Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03437
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U3BV
AFFAIRE :
[X] [O]
épouseCOURTALON
C/
CAISSE NATIONALE
D' ASSURANCE
VIELLESSE
Décision déférée à la cour : rendu le 2 octobre 214 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
N° RG : 12-01512 / V
Copies exécutoires délivrées à :
[X] [O] épouse [L]
CAISSE NATIONALE
D' ASSURANCE VIELLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [O] épouse [L]
CAISSE NATIONALE
D' ASSURANCE VIELLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIELLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2010, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV ou la caisse) a liquidé la pension de vieillesse de Mme [X] [O] épouse [L], née le 9 novembre 1944, à compter du 1er janvier 2010, à hauteur de 538,93 euros par mois pour 102 trimestres validés au lieu de 152 exigés.
Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, demandant la régularisation des années 1992 et 1999.
Dans sa séance du 12 septembre 2012, la commission de recours amiable a régularisé l'année 1999 en validant quatre trimestres supplémentaires mais rejeté la régularisation de l'année 1992.
Sa pension a été réévaluée à la somme de 593,09 euros par mois pour 106 trimestres validés au régime général sur 152 exigés.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2012, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2014 (RG n° 12-01512/V), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- dit que la pension de vieillesse annuelle due à Mme [L] par la caisse du régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2012 s'élève à la somme de 2 247,49 euros ;
- en conséquence, renvoyé Mme [L] devant la Caisse du régime social des indépendants pour la régularisation de ses droits et enjoint à la Caisse d'y procéder ;
- débouté Mme [L] de ses autres demandes.
Mme [L] a interjeté appel.
Par ordonnance du 17 novembre 2015 (RG n° 14/05026), la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Par courriers des 24 et 27 février 2021 adressés au greffe de la cour d'appel de Versailles, Mme [L] a sollicité la réinscription de l'affaire et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 2 octobre 2014 ;
- de contraindre ces caisses à appliquer correctement la réglementation et à lui payer les sommes dues détaillées comme suit :
- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse : 41 976,62 euros + rattrapage,
- Mutualité Sociale Agricole : 107 917,77 euros + rattrapage,
- Régime Social des Indépendants : 59 762,30 euros + rattrapage ;
- de reconsidérer le calcul du montant de la pension mensuelle à lui verser.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CNAV demande à la cour :
- de juger l'action de Mme [L] périmée ;
- de dire le jugement rendu le 2 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a acquis la force de la chose jugée ;
- de débouter Mme [L] [O] de ses fins, demandes, et conclusions.
L'URSSAF, bien que régulièrement convoquée selon l'avis de réception signé, n'a pas comparu.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Il résulte des articles 386 du code de procédure civile et 142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la péremption dans le cadre de ce dossier, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d''accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Néanmoins, ce délai de deux ans a pour point de départ la date à laquelle la partie contre qui la péremption est invoquée a eu connaissance de l'ordonnance de radiation.
En l'espèce, la CNAV ne produit aucun document permettant de connaître la date à laquelle Mme [L] a été informée de la radiation de son affaire.
De surcroît, aucune diligence n'a été effectivement mise à la charge de Mme [L], la seule exigence étant de notifier ses conclusions aux parties adverses avant de demander le ré-enrôlement de l'affaire radiée.
En conséquence, la demande de constatation de la péremption de l'instance sera rejetée.
Sur la pension de vieillesse
Sur les demandes à l'encontre de la MSA
La MSA Ile-de-France n'était pas partie à la première instance et n'a pas été convoquée par la cour. Mme [L] n'a d'ailleurs pas sollicité une telle convocation.
La cour ne peut donc être saisie de demandes en causes d'appel à l'égard d'un tiers non partie à l'instance et la demande de Mme [L] à l'égard de la MSA est irrecevable.
Sur les demandes à l'encontre de l'URSSAF
Les demandes de Mme [L] étaient initialement formées à l'encontre de la CNAV et de la caisse du régime social des indépendants.
Néanmoins, la caisse du RSI a disparu par l'effet de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et ses compétences confiées aux caisses d'assurance retraite s'agissant de la retraite, les URSSAF recouvrant seulement les cotisations à l'exclusion des pensions de vieillesse.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de l'URSSAF ne peuvent prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes à l'encontre de la CNAV
Mme [L] expose qu'elle a cotisé 102 trimestres au régime de la sécurité sociale, 8 trimestres au titre de la MSA et 45 trimestres au RSI pour 152 requis ; que le juge n'a pas appliqué les textes correctement ; que le nombre fixé au régime général est de : 152 x 102 = 100
102+8+45
La formule pour le calcul du montant de la pension est :
salaire de base x 50% x durée d'assurance au régime concerné (100) = retraite annuelle.
100
En réponse, la CNAV précise que Mme [L] applique les modalités de calcul pour calculer le revenu annuel moyen à la durée d'assurance exigée (152 trimestres) alors que ce mode de calcul n'est pas prévu dans les textes ;
que Mme [L] demande à bénéficier de la liquidation unique des régimes alignés alors que ce mode de calcul unique a été créé par l'article 43 de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 prenant effet le 1er juillet 2017 ; que sa retraite du régime général a été liquidée au 1er janvier 2010 et celle du régime des indépendants le 1er janvier 2012.
Sur ce
L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la liquidation de la pension de retraite de Mme [L], issue de la loi 2003-775 du 21 août 2003, dispose que :
'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.'
Aux termes de l'article R. 351-6 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à 152 trimestres pour les assurés nés en 1944.
Enfin, l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans la version issue du décret 2006-83 du 27 janvier 2006, précise que lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension. (Souligné par la cour)
Il en résulte, comme l'a rappelé le juge de première instance, que le montant de la pension de vieillesse est fonction du salaire annuel moyen de base, du taux applicable à ce salaire annuel de base et du nombre de trimestres valables dans le régime considéré.
En l'espèce, Mme [L], née le 9 novembre 1944, devait cotiser 152 trimestres pour bénéficier d'une retraite du régime général au taux plein. Elle a sollicité sa retraite au 1er janvier 2010 pour le régime des salariés et au 1er janvier 2012 pour le régime des indépendants.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [L] a cotisé :
- 106 trimestres au régime général des salariés, sur les 152 exigés ;
- 45 trimestres au titre du régime des indépendants ;
- 8 trimestres au régime de la MSA.
Il ressort de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale que le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen doit être proratisé pour les assurés ayant relevé successivement de plusieurs régimes de retraite et qu'il est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1 par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les autres régimes.( Civ. 2ème, 3 avril 2014, 13-15.724).
C'est donc à tort que Mme [L] a appliqué la règle de l'article R. 173-4-3 susvisé au calcul de la durée totale maximale d'assurance exigée alors que ce texte ne prévoit pas une telle situation.
Mme [L] n'ayant pas contesté les autres modalités de calcul de sa retraite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [L], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée à l'encontre de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de de la Mutualité sociale agricole Ile-de-France ;
Condamne Mme [X] [O] épouse [L] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment