Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1059/22
N° RG 20/01474 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCPR
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
29 Juin 2020
(RG 19/00212 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/06161 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
M. [V] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 3 septembre 1992 par la SA Auchan en qualité d'agent de sécurité.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, et ce depuis le 20 février 2012, il occupait les fonctions de responsable sécurité statut cadre.
Après avoir été convoqué le 28 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 12 mai suivant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 31 mai 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vamlenciennes qui, par jugement du 29 juin 2020, a :
- dit que le licenciement est fondé ;
- ordonné sous astreinte à la SA Auchan de remettre au salarié son certificat de travail, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [X] du surplus de ses prétentions ;
- rejeté la demande de la SA Auchan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la SA Auchan de lui remettre son certificat de travail, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les carences relevées à son encontre sont inexactes ou ne lui sont pas imputables ou encore ne relevaient pas de ses attributions et qu'il n'a pas bénéficié suffisamment tôt de formations. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas conformes à la convention 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne. Il précise enfin que son certificat de travail ne lui a pas été remis lors de son licenciement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, la SA Auchan demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé, subsidiairement de limiter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les faits reprochés à M. [X] sont établis, lui sont imputables et rentraient dans ses fonctions et qu'il a bénéficié de plans d'accompagnement. Elle estime par ailleurs que l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux textes européens.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] a été licencié par courrier recommandé du 31 mai 2017 pour les insuffisances professionnelles suivantes : en matière d'encadrement et de management, en matière de sécurité des personnes, en matière de suivi légal et administratif, en matière de démarque inconnue, en matière d'accompagnement sécuritaire des projets magasins ;
Attendu que la cour relève en premier lieu, en réponse aux objections du salarié, d'une part que l'intéressé était chargé de l'ensemble des missions au sujet desquelles des carences sont reprochées, d'autre part qu'il n'a pas été laissé sans aide pour leur accomplissement, enfin qu'il bénéficiait d'un budget suffisant pour accomplir ses tâches ;
Qu'en effet il ressort des fiche métier responsable sécurité et fiche de fonctions de M. [X] qu'il relevait notamment de ses attributions d'assurer la protection des clients et des collaborateurs, d'assister au comité de direction et être force de proposition, d'assurer la protection des biens, d'agir pour la prévention de la démarque inconnue, de prendre en charge la surveillance du site, de manager l'équipe sécurité du magasin, de garantir la sécurité de tous par la prévention et la sensibilisation, de participer à la préparation des projets de transformation ou d'extension et de former et informer ; que, s'agissant plus spécifiquement de la sécurité des personnes, il devait assurer la protection des clienst et collaborateurs, sécuriser les accès, les abords et le parking, s'assurer du bon niveau de fonctionnement et de sécurité du matériel mis à disposition des clients, organiser les contrôles des entrées et sorties des clients, prévenir les actes de délinquance et en organiser la présence active des agents de sécurité ; que, s'agissant du suivi légal et administratif, il devait suivre l'ensemble des évolutions réglementaires relatives à la sécurité et à la sûreté des établissements recevant du public par une veille permanente, tenir les registres légaux et mains courantes, mettre en 'uvre les différents dispositifs de surveillance, s'assurer du respect des procédures particulières touchant au circuit de l'argent et aux activités sensibles et dissuader les vols, actes de vandalisme et dégradations volontaires ; qu'enfin, s'agissant de la lutte contre la démarque inconnue, il lui appartenait en sa qualité de cadre d'être force de proposition quant aux actions à mettre en place afin de faire diminuer le taux de démarque ;
Que par ailleurs, si aucune formation spécifique ne lui a été prodiguée lors de sa promotion en qualité de responsable sécurité en 2012, il avait une bonne connaissance du métier dans la mesure où il était agent de sécurité depuis 20 ans ; qu'également, suite aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, il a bénéficié dès 2014 de deux plans personnalisés d'accompagnement (PPA), le premier de juin 2016 à avril 2015, le second à compter du 11 juin 2016 ; que le premier visait à améliorer les axes suivants : posture vis-à-vis du comité de direction et de l'encadrement, résultats insuffisants concernant le taux de démarque inconnue et les accidents de travail, frais de personnel non maitrisés et communication déficiente; que les axes du second étaient quant à eux les suivants : mettre en place des rondes liées à la sécurité des personnes régulières et efficaces, mettre en place les décisions prises dans le DUER et les CHCST, construire un plan de prévention contre le vol, être en mesure de fournir les documents conformément aux obligations légales (visites réglementaires, déclaration vidéo à jouir, '), être le garant de la bonne application pour tous du règlement intérieur et des procédures internes, contrôler la mise en 'uvre, formaliser le suivi et animer conjointement auprès de l'encadrement et des instances les résultats obtenus, présenter à son directeur les résultats quantitatifs et qualitatifs du service sécurité tous les mois ainsi que le reporting DR, être à jour sur les demandes du CSO et au rendez-vous lors de l'audit trimestriel ;
Qu'enfin, alors que M. [X] s'était vu attribuer un budget de 30 000 euros en 2014 destiné à l'accès aux personnes à mobilité réduite, il ne l'a pas utilisé ;
Attendu que, s'agissant de la matérialité des insuffisances figurant au courrier de rupture, elle est établie par les documents suivants :
- le compte-rendu d'entretien dévaluation de M. [X] pour l'année 2015, dans lequel le manager de l'intéressé relève les éléments suivants : la sécurité des biens n'a pas été assurée convenablement en 2015, la démarque inconnue a atteint un niveau inacceptable pour le magasin de Auchan Valenciennes alors que les actions de prévention et de lutte qui sont de la responsabilité du salarié n'ont pas été formalisées malgré les demandes de l'employeur, la sécurité des personnes n'a pas été assurée suffisamment et convenablement sur l'année, les documents légaux à présenter à tout service officiel n'étaient pas à jour, il n'y a pas de plan de prévention et il existe un manque de communication avec la hiérarchie ; que le manager précise qu'il appartient au salarié de ritualiser les points de renconte et d'échanges sur le métier à quelque niveau que ce soit ; qu'il indique également : 'Je confirme que les résultats DI du magasin ne sont pas satisfaisants, et qu'il manque une animation sur ce dossier qui doit être animé transversalement. Se référer à nos échanges de nos entretiens mensuels pour un plan d'action plus détaillé. A mettre en parallèle des actions à mener en terme de lutte contre la démarque contre le vol sur lequel on n'a pas assez de victoire et surtout on ne fait pas le service après-vente auprès du magasin.' ; qu'il ajoute enfin : 'Je suis en attente sur un certain nombre critères métiers que nous suivons en accompagnement et pour lesquels je trouve que nous n'avançons pas assez vite. Mes attentes sont donc aujourd'hui portées sur des résultats, au plus précisément de méthodologie' et exige 'du travail à mener en terme de méthodologie sur les dossiers pour assurer sa tenue de résultat en temps et en heure' ;
- le PPA 2016, dans lequel l'employeur déplore que : ' la sécurité des personnes n'a pas été assurée suffisamment et convenablement sur l'année : réserves non rangées, IS encombrées, accès aux moyens de secours compliqués : l'animation de ces défaillances faisant partie de votre métier. A ce titre, un certain nombre de situations à risques pour nos salariés ne sont pas identifiées et corrigées immédiatement (garde corps devant les bennes, fiches d'utilisation du matériel, produits inflammables mal stockées, etc), votre action en tant que membre du CHCST et responsable sécurité vous donnant toute latitude pour apporter immédiatement les actions correctrices.' ou encore que 'les documents légaux à présenter à tout service officiel n'étaient pas à jours lors de notre rendez-vous avec votre RSO. En dehors de l'incapacité à présenter tous les documents réglementaires, vous n'aviez pas non plus la maitrise des démarches engagées pour les posséder' ou encore que ' lors de la visite du contrôleur à la CARSAT le 21/10/2015, nous n'avons pas été en mesure de présenter les plans de prévention des entreprises missionnnés intervenant sur les travaux réalisés en façade';
- le compte-rendu d'entretien d'évaluation pour l'année 2016, dans lequel il est noté que '[V] ne partage pas sur ce qu'il fait, comment il avance et le chemin qu'il reste à parcourir. Quelle est la feuille de route'' ;
- les compte-rendus des entretiens réalisés concernant le bilan du second PPA dans lequel le responsable hiérarchique de M. [X] mentionne que : 'Sushi : attention, est passé à côté malgré l'invitation à la réunion de projet. Suivre les dossiers qui rentre dans son périmètre, et faire des retours au porteur du projet. [V] laisse d'une façon générale trop de champ libre sur des sujets qui peuvent avoir un impact fort ( Exemple : travaux parking, plan parking, sushi). [J] les projets à venir sur le site pour n'en oublier aucun (alignement, remodeling, etc).'ou encore que 'la télé protection n'est toujours pas en place, les sociétés se renvoyant la responsabilité et [V] n'est pas capable de donner un délai. La situation est la même pour la mise sous vidéo du parking collaborateur, les nouvelles antennes à l'entrée demandées lors du remodeling services : pas de devis présenté, pas de timing ni rétroplanning. Les accidents du travail sont au nombre de 32 en 2016, pour 20 en 2015. Si les rondes ont été effectuées, leur efficacité et la mise en place d'actions correctrices durables ne sont pas établies' ou encore que 'la DI du magasin est toujours lourde avec un taux de 0.7% hors essence,, pour un format à 0.6%. il n'y a pas eu de présentation des résultats quantitatifs et qualitatifs du service sécurité ni du reporting DR n'a été faite par [V] durant ces rendez-vous' ;
- le courriel du 8 janvier 2017 dans lequel le directeur du magasin invite M. [X] à être plus précis sur la présentation prévue devant le comité d'entreprie sur les procédues des entrées et sorties ;
- le procès-verbal de réunion du comité d'établissement en date du 10 janvier 2017 mentionnant que le projet de télésurveillance est toujours en suspens et que le plan de caméra est incomplet ;
- l'audit démarque du mois de mars 2017 révélant des carences de M. [X] dans la mise en place des antennes antivol ;
- le procès-verbal de réunion de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en date du 30 mai 2017émettant un avis défavorable en raison du mauvais fonctionnement de l'équipement d'alarme et des portes automatiques ;
- le bilan annuel du CHSCT pour l'année 2017 d'où il ressort que le nombre d'accidents du travail est passé de 32 en 2016 à 39 en 2017 ;
- l'arrêté préfectoral du 13 avril 2018 - postérieur au licenciement de M. [X] - autorisant la modification du système de vidéoprotection ;
- les témoignages de deux coordonnateurs régionaux sécurité, MM. [C] et [B], attestant, pour le premier que 'lors d'un accompagnement métier à une date planifiée en commun entre novembre 2015 et février 2016, Monsieur [X] a été dans l'incapacité de me présenter les documents et les visites de contrôles constituant le registre de sécurité de l'établissement conformément à l'article R 123-51 du Code de la Construction et de l'Habitation. Ce registre étant la base de mon accompagnement, j'ai dû écourter le rendez-vous pour le reprogrammer. N'ayant pas de visibilité sur la sécurité du bâtiment, j'ai rendu compte des faits à Monsieur [E] [U], Directeur du magasin et à monsieur [Z] [F] Directeur régional. Malgré ce constat, au cours de l'année 2016, Monsieur [V] [X] a fait montre d'un manque de rigueur sur le suivi des visites réglementaires des moyens de sécurité incendie. Triennale Sprinkler non faite, visite annuelle du dispositif d'extinction FM 200 dans le local informatique non effectuée, ronde incendie de fermeture non formalisée'' et, pour le second , que 'sur le sujet de la réalisation des plans de prévention avec les entreprises intervenant sur le site, monsieur [V] [X] a confié cette mission à un de ses collaborateurs ([M] [K]). Après vérifications, il s'avère que ce collaborateur n'a jamais suivi la formation prévue par l'entreprise sur le sujet. S'agissant d'une démarche prévention visant à réduire les risques d'accidents liés à l'interactivité entre les salariés des entreprises extérieures et les salariés AUCHAN, il est impératif d'avoir suivi la formation requise pour pouvoir la mener à bien.' et que 'en ce qui concerne la lutte contre la démarque inconnue, je n'ai pas été en mesure de retrouver un plan d'action formalisé sur ce sujet alors que ce point faisait partie des sujets demandés à monsieur [X].' ;
- l'attestation de Mme [A] [L], responsable commerce alimentaire, qui déclare qu'elle n'avait aucun retour sur les actions contre la démarque inconnue qui auraient dû être menées su l'aimentaire ;
- les attestations des deux responsables des ressources humaines ayant eu à connaître de l'activité de M. [X] , qui certes peuvent être considérées comme appartenant à la direction de l'entreprise mais dont les témoignages confortent les autres pièces fournies par la société ; que c'est ainsi que Mme [Y], responsable actuelle, précise que : 'En tant que manger d'une équipe, ce dernier doit écrire les moyens précis et détaillés qui permettent à son collaborateur de progresser. Or dans les entretiens GDI, rédiger par monsieur [V] [X], les moyens sont parfois absents ou sont peu détaillés. Dans sa tenue de fonction, [V] [X] se doit d'informer et de former tout collaborateur de l'entreprise sur la protection des biens et des personnes. Or, sur la période septembre 2016 à mars 2017, le service sécurité n'a participé à aucune réunion de secteur pour sensibiliser les hôtes et hôtesses de caisse sur la démarque inconnue (problématique importante du magasin). D'autre part, la formation sécurité appelée « pépite sécurité » qui doit être dispensée à tous les nouveaux embauchés du magasin ne l'a pas été pour tous.' et que ' Monsieur [V] [X] a été interpellé plusieurs fois sur le fait que certaines hôtesses en caisse minute mais aussi en caisse en ligne se sont senties agressées verbalement par les clients et que le service sécurité, dont il a la responsabilité, ne s'est pas manifesté. Ces incidents ont été relatés lors de la réunion des délégués du personnel puis repris par le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Suite à ces différentes remontrées, Monsieur [V] [X] n'a ni proposé, ni engagé des actions. (...) Dans sa tenue de fonction, il est noté qu'il a un rôle actif au sein du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il a été interpelé sur la mise en place d'une procédure suite au départ d'un collaborateur ayant été victime d'un accident de travail. En effet, le collaborateur est transporté à l'hôpital par les pompiers et donc suite aux examens subis, il peut sortir mais n'a aucun moyen de locomotion. Il a été demandé à Monsieur [V] [X] de rédiger une plaquette à destination du collaborateur blessé qui lui serait remise lors de la prise en charge par les pompiers. Le délai de rédaction de cette dernière a été long mais surtout pas partager avec l'ensemble des membres de son équipe, ce qui a occasionné des difficultés pour les collaborateurs.' ; que Mme [W], ancienne responsable, précise pour sa part que : ' Dans le suivi des engagements lors des CHSCT, plsuieurs rappels étaient nécessaires afin qu'il les réalise. Me vient un exemple la demande d'un bouton d'appel d'urgence au niveau des caisses minutes. Monsieur [V] [X] pouvait faire le nécessaire auprès de la Société mais ne suivait pas la demande et le délai d'intervention. Aussi, comme Monsieur [V] [X] déléguait différentes tâches auprès de son adjoints sécurité, Monsieur [G] [H], il était éloigné des dossiers. Nous en venions à demander directement des renseignements auprès de Monsieur [G] [H] car, si nous sollicitions en premier lieu Monsieur [V] [X], celui-ci ne savait pas répondre. Aussi, les tâches déléguées auprès de Monsieur [T] [R], agent de sécurité référent PRAP. Le point sur les accidents de travail , le calcul des taux de gravité, par exemple, étaient effectués par Monsieur [T] [R]. Idem sur le bilan annuel à présenter en CHSCT sur les résultats d'accidents de travail, de formations, d'investissements en équipement de protections individuelles.' ;
Attendu que les faits d'insuffisance professionnelle reprochés à M. [X] justifiaient, compte tenu de leur nature et de l'absence de toute progression du salarié en dépit des deux plans d'accompagnement mis en place, son licenciement ; que les dispositions du jugement rejetant les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire sont dès lors confirmées - la cour observant que M. [X] ne précise aucunement en quoi la rupture de son contrat serait vexatoire ;
Attendu que M. [X] soutient sans être contredit que son certificat de travail ne lui a pas été remis ; que les dispositions du jugement ordonnant sous astreinte à la SA Auchan de délivrer ce document au salarié, sur lesquelles l'intimée ne formule aucune observation, sont donc confirmées ; que, ces dispositions étant de droit exécutoire par provision conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, l'astreinte commence à courir à compter, non du quinzième jour du prononcé du jugement comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dès lors qu'une notification de la décision est en tout état de cause requise, mais du quinzième jour de sa notification si celle-ci a eu lieu ou de la notification du présent arrêt dans le cas contraire ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que l'astreinte assortissant la condamnation afférente à la remise du certificat de travail commence à courir à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement si celle-ci a eu lieu ou de la notification du présent arrêt dans le cas contraire,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER