Texte intégral
MINUTE N° 22/452
Copie exécutoire à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04828 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWZX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2021 par le juge de l'exécution de strasbourg
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 juin 2006, le tribunal d'instance de Strasbourg a condamné Monsieur [B] [E] à verser à la société Diac la somme de 11 400,54 euros correspondant au capital restant dû après résiliation au titre d'un contrat de crédit, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2005 outre 1 073,03 euros au titre des intérêts échus et 812,78 euros au titre de la clause pénale.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 12 juillet 2006 par remise de l'acte à domicile.
Par acte signifié le 17 décembre 2013, la société Intrum Debt Finance AG a fait signifier à Monsieur [E] un acte de cession de créance daté des 1er février 2013 et 27 février 2013 entre la société Diac et elle-même et lui a fait commandement de payer une somme totale de 23 733,84 euros en exécution du jugement précité.
Les 29 avril 2014 et 4 mars 2015, la société Intrum Debt Finance AG a fait procéder à la saisie attribution des comptes de Monsieur [E] en exécution de ce jugement.
Un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à l'initiative de la société Intrum Debt Finance AG à Monsieur [E] le 17 novembre 2020.
Le 5 février 2021, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de plusieurs véhicules appartenant à Monsieur [E] a été établi et a été dénoncé à ce dernier le 12 février 2021.
Il a, par acte délivré le 5 mars 2021, fait assigner la société Intrum Debt Finance AG par devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la prescription du titre au 23 juin 2018, voir constater la nullité de l'itératif commandement du 17 novembre 2020, la caducité et la nullité de la dénonciation du 12 février 2021 et ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un des véhicules saisis.
Monsieur [E] a maintenu ses demandes y ajoutant qu'il soit enjoint avant dire droit à la défenderesse de produire un décompte rectifié eu égard à la vente du véhicule intervenu en 2006 et du montant de la saisie réalisée en 2014 à hauteur de la somme de 1 176,84 euros et d'un versement d'un montant de 150 euros.
La société Intrum Debt Finance AG s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le juge de l'exécution ainsi saisi a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre,
- Débouté Monsieur [E] de ses demandes de nullité et de caducité de l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du 12 février 2021,
- Débouté Monsieur [E] de sa demande de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation,
- Débouté Monsieur [E] de sa demande de nullité de l'acte valant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 novembre 2020,
- Dit que cet acte est valable à hauteur de la somme totale de 14 749,29 euros,
- Débouté les parties du surplus,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [E] aux dépens.
Monsieur [E] a, le 24 novembre 2021, interjeté appel à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 novembre 2021.
Par dernières écritures notifiées le 19 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité et de caducité de l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du 12 février 2021, débouté de sa demande de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation et de sa demande de nullité de l'acte valant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 novembre 2020, en ce qu'il a dit que cet acte est valable à hauteur de la somme totale de 14 749,29 euros, en ce qu'il a débouté les parties du surplus et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation affectant le véhicule de marque GMC immatriculé [Immatriculation 5] dont il indique qu'il n'est plus le propriétaire depuis le 21 janvier 2021,
- dire que l'acte est valable à hauteur de la somme totale de 6 554,19 euros,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes de moyens et conclusions,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir qu'il a vendu le véhicule GMC immatriculé [Immatriculation 5] le 21 janvier 2021, soit antérieurement à l'établissement du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et en conséquence qu'il n'en était plus le propriétaire à la date du 5 février 2021 et que le nouveau propriétaire, Monsieur [G] [R], n'est pas en capacité de se faire délivrer une nouvelle carte grise à son nom alors qu'il est propriétaire du véhicule en cause.
Il prétend que le décompte établi par l'huissier poursuivant est inexact dès lors qu'il ne mentionne pas en crédit le produit de la vente d'un véhicule lui ayant appartenu, saisi et vendu par la société Diac non plus que le montant de 1 176,84 euros appréhendé dans le cadre de la saisie-attribution du 27 avril 2014 et celui de 150 euros versé entre les mains de l'huissier poursuivant.
Par dernières écritures notifiées le 17 février 2022, la société Intrum Debt Finance AG conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté des demandes de Monsieur [E] dont elle demande la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que le procès-verbal d'indisponibilité litigieuse a été dressé suite à une recherche SIV et que la préfecture a fait connaître par mail du 20 janvier 2022 qu'aucune cession n'avait été enregistrée par Monsieur [E] au profit de Monsieur [R] en date du 21 janvier 2021 et que Monsieur [E] était toujours propriétaire du véhicule litigieux.
S'agissant des montants réclamés, elle reconnait que la société Diac avait fait saisir un véhicule Jeep appartenant à Monsieur [E], lequel avait été vendu le 27 août 2007 au prix
de 5 405,32 euros mais que cependant, cette société n'a donné aucune précision quant à l'affectation de cette somme sur la créance litigieuse. Elle prétend ainsi que lorsque la créance lui a été cédée, la société Diac n'avait pas bénéficié du produit de cette vente puisque le montant figurant dans l'acte était de 11 400,54 euros. Elle énonce que le montant de 1 176,84 euros a été en revanche pris en compte par le premier juge.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande de mainlevée du certificat d 'immatriculation
En droit, il est constant que la vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix.
La société Intrum Debt Finance AG n'indique pas en application de quelle règle ayant valeur législative ou réglementaire, le défaut de déclaration de cession à la préfecture par le vendeur d'un véhicule automobile dans les quinze jours qui lui est imparti pour ce faire, serait de nature à invalider la vente que celui-ci a réalisé au profit d'un tiers.
En l'espèce, même s'il apparaît curieux que le moyen pris de la vente du véhicule antérieurement à la saisie querellée ne soit invoqué qu'à hauteur d'appel, il reste que Monsieur [E] produit un certificat de cession d'un véhicule d'occasion de marque GMC immatriculé [Immatriculation 5] au profit de Monsieur [G] [R] en date du 21 janvier 2021 ainsi qu'un extrait de relevé de ses comptes du 5 décembre 2020 au 4 février 2021 faisant apparaître en date du 2 janvier 2021 un virement de Monsieur [G] [R] pour un montant de 500 euros avec comme libellé « virement d'[G] [R] acheteur pick-up » ainsi qu'un second virement d'un montant de 7500 euros en date du 21 janvier 2021 avec la mention « virement d' 39 [G] [R]-pick-up Chevrolet ».
La société intimée n'argue pas ces documents de faux.
Dans cet état, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [E] établit que le véhicule GMC immatriculé [Immatriculation 5] a été vendu antérieurement à la saisie et que Monsieur [E] n'en était plus propriétaire au 5 février 2021, date de la saisie.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité en ce qui concerne ce véhicule.
Sur la demande tendant à voir dire valable la saisie à hauteur de 6 554,19 €
Il peut être statué sur cette demande dès lors que la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 5 février 2021 ne concerne que l'un des cinq véhicules objets de ce procès-verbal.
Si Monsieur [E] produit un message de la société Diac, qui confirme la vente d'un véhicule Jeep Wrangler en date du 27 août 2007 au prix de 5 405,32 euros, qu'il entend faire déduire de la créance, il n'a pas répondu à l'argumentaire de la société intimée qui soutient qu'aucun élément ne permet de rattacher la vente de ce véhicule au contrat qui a donné lieu au jugement du 23 juin 2006 qui constitue le titre exécutoire.
En effet, force est de constater que si, dans son courrier à la société Diac, Monsieur [E] fait état d'un numéro de contrat DH 3078 08B, ce contrat n'est pas produit pour permettre à la cour de s'assurer qu'il est bien celui dont l'inexécution a donné lieu au titre exécutoire fondant les poursuites, lequel titre n'est pas plus explicite sur ce point.
Il y aura donc lieu de rejeter cette demande, étant observé que le premier juge a tenu compte du versement de 1 176,84 € et que le versement de 150 € a été pris en compte dans le décompte de la créance tel que figurant à l'acte contesté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société intimée sera condamnée aux dépens.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée partielle de la saisie querellée,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 5 février 2011 en ce qu'il affecte le véhicule de marque G.M.G immatriculé [Immatriculation 5],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu en équité à application des dites dispositions au profit de Monsieur [E],
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment