transfert signée le 29 mars 2018 entre la société LPM et la société FP RIVIERE-PILOTE, le contrat de travail de M. [R] est transféré définitivement de la première société vers la seconde à effet du 1er avril 2018.
Suivant contrat de travail du 29 mars 2018, M. [R] est effectivement embauché par la société FP RIVIERE-PILOTE, à compter du 1er avril 2018, en qualité de manager (statut cadre) moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 300,00 euros outre les mêmes primes que le contrat précédent.
Le 29 mars 2018, une délégation de pouvoir est consentie à M. [R] sur le magasin alimentaire de [Localité 4].
Le 6 juin 2018, M. [R] a reçu, en main propre, une convocation à un entretien préalable à sanction pour le 15 juin 2018.
Le 7 juin 2018, le salarié a remis en main propre à la directrice des ressources humaines du GROUPE CREO une demande de rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, la société FP RIVIERE-PILOTE a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave (non-respect de la procédure d'alerte/retrait mise en place afin de garantir la sécurité alimentaire des produits, le 27 avril 2018 et le 14 mai 2018).
Par courrier du 27 juin 2018, le salarié a contesté son licenciement. Le 6 juillet 2018, la société lui a apporté une réponse et maintenu sa décision.
Le 4 avril 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes indemnités.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société FP RIVIERE-PILOTE à verser à M. [E] [R] la somme de 14 599,99 euros, à titre d'indemnité de préavis, celle de 1 213,33 euros, à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de 15 813,32 euros, débouté M. [R] du surplus de ses demandes, débouté la société de sa demande en remboursement du trop-perçu et de ses autres demandes, condamné la même aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que la procédure de licenciement a été respectée, que la faute grave n'était pas caractérisée mais que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 30 août 2021, la SARL FP RIVIERE-PILOTE a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 17 novembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner le remboursement du trop-perçu de 1 183,85 euros sur le solde de tout compte et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les motifs du licenciement complétés par le courrier du 6 juillet 2018 sont fondés et la faute grave caractérisée. Elle insiste sur les carences managériales du salarié, soit l'absence de mise en 'uvre en amont de procédure de vérification et de mise en 'uvre en aval d'une procédure disciplinaire du fait du non-respect de la procédure alertes/retraits de son adjoint. Elle affirme que le maintien de M. [R] au sein de la société s'avérait impossible
Par conclusions remises au greffe le 16 février 2022, M. [E] [R] demande à la cour, à titre principal, la confirmation du jugement quant aux condamnations en paiement prononcées mais sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'appelante à lui verser les sommes suivantes :
4 853,33 euros, au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
4 853,33 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,
2 426,66 euros, au titre du rappel de prime de 13ème mois,
3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la procédure de licenciement a été appliquée de manière déloyale. Il expose ensuite que lors des 2 alertes, il n'était pas à son poste et ne pouvait respecter la procédure d'un retrait dans les 24 heures mais que son adjoint avait reçu les messages. Il indique qu'en dépit du non-respect de la procédure, ni son adjoint, ni l'adjointe caisse n'ont été sanctionnés et que le responsable du magasin de [Localité 5] qui n'avait pas respecté l'alerte du 14 mai 2018 n'a pas été sanctionné. Il soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir encore que son employeur a fait preuve de déloyauté en lui laissant espérer un accord sur une rupture conventionnelle pour remplacer celle-ci par un licenciement pour faute grave entachant sa réputation. Il insiste sur le préjudice subi du fait de ce licenciement.
Il considère enfin avoir droit à la prime de 13eme mois au prorata de sa présence dans la société.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le respect de la procédure de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6, L 1235-2, R 1232-13 du code du travail,
M. [R] fait valoir qu'il a sollicité vainement les coordonnées d'un représentant du personnel de l'entreprise pour l'assister lors de l'entretien préalable.
Il s'avère que le courrier de convocation à l'entretien préalable contient l'indication que le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. La loi n'exige de l'employeur que cette mention dans le courrier de convocation de la possibilité d'assistance offerte au salarié. M. [R] n'établit pas qu'il a demandé à la société les coordonnées d'un représentant du personnel pouvant l'assister. La société qui admet que cette demande lui a été formulée par son salarié, soutient, sans le démontrer, qu'une réponse verbale a été faite le 7 juin 2018. Quoi qu'il en soit, il n'est pas justifié que la SARL FP RIVIERE PILOTE s'est mise en défaut du fait de son obligation à mentionner la possibilité d'assistance du salarié dans le courrier de convocation.
Ensuite, M. [R] expose que dès le 8 juin 2018, son départ définitif de la société aurait été annoncé aux salariés du magasin. Ce fait est contesté par l'appelante et n'est d'ailleurs pas clairement démontré par M. [R]. Cependant, cette annonce prématurée, à la supposer établie, ne saurait être sanctionnée au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement.
