Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3KM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/13622
APPELANTE
S.A.S. DIDIER RASE INDUSTRIES
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 413 634 734
Représentée par Me Nicolas MESSAGE de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010, Me. ARNASSAN
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée Didier Rase Industries, sous une autre dénomination, a acquis le 31 mai 2011 divers lots dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] dans le [Localité 3] au prix de 3,7 millions d'euros sous l'empire de I'article 1115 du code général des impôts, qui exonère ces mutations des droits d'enregistrement quand l'acquéreur prend I'engagement de revendre dans le délai de 5 ans.
Elle faisait I'acquisition, sous le même régime, par acte du 30 janvier 2012 d'un bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], au prix de 400 000 euros.
Le 15 décembre 2017, l'administration fiscale, à I'occasion d'un contrôle sur pièces, proposait de rappeler les droits de mutation y afférents au motif que cette revente n'était pas intervenue dans les 5 ans de ces actes, à concurrence de 161 877 euros pour le bien parisien et de 20 472 euros pour I'autre.
Elle a émis deux avis de mise en recouvrement pour chacun de ces montants le 15 février 2018, auxquels s'ajoutaient pour le premier des intérêts moratoires de 12 091euros, contre lesquels la société Didier Rase industries portait réclamation.
L'administration fiscale rejetait ces réclamations par deux décisions du 3 septembre 2018.
C'est dans ces conditions que la société Didier Rase industries a assigné l'administration fiscale par exploit du 8 novembre 2018.
* * *
Vu le jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal judciaire de Paris qui a statué comme suit :
Constate n'être pas saisi du litige afférent au bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], acquis par acte du 30 janvier 2012 ;
Confirme la décision de rejet du 3 septembre 2018 pour ce qui conceme le bien imobilier sis [Adresse 4] dans le [Localité 3]
Rejette l 'ensemble des demandes formées par la société par actions simplifiée Didier Rase industries ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire
La condamne aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 23 décembre 2020 par la société Didier Rase Industries,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2021 par la société Didier Rase Industries,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3],
La société Didier Rase Industries demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article Ll14-6 du code des relations entre le public et I'administration,
Vu les articles L. 10, L.11 et L.57 du livre des procédures fiscales,
Vu l'article 1115 du code général des impôts,
Vu les pièces,
A titre liminaire
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020
A titre principal
Constater que le Service de contrôle aurait dû solliciter le mandat dont Monsieur [G] [F] se prévalait pour que la demande de report de délai puisse être régularisée, de sorte que le délai de trente jours légalement imparti à la société Didier Rase Industries lui était inopposable,
Constater, en conséquence, que la mise en recouvrement est intervenue antérieurement à
l'expiration du délai de réponse dont bénéficiait la société Didier Rase Industries et sans que le Service se soit prononcé sur les observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification qui lui ont pourtant été soumises, rendant ainsi irrégulière la procédure d' imposition,
Constater, en tout état de cause, que, préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le Service aurait dû informer le contribuable de ce qu'il n'envisageait
pas de répondre à ses observations, rendant ainsi également irrégulière la procédure
d'imposition,
Dire et juger que la procédure au terme de laquelle les droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière, taxe communale et frais d'assiette) ont été mis à la charge de la Didier Rase Industries au titre du bien situé [Adresse 4], à [Localité 3], cadastré [Cadastre 6], lots 15, 16, 17,94, 175, 176, 177,178 et I79, est inégulière.
A titre subsidiaire
Constater que la société Didier Rase Industries a adopté un comportement qui lui aurait permis de vendre le 89/91 en dans le délai légal imparti si elle n'avait pas été confrontée au comportement imprévisible de I'un des acquéreurs potentiels du bien situé [Adresse 4], à [Localité 3], cadastré [Cadastre 6], lots 15, 16, 17,94, I75, 176, 177, 178 et 179,
Constater le caractère de force majeure de I'obstacle auquel la société Didier Rase Industries se trouvait confrontée dans son exercice de revente du bien situé [Adresse 4], à [Localité 3], cadastré [Cadastre 6], lots 15, 16, 17,94, 175, 176, 177, 178 et 179
Dire et juger que la mise à la charge de la société Didier Rase Industries des droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière, taxe communale et frais d'assiette) au titre du bien situé [Adresse 4], à [Localité 3], cadastré [Cadastre 6], lots 15, 16, 17,94, 175, 176, I77, 178 et 179, est mal-fondée compte tenu ducas de force majeure à laquelle la société a été confrontée.
Dans tous les cas
Ordonner le dégrèvement des droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière, taxe communale et frais d'assiette) mises à la charge de la société Didier Rase Industries ES au titre du bien situé [Adresse 4], à [Localité 3], cadastré [Cadastre 6], lots 15, 16,17,94,175, 176,I77,I78 et 179.
Condamner l'administration à rembourser à la société Didier Rase Industries les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] demande à la cour de statuer comme suit :
- déclarer la société Didier Rase Industries mal fondée en son appel';
-'confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
-'débouter la société Didier Rase Industries de toutes ses demandes, fin et conclusions';
et y faisant droit':
- condamner la société Didier Rase Industries en tous les dépens de première instance et
d'appel';
- condamner la société Didier Rase Industries à verser à l'Etat la somme de 3 '000'€ au titre
de l'article 700 du CPC.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la procédure
La société Didier Rase Industries (dite ci-après société DRI) demande à la cour de constater l'irrégularité de la procédure pour les motifs exposés dans le dispositif de ses conclusions dont le contenu a été ci dessus rappelé.
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé, par proposition de rectification du 15 décembre 2017 adressée au président de la société DRI, les services fiscaux lui ont adressé une proposition de rectification comportant un rappel de droits d'enregistrement d'un montant de 182 349 euros.
Ce courrier rappelle que le contribuable dispose d'un délai de 30 jours dés sa réception pour adresser ses observations et qu' en cas de procédure de rectification contradictoire, une prorogation de 30 jours peut être demandée.
Par courrier du 12 janvier 2018, M. [G] [F] indiquant ' Dans le cadre du mandat que nous a confié la société Didier Rase Industrie en vue de la représenter' a sollicité une prorogation du délai de réponse.
L'administration fiscale n'a pas répondu à cette demande et l'imposition a été mise en recouvrement le 15 février 2018.
L'article L.114-6 du code des relations entre le public et l'administration comporte les dispositions suivantes :
' Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.'
La société appelante est infondée à se prévaloir des dispositions de cet article qui se situe dans le chapitre 'Diligences de l'administration' et dans la section 'Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers'. En l'espèce la demande portait uniquement sur une prorogation du délai de 30 jours telle que prévue à l'article 57 du livre des procédures fiscales.
L'administration fiscale n'était pas tenue de solliciter de M. [F] la remise de son pouvoir et n'était pas tenue de répondre à une demande présentée non par le contribuable mais par une personne ne justifiant de sa qualité à le représenter .
L'avis de mise en recouvrement a ainsi pu être émis le 15 février 2018 à l'expiration du délai de réponse de 30 jours suivant la proposition de rectification du 15 décembre 2017.
Le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure doit être rejeté, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef .
b) Sur le fond
La société DRI demande à la cour de l'exonérer des droits de mutation pour les motifs exposés dans le dispositif de ses conclusions dont le contenu a été ci dessus- rappelé.
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce sont les suivantes :
'Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. (...)'
Dans la présente espèce le bien immobilier situé [Adresse 4] dans le [Localité 3] acquis le 31 mai 2011 par la société DRI devait être revendu au plus tard le 31 mai 2016 pour permettre à la société de bénéficier des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts dont le contenu a été ci-dessus rappelé. Le bien a été revendu le 19 juillet 2017 alors que le délai de 5 années était expiré.
La société DRI est mal fondée à soutenir que le litige l'ayant opposé à la société Stelicla a constitué un cas de force majeure l'ayant privée de la possibilité de vendre le bien dans le délai de 5 années suivant son acquisition le 31 mai 2011.
En effet , par jugement prononcé le 13 octobre 2014 , le tribunal de grande instance de Paris a dit la vente parfaite entre la société Europe Finances aux droits de laquelle se trouve la société DRI et la société Stelicla au prix de 3 950 000 euros, sous rèserve de l'obtention du financement .
Par son appel incident et sa contestation à la vente, la société DRI a contribué au blocage de la situation puisque l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2016 qui a infirmé le jugement et dit qu'aucun engagement de vente ferme n'était intervenu entre les parties n'a été revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à compter de l'arrêt de la cour de cassation du 27 avril 2017 qui a rejeté le pourvoi.
Les conditions d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistilité de la force majeure n'étant dés lors pas réunies, la société DRI doit être déboutée de sa demande de décharge d'imposition.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions .
Une indemnité doit être allouée à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Didier Rase Industries à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] la somme de 3 '000' euros au titre de l'article 700 du code de prcédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE la société Didier Rase Industries aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS