Texte intégral
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCYK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00111
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] du 01 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
[7] ([4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022, Monsieur [O] [F] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er juillet 2021.
Par conclusions du 12 décembre 2023, le conseil de Monsieur [O] [F] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel. Par lettre du 14 décembre 2023, le conseil de l'URSSAF a accepté le désistement.
A l'audience du 31 janvier 2024, le conseil de l'URSSAF a confirmé son acceptation et a renoncé à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Monsieur [O] [F] et le dessaisissement de la cour,
le condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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