Au regard de la date et du contenu tant du courrier de convocation à l'entretien préalable, que de la lettre de notification du licenciement et de la date de la lettre de réponse à la contestation de M. [R] des motifs de son licenciement, la procédure de licenciement a été régulière.
Dès lors, la cour rejette la demande en paiement de M. [R] au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'une faute grave, cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profit au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
La faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en prouver l'existence.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur ne justifiait pas d'une faute grave de son salarié mais a néanmoins estimé que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement, complétée par le courrier du 6 juillet 2018, fixe les données du litige. M. [R] s'y voit reprocher de n'avoir pas respecté la procédure alerte/retrait de produits mise en place par la société pour garantir la sécurité alimentaire des clients. Il est ainsi établi par l'appelante, et non contesté par le salarié, que le 27 avril et le 14 mai 2018 cette procédure a été déclenchée et n'a pas été respectée par le magasin de [Localité 4], en ce qu'aucune réponse n'a été apportée par ce dernier en dépit d'une relance, dont la société justifie l'envoi pour les deux alertes.
La SARL FP RIVIERE PILOTE établit par la production des délégations de pouvoir mises en place au sein du groupe de sociétés dont fait elle partie, de ce que M. [R], en sa qualité de manager du magasin FP de [Localité 4], bénéficiait d'une délégation de pouvoir à compter du 1er avril 2018 en matière d'hygiène et sécurité, réglementation du travail et emploi, dispositions légales et réglementaires applicables aux activités de commerce et de consommation. Elle justifie qu'à ce titre, le salarié devait s'assurer de ce que la procédure alerte/retrait des produits était régulièrement appliquée dans le magasin dont il avait la charge. Ainsi, et contrairement à ce que prétend M. [R], la société n'exigeait pas de lui qu'il exécute lui-même les mesures à mettre en 'uvre dans le cadre de cette procédure mais qu'en sa qualité de manager, il mette en place au niveau des personnes salariées sur lesquelles il disposait d'un pouvoir hiérarchique les mesures nécessaires au respect des règles énoncées par la société-mère. Il n'est donc pas reproché à M. [R] de ne pas avoir été présent au magasin pour gérer les deux alertes, comme il le met faussement en avant. La société démontre qu'elle attendait de son manager qu'il lui prouve qu'il avait donné à ses subordonnés les consignes nécessaires au respect de la procédure d'alerte et qu'en cas de non-respect de la procédure, qu'il avait fait les rappels à l'ordre nécessaires pour que ce non-respect de la procédure ne se reproduise pas.
Les manquements reprochés à M. [R] par la SARL FP RIVIERE PILOTE sont donc réels et exactement relatés par l'employeur. Ils sont également sérieux car il en va de la sécurité alimentaire des consommateurs. En l'occurrence, les alertes concernaient le retrait de saucisses sèches et de souskai de morue. Il est certain que la mise en vente de produits susceptibles d'être corrompus ou impropres à la consommation met en danger la santé des clients du magasin.
Pour autant, les manquements du salarié sont ponctuels et isolés. La société ne lui reproche aucun autre fait. Ces comportements fautifs n'ont eu aucune conséquence en terme de santé publique. Dès lors, les conseillers prud'homaux ont, à juste titre, considéré qu'ils ne revêtaient pas le caractère de la faute grave. Pour autant, à l'instar des premiers juges, la cour considère que les motifs énoncés dans la lettre de notification du licenciement caractérisent une faute du salarié et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, les demandes en paiement de M. [R] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts sont rejetées.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes financières de M. [R] :
Au titre de l'indemnité de préavis :
Vu l'article 7 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 14 599,99 euros de ce chef.
Au titre de l'indemnité de licenciement :
Vu l'article 8 de la même convention collective,
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 1 213,33 euros de ce chef.
Au titre du rappel de prime de 13ème mois :
La cour adopte les motifs pertinents du conseil de prud'hommes pour rejeter cette demande.
4- Sur la demande en remboursement du trop-perçu de la SARL LP RIVIERE PILOTE :
L'appelante réclame à M. [R] le remboursement de la somme de 1 183,85 euros au titre d'un trop-perçu de salaire. Les premiers juges ont considéré à tort que cette somme correspondait à un solde de congés payés du salarié. En effet, la société démontre que la demande de congés du salarié n'a pas été validée et que l'absence de ce dernier se trouvait donc injustifiée.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL LP RIVIERE PILOTE est condamnée aux dépens.
Les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la SARL LP RIVIERE PILOTE en remboursement du trop-perçu,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [E] [R] à verser à la SARL LP RIVIERE PILOTE la somme de 1 183,85 euros, au titre du trop-perçu du solde de tout compte,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LP RIVIERE PILOTE aux entiers dépens,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,